946.32•Ordonnance sur la délivrance des preuves d’origine
946.32ODPOFederal Council Ordinance1 juil. 2012
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"title": "Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)",
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}(ODPO)
du 23 mai 2012 (État le 1erjanvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 2, 4, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
arrête:
Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:
La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:
Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’OFDF est habilité, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire:
Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.
Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:
Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.
L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.
L’exportateur agréé a les obligations suivantes:
1. en autorisant le contrôle des processus de fabrication,
2. en exposant le déroulement des opérations,
3. en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4. en fournissant des renseignements,
5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
d. il soutient l’OFDF dans l’établissement d’une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires;
e. il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires;
f. il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:
1. toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,
2. les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de l’OFDF pour l’exécution de la présente ordonnance.
Quiconque souhaite établir des déclarations d’origine en tant qu’exportateur enregistré doit se faire enregistrer à cet effet auprès de l’OFDF.
Pour obtenir l’enregistrement visé à l’art. 18a , l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:
L’exportateur enregistré peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées dans l’OROPD20.
L’exportateur enregistré a les obligations suivantes:
1. en autorisant le contrôle des éventuels processus de fabrication,
2. en exposant le déroulement des opérations,
3. en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4. en fournissant des renseignements,
5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
c. il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires.
L’OFDF est chargé de l’exécution.
Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’OFDF avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2012.
(art. 21, al. 2)
…24
RS 946.201 ↩
RS 632.421.0 ↩
RS 632.319 ↩
RS 946.39 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4955). ↩
RS 946.39 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4955). ↩
«Règles d’origine et coopération administrative»: non publiée dans le RO; l’annexe peut être consultée en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int, ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30). ↩
RS 0.632.312.32 ↩
Prot. B relatif à la définition de la notion deproduits originaires et aux méthodes de coopération administrative: non publié dans le RO; le Prot. peut être consulté en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30). ↩
RS 0.632.317.581 ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4955). ↩
RS 946.39 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 713). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 713). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 631.035 ↩
Introduit par le ch. I 8 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1ersept. 2014 (RO 2014 2051). ↩
RS 946.39 ↩
RS 946.39 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 713). ↩
RS 313.0 ↩
[RO 1997 1382, 2005 2289ch. II, 2006 1079, 2007 1469annexe 4 ch. 21, 2008 1833annexe ch. 2] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2012 3477. ↩