946.513.8•Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci
946.513.8OPPEtrFederal Council Ordinance1 juil. 2010
(Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr)
du 19 mai 2010 (État le 1erdécembre 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 16a , al. 2, let. e, et 31, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)1,
arrête:
Font exception au principe fixé à l’art. 16a , al. 1, LETC: a. les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent: 1. les peintures et les vernis contenant du plomb ainsi que les produits traités avec ces peintures et vernis (annexe 2.8 de l’O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim2), 2.3 … 3.4 les substances et les préparations dangereuses dont l’étiquette ne fait pas mention du fabricant conformément à l’art. 10, al. 3, let. a, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5, de même que les substances et les préparations visées à l’art. 19 OChim dont la fiche de données de sécurité n’est pas conforme à l’annexe 2, ch. 3.2, OChim, 4.6 les substances stables dans l’air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9 à 2.12 et 2.19 ORRChim, 5. le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim, 6. les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés aux annexes 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, et 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim; b. les denrées alimentaires suivantes: 1.7 … 2.8 … 3. et 4.9 … 5.10 … 6. les œufs de consommation en coquille, les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) provenant d’élevages en batteries non admis en Suisse, qui ne sont pas assortis d’une déclaration conforme aux art. 2, 4 et 5 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)11, 7.12 les denrées alimentaires qui ne sont pas assorties d’une déclaration relative aux mélanges involontaires de substances allergènes conformément à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires13, 8.14 les denrées alimentaires portant l’indication «produit sans recours au génie génétique15» qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’art. 37, al. 4 et 5, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16, 9.17 les denrées alimentaires fabriquées selon des procédés soumis à autorisation en vertu de l’art. 28, al. 1, ODAlOUs, ainsi que les denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues, et qui sont soumises à autorisation en vertu de l’art. 31 de ladite ordonnance, 10.18 … 11. la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d’élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d’une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD; c. les autres produits suivants: 1.19 … 2. les infrastructures ferroviaires et les véhicules de chemins de fer non conformes aux prescriptions techniques suisses pertinentes en matière de sécurité telles qu’elles sont prévues par: – la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer20 – l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer21 – les dispositions d’exécution du 22 mai 2006 de l’ordonnance sur les chemins de fer, 6erévision22 – la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques23 – l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de fer24 – les dispositions d’exécution des actes législatifs mentionnés au présent chiffre, 3.25 … 4. les ouvrages soumis à la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux26qui ne sont pas conformes aux prescriptions concernant les titres et à celles concernant la désignation, le marquage et la composition matérielle énumérées aux art. 1 à 3 et 5 à 21 de ladite loi, 5.27 les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 et 3.2 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique28:29 –30 … – les sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur – pour ce qui est des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude: les chauffe-eau électriques conventionnels ayant un volume de stockage ≥ 150 litres et les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 500 litres – pour ce qui est des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes: les dispositifs de chauffage des locaux électriques et les dispositifs de chauffage mixtes électriques – pour ce qui est des dispositifs de chauffage décentralisés: les dispositifs de chauffage décentralisés électriques – pour ce qui est des appareils de réfrigération alimentés par le secteur disposant d’une fonction de vente directe: les appareils de réfrigération de boissons disposant d’une fonction de vente directe, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché –31 … – les plaques de cuisson professionnelles, les fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) et les friteuses professionnelles alimentés par le secteur – les lave-vaisselle professionnels alimentés par le secteur – les machines à café domestiques alimentées par le secteur, 6.32 les bois et les produits en bois soumis à l’ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois33qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la déclaration énoncées aux art. 2 à 4 de ladite ordonnance, 7.34 … 8.35 Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie36qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance, 9.37 les compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active, pour lesquels le Département fédéral de justice et police a édicté des prescriptions selon l’art. 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure38, notamment les compteurs pour la mesure de l’énergie réactive, la mesure de la puissance ou l’établissement de la courbe de charge, 10.39 les granulés et les briquettes de bois à l’état naturel dans la mesure où ils ne remplissent pas les exigences au sens de l’annexe 5, ch. 32 OPair, 11.40 les cosmétiques qui ne remplissent pas les exigences définies à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques41, 12.42 les produits du tabac et les produits de substitution dont l’emballage de vente au détail n’indique pas, comme le prévoit l’art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac43, en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac44, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l’importateur, 13.45 les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l’art. 3, let. d, de la loi du 1eroctobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)46et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l’emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l’art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab, 14.47 les produits similaires au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)48dont l’emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l’art. 3 OPTab ni celles prévues à l’art. 13 OPTab.
Les exceptions énumérées à l’art. 2 sont vérifiées:
Si une denrée alimentaire est fabriquée en Suisse selon des prescriptions techniques étrangères et mise sur le marché suisse, l’information à fournir en vertu de l’art. 16e , al. 1, let. b, LETC doit être complétée comme suit:
La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires: a. provenant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, si ces denrées: 1. correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale, 2. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et 3. sont légalement sur le marché de l’État membre de l’UE ou de l’EEE auquel les prescriptions se réfèrent; b. provenant de Suisse, si ces denrées: 1. correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la décision de portée générale, 2. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et 3. sont fabriquées dans le respect des dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux.
Aucune autorisation prévue à l’art. 16c LETC n’est délivrée aux producteurs en Suisse pour les produits agricoles suivants:
L’OSAV perçoit un émolument forfaitaire de 500 francs pour le traitement d’une demande d’autorisation.
Le DEFR adapte l’art. 2 de la présente ordonnance aux modifications des ordonnances auxquelles il est fait référence.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
(art. 18)
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…67
RS 946.51 ↩
RS 814.81 ↩
Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 17 avr. 2019, avec effet au 1erjuin 2019 (RO 2019 1495). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 9 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1903). ↩
RS 813.11 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 747). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 27 mai 2020, avec effet au 1erjuil. 2020 (RO 2020 2229). ↩
Abrogé par l’annexe 2 ch. II 12 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 5161). ↩
Abrogés par l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, avec effet au 1eroct. 2024 (RO 2024 491,509). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 5821). ↩
RS 916.51 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2631). ↩
RS 817.022.16 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2229). ↩
Correspond à sans «organisme génétiquement modifié» ↩
RS 817.02 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2229). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, avec effet au 1ermai 2017 (RO 2017 2631). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, avec effet au 1ermai 2017 (RO 2017 2631). ↩
RS 742.101 ↩
RS 742.141.1 ↩
RS 742.141.11 ↩
RS 734.0 ↩
[RO 1995 1024; 1997 1008annexe ch. 5,1016annexe 5; 1998 54annexe ch. 6; 2000 741art. 10 ch. 1,762ch. II 5; 2009 6243annexe 3 ch. 6.RO 2011 6233annexe 2 ch. I] ↩
Abrogé par le ch. III de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2018 1687). ↩
RS 941.31 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 280). ↩
RS 730.02 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 382). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, avec effet au 1ermars 2024 (RO 2023 179). ↩
Abrogé par le ch. IV de l’O du 21 mai 2025, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 382). ↩
Introduit par l’art. 10 de l’O du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois, en vigueur depuis le 1eroct. 2010 (RO 2010 2873). ↩
RS 944.021 ↩
Introduit par le ch. I 4 de l’O du 29 juin 2011 sur des adaptations d’O dans le domaine de l’environnement (RO 2011 3379). Abrogé par le ch. III de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2018 1687). ↩
Introduit par l’art. 13 de l’O du 7 déc. 2012 sur la déclaration des fourrures (RO 2013 579). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 611). ↩
RS 944.022 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3121). ↩
RS 941.210 ↩
Introduit par le ch. III de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). ↩
Introduit par le ch. II de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 9,509). Erratum du 19 sept. 2024 (RO 2024 509). ↩
RS 817.023.31 ↩
Introduit par l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 491,509). ↩
RS 641.31 ↩
RS 641.311 ↩
Introduit par l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 491,509). ↩
RS 818.32 ↩
Introduit par l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 491,509). ↩
RS 818.321 ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 232.11 ↩
RS 910.12 ↩
RS 172.021 ↩
RS 910.19 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2631). ↩
RS 817.022.12 ↩
RS 910.18 ↩
Introduit par le ch. III de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1ernov. 2010 (RO 2010 4611). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5821). ↩
Introduit par le ch. II de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6809). ↩
Introduit par le ch. III de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3669). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2016 2701). ↩
RS 730.01 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4421). ↩
RS 817.023.31 ↩
Introduit par le ch. II de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 9). ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2010 2631. ↩
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