(OLRO-FINMA)
du 6 mars 2024 (État le 1erjanvier 2025)
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu les art. 42a, al. 2, et 90, al. 3, de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)1,
arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit l’engagement total relatif au calcul duleverage ratio ainsi que les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- opérations de financement de titres*(securities financing transactions)* : les opérations de prêt et les opérations de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières;
- opérations de prêt de valeurs mobilières: les opérations de crédit garantis par des titres avec compensation des marges régulière*(* margin lending ) ;
- opérations de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières: les opérations de pension sur titres*(repurchase- and reverse repurchase agreements)* et les opérations de prêt et d’emprunt de titres*(securities lending and borrowing)* ;
- dérivés de crédit émis: les dérivés de crédit suivants, par le biais desquels la banque accorde une protection de crédit:
1. lestotal return swaps sur des instruments de dette,
2. les dérivés qui se réfèrent à un événement de crédit,
3. les options sur les instruments selon les ch. 1 et 2;
e. opérations sur dérivés avec compensation des marges: les opérations sur dérivés pour lesquelles un accord de marge*(margin agreement)* prévoit le calcul et le versement ou la réception, sous réserve d’éventuels seuils et montants de transfert minimaux, de paiements de marge à intervalles réguliers sur la base de la valeur de marché nette des contrats dérivés inclus dans l’accord de marge, à l’exception des transactions avec des accords de marge unilatéraux selon lesquels la banque fournit uniquement des sûretés sans en recevoir.
Chapitre 2 Engagement total
Section 1 Dispositions générales
Art. 3 Composition
L’engagement total se compose des positions suivantes:
- les positions du bilan (section 2);
- les dérivés (section 3);
- les opérations de financement de titres (section 4);
- les positions hors bilan (section 5).
Art. 4 Principes de calcul
- Sous réserve des dispositions suivantes, lors du calcul de l’engagement total, il est interdit:
- de compenser les actifs et les passifs entre eux;
- de prendre en compte les mesures visant à atténuer le risque mentionnées à l’art. 61 OFR (y compris des sûretés et garanties réelles ou financières).
- Si l’engagement total ne reflète pas de façon adéquate les transactions ou les structures d’une banque, la FINMA peut, selon le ch. 30.6 des normes minimales de Bâle relatives au ratio d’endettement maximal (LEV) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, ordonner des adaptations en conséquence dans le cas particulier.
- Sous réserve de l’approbation de la FINMA, la banque peut calculer leleverage ratio en se fondant sur les valeurs moyennes trimestrielles de l’engagement total. Dans ce cas, la méthode de calcul doit être appliquéesur le long terme.
Art. 5 Exclusion de positions
Le calcul de l’engagement total ne doit pas tenir compte:
a. des déductions des fonds propres de base qui ne sont pas liées à des passifs, en particulier les déductions en relation avec:
1. les participations dans le capital d’entreprises hors du périmètre de consolidation,
2. le déficit des corrections de valeur selon l’art. 32, al. 3, OFR dans le cadre de l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings-based approach , IRB) ainsi qu’avec d’autres corrections de valeur des actifs,
3. des ajustements prudentiels de valeur pour des actifs moins liquides selon les art. 16 à 24 de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur le portefeuille de négociation et le portefeuille de la banque ainsi que les fonds propres pris en compte des banques et des maisons de titres2;
b. des positions titrisées qui remplissent les critères mentionnés au ch. 30.5 LEV dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
c. des placements fiduciaires inscrits au bilan qui remplissent les critères pour une décomptabilisation selon l’International financial reporting standard 9 (IFRS 9) de l’International accounting standards board 3et les critères pour une déconsolidation selon l’IFRS 104dans la version en vigueur.
Section 2 Positions du bilan
Art. 6 Positions du bilan à prendre en compte
Pour le calcul de l’engagement total, il faut saisir:
- tous les actifs inscrits au bilan à leur valeur comptable, y compris toutes les sûretés portées au bilan dans le cadre des dérivés et des opérations de financement de titres, à l’exception des créances et valeurs de remplacement positives liées à de telles opérations et dérivés saisies conformément aux sections 3 et 4;
- les objets utilisés dans le cadre d’un leasing opérationnel, y compris les droits d’utilisation des opérations de contrats de bail qui ne sont pas inscrits à l’actif selon l’art. 21, al. 5, de l’ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (OEPC-FINMA)5, à hauteur des engagements de leasing ne figurant pas au bilan;
- pour les banques qui utilisent une norme comptable internationale reconnue: les droits d’utilisation inscrits au bilan résultant d’opérations de leasing;
Art. 7 Transactions non exécutées, saisies selon le principe de la date de conclusion
- Lors du calcul de l’engagement total, la compensation de créances et engagements monétaires effectuée selon les prescriptions comptables applicables au principe de la date de conclusion*(trade date accounting)* doit être annulée pour les achats et ventes réguliers non exécutés d’actifs financiers.
- La compensation de tels créances et engagements monétaires n’est possible qu’aux conditions suivantes, indépendamment d’une compensation selon les prescriptions comptables:
- la position correspondante vendue ou achetée fait partie du portefeuille de négociation et est évaluée à la juste valeur avec effet sur le compte de résultat;
- la transaction est exécutée selon le principe «livraison contre paiement» (delivery versus payment ).
- Sont considérés comme achats et ventes réguliers d’actifs financiers les achats et ventes dont le moment auquel la transaction doit avoir lieu est fixé par une réglementation correspondante ou les conditions de la place boursière.
Art. 8 Compte collectif pour la gestion de la trésorerie et des liquidités
- Si, au moyen de comptes collectifs*(cash pooling),* la banque transfère dans le cadre de services de gestion de la trésorerie et des liquidités les montants de crédit et débit des comptes clients concernés sur un compte collectif, il est possible de saisir dans l’engagement total le solde du compte collectif obtenu après compensation en lieu et place des soldes de chaque compte client, lorsque:
- le transfert est effectué au moins une fois par jour, et que
- la banque n’est pas responsable des soldes individuels après le transfert.
- Lorsque le transfert n’est pas effectué chaque jour, une compensation est autorisée à condition que:
- la banque ait en tout temps le droit de transférer les soldes des comptes clients concernés sur le compte collectif et qu’après le transfert elle ne soit pas responsable des soldes individuels;
- le transfert soit effectué au moins deux fois par semaine;
- les soldes de chaque client ne présentent pas d’échéances différentes ou que tous les soldes soient détenus soit sur appel soit seulement durant une nuit, et que
- les intérêts ou les frais soient calculés à partir du solde du compte collectif.
Section 3 Dérivés
Art. 9 Dérivés à saisir et leur calcul
- Tous les dérivés doivent être saisis pour le calcul de l’engagement total. Il faut également saisir les dérivés dont la valeur de remplacement:
- ne peut pas devenir positive, ou
- n’est pas mentionnée dans le bilan conformément à la norme comptable applicable.
- Les dérivés doivent être saisis à hauteur de la somme, multipliée par 1,4:
- des coûts de remplacement prudentiels (replacement costs, RC) (art. 10), et
- de la majoration de sécurité*(add-on)* (art. 11).
- Sont réservées les règles divergentes pour le traitement des sûretés selon l’art. 12, pour les positions en lien avec des services de compensation selon les art. 13 et 14 ainsi que pour les dérivés de crédit émis selon les art. 15 et 16.
Art. 10 Coûts de remplacement prudentiels
- Les coûts de remplacement prudentiels doivent être calculés selon la formule mentionnée dans l’annexe 1.
- Pour les dérivés selon l’art. 9, al. 1, let. b, les coûts de remplacement prudentiels correspondent à la somme des valeurs de remplacement positives.
Art. 11 Majoration de sécurité
- La majoration de sécurité doit être déterminée selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA-CCR), l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) ou l’approche de la valeur de marché ainsi que selon les dispositions d’exécution de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA)6, le multiplicateur selon l’art. 10 OCré-FINMA devant être fixé à un.
- Les banques qui utilisent l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue*(expected positive exposure,* approche des modèles EPE) pour calculer les positions pondérées en fonction des risques doivent appliquer l’approche standard pour le calcul de la majoration de sécurité. Toutes les autres banques doivent appliquer, pour déterminer la majoration de sécurité, la même approche que pour le calcul des positions pondérées en fonction des risques.
- Dans le cas des dérivés de crédit émis (art. 15 et 16), la majoration de sécurité ne doit être calculée que sur la part des dérivés dont la valeur nominale effective n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’engagement total ou a été diminuée selon l’art. 16, al. 1, let. b.
- Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, le facteur de maturité peut être plafonné par le facteur de maturité correspondant pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges. Alternativement, les opérations sur dérivés avec compensation des marges peuvent être traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges.
Art. 12 Compensation de sûretés
- Lorsque des dérivés sont compensés avec des sûretés selon les prescriptions comptables, l’engagement total doit être calculé à partir des valeurs brutes et non du résultat de la compensation, sous réserve des alinéas suivants.
- La banque peut:
- compenser la part monétaire des paiements de marges reçus avec les coûts de remplacement prudentiels selon l’art. 10;
- déduire de l’engagement total la part monétaire des paiements de marge versés à la contrepartie, pour autant:
1. qu’elle présente cette fraction à l’actif selon les normes comptables appliquées, et
2. qu’elle en tienne compte dans le calcul des coûts de remplacement prudentiels selon l’art. 10.
- La procédure mentionnée à l’al. 2 est admise aux conditions suivantes:
- la partie qui reçoit les liquidités ne les détient pas séparément de ses propres valeurs patrimoniales; les sûretés liées à des contrats qui sont réglés par une contrepartie centrale qualifiée (qualifying central counterparty, QCCP) selon l’art. 77a, al. 2, OFR ne sont pas soumises à cette condition;
- les paiements de marges sont calculés puis versés ou reçus au moins une fois par jour sur la base de la valeur de marché actuelle des contrats dérivés, ou le matin sur la base des prix de clôture du jour précédent;
- le montant des paiements de marges versés, en tenant compte des éventuels seuils et montants de transfert minimums*(minimum transfer amounts)* , correspond à la totalité du prix du marché des contrats dérivés;
- les paiements de marges et les contrats dérivés sont soumis à un accord de compensation entre les deux contreparties qui:
1. stipule explicitement que toute obligation de paiement couverte par l’accord de compensation doit être réglée en valeur nette et tenir compte des paiements de marges reçus ou fournis, au cas où l’une des deux parties serait impliquée dans un événement de crédit, et
2. est exécutable dans tous les ordres juridiques concernés, y compris en cas de défaut de paiement, de faillite ou d’insolvabilité;
e. la part monétaire des paiements de marges reçus est libellée dans une devise spécifiée comme monnaie de règlement dans le contrat dérivé, dans l’accord de compensation, dans l’annexe relative aux sûretés*(credit support annex)* régissant l’accord de compensation ou dans un accord de compensation avec une QCCP.
- Si les conditions selon l’al. 3, let. b et c, ne sont temporairement pas remplies en raison de contestations à propos des marges, mais que le montant non contesté des deux contreparties est calculé et versé ou reçu quotidiennement, ce montant peut être compensé ou déduit conformément à l’al. 2.
Art. 13 Services de compensation: positions envers un client compensateur
- En dérogation aux art. 9 à 12, la banque peut calculer l’exposition sur dérivés envers un client compensateur en lien avec des services de compensation en s’appuyant sur l’équivalent-crédit selon la SA-CCR, la VSA-CCR ou l’approche de la valeur de marché selon l’art. 56 OFR. La banque ne peut alors tenir compte des paiements de marges initiales du client compensateur que si ceux-ci sont détenus séparément des propres valeurs patrimoniales de la banque.
- Lorsqu’un client compensateur conclut une opération sur dérivés directement avec une contrepartie centrale (central counterparty, CCP) et que la banque en qualité de membre compensateur assume la garantie d’exécution du client compensateur envers la CCP, la banque doit calculer son exposition sur dérivés envers le client compensateur en tenant compte des sûretés reçues et fournies selon l’al. 1 ou les art. 9 à 12.
- Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie également aux relations clients à plusieurs niveaux au sens de l’art. 138 OCré-FINMA7.
Art. 14 Services de compensation: positions envers une contrepartie centrale
- Si une banque agissant en qualité de membre compensateur d’une CCP assume la garantie d’exécution de la CCP envers ses clients compensateurs, elle est tenue de saisir, en sus des expositions sur dérivés envers les clients compensateurs au sens de l’art. 13, les positions suivantes pour le calcul de l’engagement total:
- les expositions sur dérivés envers la CCP;
- les créances résultant des sûretés qu’elle fournit à la CCP dans le cadre de ces opérations de clients, selon les mêmes règles que pour toutes les autres expositions sur dérivés.
- Si une banque agissant en qualité de membre compensateur d’une QCCP n’assume pas la garantie d’exécution de la QCCP envers de ses clients, elle n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de l’engagement total les positions suivantes:
- ses expositions sur dérivés envers la QCCP;
- les créances résultant des sûretés qu’elle fournit à la QCCP dans le cadre de ces opérations de clients.
- Pour les banques qui ne sont pas des membres compensateurs d’une QCCP, l’al. 2 s’applique par analogie dans la mesure où:
- les services de compensation sont proposés au sein d’une relation client à plusieurs niveaux au sens de l’art. 138 OCré-FINMA8, et où
- les conditions de l’art. 150, al. 1, OCré-FINMA sont remplies.
- Si une banque agit comme membre compensateur à l’égard d’un client compensateur qui fait partie du périmètre de consolidation, les allégements prévus aux al. 2 et 3 ne sont pas applicables.
Art. 15 Dérivés de crédit émis: valeur nominale effective
- Dans le cas des dérivés de crédit émis, l’engagement total doit être calculé en tenant compte de la valeur nominale effective en plus de la valeur calculée selon les art. 9 à 12. Cette règle ne s’applique pas aux dérivés de crédit qui sont réglés pour le compte d’un client compensateur en tant que prestation de compensation et soumis à des allégements au sens de l’art. 14, al. 2 ou 3.
- La valeur nominale effective correspond à la valeur nominale reflétant le risque effectif d’un contrat avec effet de levier ou d’autres effets renforçant l’effet de transaction.
Art. 16 Dérivés de crédit émis: déductions de la valeur nominale effective
- Peuvent être déduits de la valeur nominale effective d’un dérivé de crédit émis:
- le cas échéant, la valeur de remplacement négative du dérivé de crédit si celui-ci a entraîné une réduction des fonds propres de base;
- la valeur nominale effective de dérivés de crédit opposés si la protection de crédit achetée est au moins équivalente à celle du dérivé de crédit émis et que les conditions suivantes sont remplies:
1. la durée résiduelle de la protection de crédit achetée doit être au moins aussi longue que la durée résiduelle du dérivé de crédit émis,
2. la qualité de crédit de la contrepartie offrant la protection ne présente pas de corrélation positive élevée avec la valeur sous-jacente du dérivé de crédit émis, si bien qu’il n’en résulte pas une réduction inadéquate de la protection de crédit,
3. le dérivé de crédit émis et le dérivé de crédit opposé ont les mêmes noms de référence; deux noms de référence ne sont considérés comme identiques que s’ils se réfèrent à la même entité juridique.
- Dans le cas où la valeur nominale effective du dérivé de crédit émis au sens de l’al. 1, let. a, a été diminuée de la valeur de remplacement négative, la valeur nominale effective du dérivé de crédit opposé doit être réduite d’une éventuelle valeur de remplacement positive ayant été prise en compte dans les fonds propres de base.
- En présence d’une protection de crédit achetée pour un seul nom de référence*(* single name credit derivative), la déduction selon l’al. 1, let. b, n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies:
- la protection de crédit a une obligation de référence*(reference obligation)* équivalente ou de rang inférieur à celle du dérivé de crédit émis;
- un événement de crédit dans le dérivé de crédit émis entraîne obligatoirement un événement de crédit dans la protection de crédit achetée.
- Dans le cas d’une protection de crédit achetée sous la forme d’une option, la déduction selon l’al. 1, let. b, ne peut être appliquée que si la protection de crédit achetée n’affiche pas un prix d’exercice supérieur à celui de laprotection de créditvendue.
- Dans le cas d’une protection de crédit achetée pour un portefeuille de noms de référence, la déduction selon l’al. 1, let. b, ne peut être appliquée que si la protection de crédit achetée est équivalente à l’achat séparé d’une protection de crédit pour chaque nom de référence du portefeuille.
- Dans le cas d’une protection de crédit achetée pour une tranche de perte d’un portefeuille, la déduction selon l’al. 1, let. b, ne peut être appliquée que si la protection de crédit achetée est référencée sur la même tranche de perte du même portefeuille que la protection de crédit vendue.
- Dans le cas d’une protection de crédit achetée sous la forme d’untotal return swap , la déduction selon l’al. 1, let. b, ne peut être appliquée que si la banque comptabilise les paiements nets reçus comme revenus et reflète simultanément les diminutions opposées de la valeur du dérivé de crédit émis dans les fonds propres de base.
Section 4 Opérations de financement de titres
Art. 17 Somme à saisir
- Pour le calcul de l’engagement total, les opérations de financement de titres doivent être saisies comme la somme:
- des actifs bruts sous-jacents (art. 18), et
- des expositions envers les contreparties (art. 19).
- La réglementation selon l’art. 21 demeure réservée lorsque la banque opère en qualité de commissionnaire.
Art. 18 Actifs bruts
- Pour le calcul de l’engagement total, il faut saisir les actifs bruts des opérations de financement de titres enregistrés selon la comptabilité.
- Les engagements et créances monétaires résultant d’opérations de financement de titres avec la même contrepartie peuvent être compensés aux conditions suivantes:
- les transactions ont la même date finale explicite de règlement;
- le droit de compensation est juridiquement exécutable tant dans le cours normal des activités qu’en cas de défaut, d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
- les opérations opposées font l’objet d’un règlement net ou simultané ou sont régies par un mécanisme de règlement équivalant à un règlement net.
- Il y a équivalence du mécanisme de règlement lorsque:
- les deux transactions sont réglées via le même système de règlement;
- des liquidités ou des découvertsintraday garantissent que les deux transactions sont réglées jusqu’à la fin du jour ouvrable, et
- le règlement d’un seul titre qui n’a pas été mené à bien retarde uniquement le règlement des liquidités liées à ce titre ou déclenche un engagement envers le système de règlement.
- Les opérations de financement de titres dans le cadre desquelles le règlement d’un titre n’a pas pu être mené à bien avant la fin du délai de règlement imparti doivent être exclues de la compensation et saisies brutes dans l’engagement total.
- Les opérations de financement de titres inscrites à l’actif qui sont réglées par l’intermédiaire d’une QCCP et pour lesquelles les contrats préexistants ont été remplacés par de nouvelles obligations juridiques (novation) doivent être saisies à la valeur des obligations légales après la novation.
- Les titres que la banque reçoit dans le cadre d’une opération de financement de titres doivent être exclus du calcul de l’engagement total.
Art. 19 Expositions envers la contrepartie
- Si une compensation contractuelle au sens de l’art. 100 OCré-FINMA9est autorisée, l’exposition envers la contrepartie doit être calculée à partir de la valeur de marché totale des titres et liquidités prêtés à la contrepartie pour toutes les transactions couvertes par l’accord de compensation, moins la valeur de marché totale des titres et liquidités reçus pour ces transactions; les décotes pour marge de sécurité (h aircuts ) ne sont pas prises en compte. L’exposition envers la contrepartie doit être supérieure ou égale à zéro.
- Si une compensation contractuelle n’est pas autorisée, l’exposition envers la contrepartie est calculée pour chaque transaction individuelle à partir de la valeur de marché des titres ou liquidités prêtés à la contrepartie pour cette transaction, moins la valeur de marché des titres ou liquidités reçus pour cette transaction. L’exposition envers la contrepartie doit être supérieure ou égale à zéro.
- Pour certaines transactions, l’exposition envers la contrepartie peut être fixée à zéro si:
- une créance monétaire de la banque résulte de la transaction;
- la transaction n’est pas compensée d’une autre manière, et que
- la créance monétaire liée à cette transaction ne peut pas être compensée au sens de l’art. 18, al. 2.
- Les titres déposés par la banque auprès de la tierce partie*(triparty repo agent)* dans le cadre d’opérations de mise en pension tripartites et prêtés à une contrepartie doivent être pris en compte dans le calcul de l’exposition envers la contrepartie selon les al. 1 ou 2 jusqu’à concurrence du montant effectivement prêté. Les titres excédentaires déposés auprès de la tierce partie qui n’ont pas été livrés à une contrepartie de mise en pension ne doivent pas être pris en compte.
Art. 20 Transactions comptabilisées comme ventes
Lorsqu’une opération de financement de titres est comptabilisée comme une vente selon la norme comptable applicable, toutes les entrées comptables relatives à la vente doivent être annulées pour le calcul de l’engagement total et l’opération doit être traitée comme si elle avait été comptabilisée en tant qu’opération de financement de titres.
Art. 21 Banque en tant que commissionnaire
- Lorsqu’une banque opère en tant que commissionnaire pour l’une des contreparties d’une opération de financement de titres, elle peut ne pas prendre en compte les actifs bruts sous-jacents (art. 18) pour le calcul de l’engagement total:
- si elle offre une garantie seulement à hauteur de la différence éventuelle entre la valeur du titre ou des liquidités prêtés par le client et la valeur des sûretés fournies par le débiteur;
- si elle n’est pas propriétaire des liquidités ou titres sous-jacents et ne peut en disposer autrement, et
- si elle détient les sûretés séparément de ses propres actifs et calcule l’engagement par client, dans le cas où elle tient des comptes clients omnibus en qualité de commissionnaire.
- Si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies, la banque doit tenir compte des actifs bruts, notamment si elle détient les sûretés reçues en son propre nom ou sur son propre compte et non sur le compte du client ou du débiteur ou lorsqu’elle se sert des sûretés pour un prêt subséquent.
- Si la banque agit en qualité de commissionnaire et fournit une garantie à une des contreparties impliquées dans la transaction, elle doit tenir compte de l’exposition envers l’autre contrepartie.
- Si elle fournit une garantie aux deux contreparties impliquées dans la transaction, elle doit calculer l’exposition séparément pour chaque contrepartie et saisir les deux expositions dans l’engagement total.
- Si elle ne fournit aucune garantie, elle ne doit pas tenir compte de l’opération de financement de titres lors du calcul de l’engagement total, pour autant qu’elle remplisse les conditions visées à l’al. 1, let. b et c.
- Les art. 18, al. 4, et 19 s’appliquent à la saisie d’une opération de financement de titres d’une banque en tant que commissionnaire si cette opération n’a pu être menée à bien.
Section 5 Positions hors bilan
Art. 22
- Pour le calcul de l’engagement total, les positions résultant des opérations hors bilan selon l’art. 53 OFR doivent être converties en équivalents-crédit sur la base de leur valeur nominale ou, en l’absence de valeur nominale, de leur valeur actuelle. Les positions de titrisation résultant des opérations hors bilan doivent être traitées conformément au ch. 40.20, al. 2, des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (CRE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Pour les positions selon l’art. 53, al. 5, OFR, le facteur de conversion en équivalent-crédit s’élève à 10 % au lieu de 0 %.
- Lorsqu’une position résultant des opérations hors bilan est considérée comme un dérivé selon la norme comptable applicable, elle doit être saisie conformément à l’art. 9, al. 2, dans l’engagement total.
- Les provisions générales ou spécifiques pour les positions résultant des opérations hors bilan peuvent être déduites des équivalents-crédit correspondants, dans la mesure où elles ont été déduites des fonds propres de base. L’équivalent-crédit doit néanmoins être au minimum égal à zéro.
- Les transactions non encore exécutées par des banques qui établissent leur bilan selon le principe de la date de règlement*(settlement date accounting)* sont assorties d’un facteur de conversion en équivalent-crédit de 1 pour les engagements de paiement relatifs à des achats réguliers non encore exécutés selon l’art. 7, al. 3. Une compensation de ces engagements de paiement avec des entrées de trésorerie attendues issues de ventes régulières non encore exécutées est autorisée aux conditions suivantes:
- la position correspondante vendue ou achetée fait partie du portefeuille de négociation et est évaluée à la juste valeur avec effet sur le compte de résultat, et
- la transaction est effectuée selon le principe «livraison contre paiement».
- Pour un engagement conditionnel sur une position résultant d’une opération hors bilan, il faut appliquer le moins élevé des facteurs de conversion correspondants.
Chapitre 3 Risques opérationnels
Art. 23 Indicateur d’activité
(art. 92 et 92a, al. 1, OFR)
- Si une banque applique une norme comptable internationale reconnue au sens de l’art. 3, al. 1, OEPC-FINMA10pour le calcul des fonds propres minimaux pour les risques opérationnels en lieu et place des prescriptions comptables suisses, l’indicateur d’activité*(* business indicator ) est calculé selon le ch. 10 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques opérationnels (OPE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- Dans la communication que la banque adresse à la FINMA concernant l’exclusion des activités abandonnées du calcul de l’indicateur d’activité selon l’art. 92a , al. 1, OFR, elle indique l’impact de cette exclusion sur les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels et sur le ratio total de fonds propres et prouve qu’elle ne court plus aucun risque juridique en raison des activités abandonnées et qu’aucune prétention récursoire ne pourra être élevée à son encontre au titre des activités abandonnées. La communication doit intervenir au moins six semaines avant l’exclusion.
Art. 24 Composante intérêts et dividendes
(art. 92, al. 2, et annexe 5a OFR)
Les quatre éléments qui constituent la composante intérêts et dividendes*(interest, leases and dividend component)* sont calculés comme suit:
a. le produit des intérêts correspond à la somme des postes suivants:
1. le produit des intérêts et des escomptes selon l’annexe 1, let. B, ch. 1.1, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)11,
2. le produit des intérêts qui fait partie du produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce selon l’annexe 1, let. B, ch. 1.2, de l’OB,
3. le produit des intérêts qui fait partie du produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières selon l’annexe 1, let. B, ch. 1.3, de l’OB,
4. le produit des intérêts provenant de prêts considérés comme capitaux propres qui fait partie du produit des participations selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.2, de l’OB,
5. les bénéfices résultant des opérations de leasing par la réalisation des objets de leasing qui font partie des produits extraordinaires selon l’annexe 1, let., let. B, ch. 9, de l’OB, et
6. le produit des intérêts et les autres produits ordinaires résultant des opérations de leasing;
b. les charges d’intérêts correspondent à la somme des postes suivants:
1. les charges d’intérêts selon l’annexe 1, let. B, ch. 1.4, de l’OB,
2. les charges d’intérêts sur le leasing opérationnel qui font partie des autres charges d’exploitation selon l’annexe 1, let. B, ch. 5.2, de l’OB,
3. les amortissements du donneur de leasing d’objets résultant du leasing opérationnel qui font partie des ajustements de valeur sur les participations ainsi que les amortissements sur les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles selon l’annexe 1, let. B, ch. 6, de l’OB, et
4. les pertes résultant des opérations de leasing par la réalisation d’objets de leasing qui font partie des produits extraordinaires selon l’annexe 1, let. B, ch. 10, de l’OB;
c. les actifs portant intérêt correspondent à la somme des postes suivants de l’actif, avant déduction des corrections de valeur:
1. les créances sur les banques selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.2, de l’OB,
2. les créances résultant d’opérations de financement de titres selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.3, de l’OB,
3. les créances sur la clientèle selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.4, de l’OB,
4. les créances hypothécaires selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.5, de l’OB,
5. les titres de créance qui font partie des opérations de négoce selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.6, de l’OB,
6. les titres de créance qui font partie des immobilisations financières selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.9, de l’OB, et
7. les objets de leasing du donneur de leasing résultant du leasing opérationnel qui font partie des immobilisations corporelles selon l’annexe 1, let. A, ch. 1.12, de l’OB;
d. le produit des dividendes correspond à la somme:
1. des produits des dividendes résultant des opérations de négoce et des immobilisations financières qui font toutes deux partie des postes selon l’annexe 1, let. B, ch. 1.2 et 1.3, de l’OB, et
2. du produit des dividendes reçus des participations qui fait partie du produit des participations selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.2, de l’OB.
Art. 25 Composante services
(art. 92, al. 3, et annexe 5a OFR)
Les quatre éléments qui constituent la composante services*(services component)* sont calculés comme suit:
a. les produits des opérations de commissions et des prestations de service correspondent à la somme des postes suivants:
1. produit des commissions sur les titres et les opérations de placement selon l’annexe 1, let. B, ch. 2.1, de l’OB12,
2. produit des commissions sur les opérations de crédit selon l’annexe 1, let. B, ch. 2.2, de l’OB, et
3. produit des commissions sur les autres prestations de service selon l’annexe 1, let. B, ch. 2.3, de l’OB;
b. les charges des opérations de commissions et des prestations de service correspondent aux charges de commissions selon l’annexe 1, let. B, ch. 2.4, de l’OB;
c. les autres produits d’exploitation correspondent à la somme des postes suivants:
1. produits provenant des participations enregistrées selon le principe de la mise en équivalence qui font partie du produit des participations selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.2, de l’OB,
2. produit des immeubles qui fait partie du résultat des immeubles selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.3, de l’OB, et
3. gains réalisés lors de l’aliénation de participations, d’immobilisations corporelles et de valeurs immatérielles qui font partie des produits extraordinaires selon l’annexe 1, let. B, ch. 9, de l’OB, moins les bénéfices résultant des opérations de leasing selon l’art. 24, let. a, ch. 5;
d. les autres charges d’exploitation correspondent à la somme des postes suivants:
1. pertes réalisées lors de l’aliénation de participations, d’immobilisations corporelles et de valeurs immatérielles qui font partie des charges extraordinaires selon l’annexe 1, let. B, ch. 10, de l’OB, moins les pertes résultant des opérations de leasing selon l’art. 24, let. b, ch. 4,
2. pertes en lien avec des risques opérationnels pour lesquelles aucune provision n’a été constituée par le passé sous le poste «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» selon l’annexe 1, let. B, ch. 7, de l’OB, et
3. charges liées à la constitution de provisions pour pertes en lien avec des risques opérationnels qui sont comptabilisées sous le poste «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» selon l’annexe 1, let. B, ch. 7, de l’OB.
Art. 26 Composante financière
(art. 92, al. 4, et annexe 5a OFR)
Les deux éléments qui constituent la composante financière (financial component ) sont calculés comme suit:
- le résultat net du portefeuille de négociation correspond au poste selon l’annexe 1, let. B, ch. 3, de l’OB13, moins le résultat de l’option de la juste valeur;
- le résultat net des éléments du portefeuille de la banque pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux pour couvrir les risques opérationnels correspond à la somme des postes suivants:
1. résultat de l’option de la juste valeur qui est intégré dans le poste selon l’annexe 1, let. B, ch. 3, de l’OB,
2. résultat des aliénations d’immobilisations financières selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.1, de l’OB,
3. autres produits ordinaires selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.4, de l’OB, et
4. autres charges ordinaires selon l’annexe 1, let. B, ch. 4.5, de l’OB.
Art. 27 Composante pertes: exigences relatives aux données internes sur les pertes
(art. 93 OFR)
- Aux fins du calcul de la composante pertes (loss component ), il faut saisir pour chaque événement de perte découlant de risques opérationnels:
- au moins la catégorie du niveau 1 selon l’annexe 2 à laquelle est attribuée la cause de l’événement de perte;
- l’activité dont l’exercice a causé l’événement de perte;
- la perte brute provoquée par l’événement de perte selon l’art. 94 OFR;
- la date à laquelle l’événement de perte s’est produit pour la première fois (date d’occurrence);
- la date à laquelle l’événement de perte a été découvert (date de découverte);
- la date à laquelle la perte brute a été comptabilisée (date de comptabilisation);
- le cas échéant, le montant d’une atténuation de pertes, sa date de comptabilisation ainsi qu’une description;
- pour les pertes considérées comme importantes par la banque: une description de l’événement de perte selon l’art. 93, al. 1, let. e, OFR et de sa cause, le degré de détail correspondant à l’importance de l’événement pour la banque.
- La banque peut utiliser une autre systématique de catégorisation que celle mentionnée à l’annexe 2. Dans ce cas, elle documente l’attribution de ses propres catégories à celles décrites à l’annexe 2.
- Si plusieurs pertes brutes découlent d’un événement de perte, il y a lieu de saisir séparément pour chacune d’elles les indications selon l’al. 1.
Art. 28 Composante pertes: saisie des données en présence de devises différentes
(art. 93 OFR)
- Si la banque utilise des devises différentes pour la comptabilisation des pertes et l’établissement des rapports, les montants des pertes brutes et les montants des atténuations de pertes doivent être saisis dans les deux devises.
- La conversion s’effectue en appliquant le cours de change en vigueur à la date de comptabilisation. Les pertes et les atténuations de pertes de filiales étrangères comptabilisées en devises étrangères sont converties au cours de change utilisé pour l’établissement des comptes consolidés de l’année où la perte a été comptabilisée.
Art. 29 Composante pertes: calcul
(art. 92d à 94 OFR)
- Le calcul des pertes annuelles moyennes selon l’art. 93a , al. 1, OFR tient compte d’un événement de perte uniquement si la perte nette résultant de l’événement de perte excède 25 000 francs.
- La perte nette mentionnée à l’art. 94, al. 1, OFR résultant d’un événement de perte correspond à la somme des pertes brutes qui ont été comptabilisées pour un événement de perte dans la période d’après l’art. 93, al. 1, let. b, OFR, après déduction des atténuations de pertes comptabilisées pendant cette période. Elle se calcule selon la formule indiquée à l’annexe 3.
- La perte annuelle moyenne pertinente pour calculer la composante pertes selon l’art. 93a , al. 1, OFR est calculée sur la base des pertes nettes des années correspondantes. La perte nette annuelle correspond à la somme des pertes brutes comptabilisées en lien avec tous les événements de perte durant l’année en question, moins les atténuations de pertes correspondantes comptabilisées durant l’année en question. Elle se calcule selon la formule indiquée à l’annexe 4.
- La composante pertes au sens de l’art. 93a OFR se calcule selon la formule indiquée à l’annexe 5.
Art. 30 Exclusion d’événements de perte
(art. 93a , al. 3 et 4, OFR)
- Un événement de perte n’est plus pertinent pour le profil de risques de la banque:
- si aucune perte supplémentaire n’est attendue des faits sous-jacents à l’événement de perte, et
- si un événement comparable ne peut plus survenir compte tenu du profil de risque inhérent de la banque.
- Un événement de perte qui n’est plus pertinent pour le profil de risques de la banque peut être exclu du calcul de la composante pertes trois ans après la date de comptabilisation de la dernière perte résultant de cet événement de perte. Ce délai peut être raccourci si la banque a abandonné l’activité qui a provoqué l’événement de perte ainsi que toute activité comparable dans d’autres domaines d’activité.
- Dans la communication qu’elle adresse à la FINMA concernant l’exclusion d’un événement de perte, la banque doit prouver notamment que les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont satisfaites. La communication doit intervenir au moins six semaines avant l’exclusion de l’événement de perte.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 31
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
Annexe 1
(art. 10)
Coûts de remplacement prudentiels
| RC | coûts de remplacement prudentiels (replacement costs ) |
|---|
| V | valeur de marché actuelle nette positive ou négative*(value)* de tous les contrats dérivés de l’ensemble de compensation (art. 3, al. 4, OCré-FINMA14), après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou en raison du propre risque de crédit (debit valuation adjustment ) |
C r | part monétaire, non prise en compte dans la valeur de marché netteV , des paiements de marges reçus par la banque qui remplissent les conditions de l’art. 12, al. 2 |
C p | part monétaire des paiements de marges effectués par la banque qui satisfont aux conditions citées à l’art. 12, al. 3 |
Annexe 2
(art. 27)
Catégorisation des événements de perte par cause
| Niveau 1: catégorie d’événement de perte | Définition | Niveau 2: sous-catégories |
|---|
| Fraude interne | Pertes dues à des actes visant à frauder, à détourner des biens ou à contourner des lois, des prescriptions ou des dispositions internes avec l’implication d’au moins une partie interne à l’entreprise | Activité non autorisée |
| | Vol et fraude |
| | Sécurité informatique, cyberattaques par piratage interne, fraude par des ayants droit privilégiés |
| Fraude externe | Pertes dues à des actes visant à frauder, à détourner des biens ou à contourner des lois ou des prescriptions sans le concours d’une partie interne à l’entreprise | Vol et fraude |
| | Sécurité informatique, cyberattaques par piratage externe |
| Poste de travail | Pertes résultant d’infractions aux prescriptions ou conventions relatives au travail, à la sécurité ou à la santé, y compris l’ensemble des versements en rapports avec de tels actes | Collaborateurs |
| | Sécurité au poste de travail |
| | Discrimination |
| Clients, produits et pratiques commerciales | Pertes résultant d’un manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à des obligations envers la clientèle ainsi que pertes résultant de la nature et de la structure de certains produits | Caractère approprié et adéquation des services financiers, publication et devoir fiduciaire |
| | Pratiques commerciales ou sur le marché illicites |
| | Problèmes avec des produits |
| | Sélection des clients, attribution d’affaires et exposition de crédit |
| | Activités de conseil |
| Dommage aux actifs corporels | Pertes résultant de dommages causés à des actifs physiques par des catastrophes naturelles ou d’autres événements | Catastrophes ou autres événements |
| Interruptions d’activité et dysfonctionnement de systèmes | Pertes résultant de perturbations de l’activité commerciale ou de problèmes liés à la technologie de l’information et de la communication | Disponibilité de la technologie de l’information et de la communication |
| | Intégrité des données |
| | Disponibilité du personnel et des immeubles |
| | Disponibilité des fournisseurs et des partenaires |
| Règlement, livraison et gestion des processus | Pertes résultant d’erreurs dans le règlement d’opérations ou dans la gestion des processus; pertes subies dans le cadre des relations avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs, etc. | Saisie, règlement et suivi des transactions |
| | Surveillance et annonces |
| | Admission et documentation de clients |
| | Gestion de comptes clients |
| | Partenaires commerciaux |
| | Fournisseurs et prestataires |
Annexe 3
(art. 29, al. 2)
Perte nette résultant d’un événement de perte
La perte nette résultant d’un événement de perte se calcule comme suit:
V ε | la perte nette provoquée par un événement de perteε |
|---|
| N | l’année du jour de référence considéré pour le calcul des fonds propres minimaux |
| j etj’ | les années de dates de comptabilisation qui correspondent à l’une des dix annéesN-9 àN ou l’une des cinq annéesN-4 àN (art. 93, al. 1, let. b, OFR) |
B j,ε,v | le montant de la perte brute d’une pertev provoquée par l’événement de perteε et comptabilisée durant l’annéej |
M j’,ε,v | une atténuation de pertes comptabilisée durant l’annéej’ qui réduit le montant de la perte brute de la pertev provoquée par l’événement de perteε |
Annexe 4
(art. 29, al. 3)
Perte nette annuelle
La perte nette annuelle se calcule comme suit:
V j | lapertenette de l’annéej |
|---|
| ε | lesévénementsde perte pour lesquels la perte netteV ε est calculée conformément à l’annexe 3 > 25 000 francs (art. 93, al. 1, let. d, OFR) |
| B j,ε,v | le montant de la perte brute d’une pertev provoquée par l’événement de perteε et comptabilisée durant l’annéej |
| M j,ε,v | une atténuation de pertes comptabilisée l’annéej qui réduit le montant de la perte brute de la pertev provoquée par l’événement de perteε |
Annexe 5
(art. 29, al. 4)
Composante pertes
La composante pertes se calcule comme suit:
| LC | Composantepertes (loss component ) |
|---|
| N | l’année du jour de référence considéré pour le calcul des fonds propres minimaux |
V j | la perte nette de l’annéej selon l’annexe 4 |