946.512•Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation
946.512OAccDFederal Council Ordinance1 juil. 1996
(Ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD)
du 17 juin 1996 (État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8, 10, 15 et 16 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce1,
vu l’Accord du 3 décembre 1998 entre la Confédération suisse et le Canada sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité2,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité3,
vu l’Accord du 21 juin 20014amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange5et son annexe I,
vu l’Accord du 17 novembre 2022 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité6,
vu l’Accord du 12 janvier 2023 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique sur la reconnaissance mutuelle relative aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments7,8
arrête:
L’accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d’un organisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformément aux critères internationaux pertinents.
En vue de la reconnaissance formelle dans le cadre d’un accord international, la désignation atteste qu’un organisme satisfait aux conditions pour procéder à des essais, à des évaluations de la conformité, à des enregistrements ou à des homologations selon les exigences de l’accord pertinent.
Les demandes d’accréditation sont à adresser au SAS avec la documentation nécessaire.
L’évaluation de la demande d’accréditation répondra aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils sont notamment définis dans les normes et principes figurant dans l’annexe 1.
Le requérant doit garantir aux auditeurs l’accès à ses locaux et installations et fournir tous les renseignements utiles à l’évaluation de sa demande.
L’accréditation est octroyée pour une durée limitée qui n’excède pas cinq ans. Sur demande, et après réévaluation, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.
Les organismes accrédités peuvent, dans leurs relations commerciales, utiliser les sigles correspondant à leur domaine d’activité tels qu’ils figurent dans l’annexe 4.
Si le statut juridique ou la situation d’un organisme accrédité subissent une modification sans influence sur le personnel, les installations ou l’organisation, le chef du SAS peut adapter les documents d’accréditation sur demande.
Lorsque les conditions d’accréditation ne sont plus remplies, le chef du SAS peut, après avoir entendu la Commission d’accréditation, suspendre ou révoquer l’accréditation avec effet immédiat.21Dans les cas de peu de gravité, le SAS peut imposer des charges ou des conditions supplémentaires jusqu’à ce que l’organisme concerné remédie aux manquements constatés.
Le SAS défend les intérêts suisses auprès des organismes étrangers et internationaux qui traitent de la compétence d’organismes d’accréditation ou d’organismes d’évaluation de la conformité.
L’autorité de désignation donne connaissance de toute demande de désignation au SECO.
Si le requérant ne remplit pas les conditions visée à l’art. 25, l’autorité de désignation prononce le rejet de la demande, après avoir consulté le SECO.
L’organisme informe l’autorité de désignation et les clients lorsqu’il a recours à des tiers.
De par l’accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d’essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu’ils ont établis.
L’organisme supporte les coûts qu’il engendre dans le cadre des procédures prévues dans la présente ordonnance. Les émoluments perçus à cet effet sont fixés sur la base des prescriptions applicables par les autorités compétentes dans le cadre des procédures correspondantes.27
En accord avec les autres départements concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche32peut adapter les annexes à l’évolution internationale.
L’ordonnance du 30 octobre 199133sur le système suisse d’accréditation est abrogée.
Les anciens sigles d’accréditation peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2015.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1996.
(art. 5, al. 2, et art. 9)
SN EN ISO/CEI 17011, Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organes d’accréditation procédant à l’accréditation des organes d’évaluation de la conformité.
(art. 7, al. 1)
(art. 16)
Les sigles d’accréditation suivants peuvent être utilisés dans leur version rouge ou noire: a. Sigle des laboratoires d’essais accrédités («Swiss Testing Service» [STS])
b. Sigle des laboratoires d’étalonnage accrédités («Swiss Calibration Service» [SCS])
c. Sigle des laboratoires de biologie médicale accrédités («Swiss Medical Testing Service» [SMTS])
d. Sigle des producteurs de matériaux de référence accrédités («Swiss Reference Material Service» [SRMS])
e. Sigle des organisateurs d’essais d’aptitude accrédités («Swiss Proficiency Testing Service» [SPTS])
f. Sigle des organismes d’inspection accrédités («Swiss Inspection Service» [SIS])
g. Sigle des organismes accrédités de certification de systèmes de management («Swiss Certification Service for Managementsystems» [SCESm])
h. Sigle des organismes accrédités de certification de personnes («Swiss Certification Service for Persons» [SCESe])
i. Sigle des organismes accrédités de certification de produits, procédés et services («Swiss Certification Service for Products, Processes and Services» [SCESp])
j. Sigle des biobanques accréditées («Swiss Biobanking Service» [SBBS])
k. Sigle des organismes de validation et de vérification accrédités («Swiss Validation and Verification Service» [SVVS])
(art. 25, al. 3)
1
1.1 L’organisme désigné, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent: – être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’acheteur, ni le propriétaire, ni l’utilisateur, ni l’entreprise chargée de l’entretien des produits, des constituants ou des sous-systèmes qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes, et – intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception et le développement, la fabrication, la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, ces constituants ou ces sous-systèmes. 1.2 Un organisme désigné qui est rattaché à une association économique ou professionnelle et qui évalue des produits à la conception, à la fabrication, à la fourniture, au montage, à l’utilisation ou à l’entretien desquels des entreprises affiliées à l’organisation en question participent, peut aussi être réputé organisme désigné, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient établies. 1.3 Les ch. 1.1 et 1.2 n’excluent pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme désigné.
2
2.1 L’organisme désigné et son personnel doivent exécuter les opérations d’évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise et doivent être libres de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, et pouvant en particulier émaner de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. 2.2 Lorsqu’un organisme désigné confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il doit s’assurer préalablement que le sous-traitant respecte les exigences fixées par la législation sectorielle relative aux produits et ces conditions. L’organisme désigné tient à la disposition des organes de contrôle compétents les documents relatifs à l’évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier. 3 L’organisme désigné doit satisfaire aux exigences suivantes: 3.1 pouvoir assurer l’ensemble des tâches assignées par la législation sectorielle relative à un organisme de cette nature et pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient effectuées par l’organisme même ou sous sa responsabilité; 3.2 notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des évaluations et des vérifications; cela suppose qu’il y ait au sein de l’organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer, par rapport aux exigences de la législation sectorielle relative aux produits concernés, le caractère fonctionnel et les performances des produits qui lui ont été assignés; 3.3 avoir accès au matériel nécessaire aux vérifications requises, notamment pour les vérifications exceptionnelles; 3.4 disposer de descriptifs de procédures utilisées pour les évaluations de la conformité et dont la transparence et la reproductibilité sont garanties; 3.5 exécuter les évaluations de la conformité dans le respect du principe de proportionnalité, en veillant notamment à ne pas imposer de contraintes inutiles au fabricant, au mandataire, à l’importateur ou au vendeur, et 3.6 informer l’autorité de désignation: – des cas de refus, de restriction de la validité, de suspension ou de révocation d’un certificat de conformité; – de tous les états de fait qui ont une incidence sur les conditions de la désignation et le domaine d’activité qui y est attaché; – de chaque demande de renseignements des autorités de surveillance du marché concernant les activités en matière d’évaluation de la conformité; – des opérations d’évaluation de la conformité auxquelles il a procédé dans le cadre des activités attachées à la désignation, et de toutes les autres activités qu’il a exécutées, y compris les activités transfrontalières et les mandats qu’il a attribués, si l’autorité de désignation exige ces informations. 4 Le personnel chargé des évaluations et des contrôles doit: – posséder une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour lesquelles l’organisme a été désigné; – disposer d’une connaissance satisfaisante des règles relatives aux évaluations et aux contrôles qu’il effectue et d’une pratique suffisante en la matière; – posséder l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués, et – posséder des connaissances adéquates des exigences de sécurité fondamentales, ainsi que des normes et prescriptions techniques en vigueur. 5 L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6 L’organisme désigné doit souscrire une assurance responsabilité civile, à moins que cette responsabilité soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles soient effectués directement par une autorité étatique. 7 Le personnel de l’organisme désigné chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des organes de contrôle compétents) dans le cadre des activités comme organisme désigné. 8 L’organisme désigné participe aux activités de normalisation pertinentes, aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés de l’Union européenne et du groupe suisse pertinent de coordination des organismes désignés, ou veille à ce que son personnel d’évaluation soit informé de ces activités et travaux. Il applique comme lignes directrices les décisions administratives et les documents émanant du groupe de coordination de l’Union européenne.
RS 946.51 ↩
RS 0.946.523.21 ↩
RS 0.946.526.81 ↩
RO 2003 2685 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.946.536.71 ↩
RS 0.812.101.933.6 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 27 juil. 2023 (RO 2023 418). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 2012 2887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 2012 2887). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 1089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 1089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 6.9 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5227). ↩
Abrogé par le ch. I 6.9 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 5227). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, avec effet au 1eravr. 2006 (RO 2006 1089). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5757). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 261). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 2140). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1erjuin 2012 (RO 2012 2887). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
RS 311.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4323). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 27 juil. 2023 (RO 2023 418). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
[RO 1991 2317] ↩
[RO 1991 2317] ↩
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