(OCré-FINMA)
du 6 mars 2024 (État le 19 mai 2025)
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu les art. 50, al. 4, 57, al. 2, 58, al. 2, 59, al. 1, 59a , al. 3, 59b , al. 5, 61, al. 3, 62, al. 7, 63, al. 4, 63a , al. 3, 69, al. 4, 70b , al. 3, 72b , al. 8, 72c , al. 4, 72d , al. 2, 72g , 77, al. 5, 77b , al. 4, 77g , al. 1, 77h , al. 2, et 77j , al. 3, de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)1,
arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les fonds propres minimaux pour la couverture des risques de crédit.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- opérations de financement de titres (securities financing transactions ): les opérations de prêt et les opérations de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières;
- opérations de prêt de valeurs mobilières: les opérations de crédit garantis par des titres avec compensation des marges régulière (margin lending );
- opérations de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières: les opérations de pension sur titres (repurchase- etreverse-repurchase-agreements ) et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres (securities lending and borrowing );
- opérations sur dérivés avec compensation des marges: les opérations sur dérivés pour lesquelles un accord de marge (margin agreement ) prévoit le calcul et le versement ou la réception, sous réserve d’éventuels seuils et montants de transfert minimaux, de paiements de marge à intervalles réguliers sur la base de la valeur de marché nette des contrats dérivés inclus dans l’accord de marge, à l’exception des transactions avec des accords de marge unilatéraux selon lesquels la banque fournit uniquement des sûretés sans en recevoir;
- opérations à durée de règlement longue: les transactions dont la date de réalisation ou de livraison convenue contractuellement est ultérieure à la date la plus proche parmi les deux suivantes, calculée depuis le jour de la conclusion de l’opération:
1. date selon le standard du marché pour l’instrument concerné, ou
2. cinq jours ouvrables;
f. risque de CVA: risque de pertes sur la valeur de marché pour la banque en raison d’ajustements de valeur de dérivés (credit valuation adjustment , CVA) et d’opérations de financement de titres résultant du risque de défaillance de la contrepartie (art. 48, al. 3, OFR).
Chapitre 2 Approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés
Section 1 Calcul de l’équivalent-crédit
Art. 3 Base de calcul
- Dans le cadre de l’application de l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk , SA‑CCR), un équivalent-crédit (exposure at default , EAD) est calculé séparément pour chaque ensemble de compensation (netting set ).
- Dans les cas suivants, l’équivalent-crédit doit être calculé au niveau de l’accord de marge:
- l’accord de marge englobe plusieurs ensembles de compensation et les paiements de marge sont calculés et échangés sur une base nette sans que les conditions d’une compensation selon l’art. 4 soient remplies;
- les sûretés fournies ou reçues en dehors d’un accord de marge peuvent être prises en compte en référence à plus d’un ensemble de compensation.
- S’il n’y a pas de compensation, l’équivalent-crédit doit être calculé individuellement pour chaque contrat. Dans ce cas, le contrat doit être traité comme un ensemble de compensation.
- Est considéré comme un ensemble de compensation un groupe de contrats conclus entre deux parties qui satisfont aux conditions de l’art. 4.
Art. 4 Compensation
- Les créances et engagements découlant de contrats avec clauses de novation ou d’autres formes de compensation bilatérale, y compris sous la forme declose-out netting , peuvent être compensés aux conditions suivantes:
- la banque dispose d’un contrat écrit avec la contrepartie, qui stipule, qu’en cas d’insolvabilité, de faillite, de liquidation ou d’autres problèmes similaires rencontrés par la contrepartie, il ne reste qu’à régler en lieu et place des créances et engagements bruts une seule créance nette ou un seul engagement net découlant du solde des valeurs de marché positives ou négatives des transactions individuelles;
- la banque dispose d’une expertise juridique écrite et fondée selon laquelle on peut s’attendre à ce que dans le cas d’un litige, les tribunaux ou les autorités administratives compétents décident, sur la base des règles de droit applicables, que la créance ou l’engagement selon la let. a est un montant net;
- la banque assure au moyen de mesures appropriées que le contrat correspondant à la let. a est adapté immédiatement aux éventuelles modifications des conditions cadres légales.
- Les créances et engagements découlant de contrats avec clauses de forfait (walk away ) ne peuvent pas être compensés.
Art. 5 Équivalent-crédit
- L’équivalent-crédit se calcule selon la formule à l’annexe 1, ch. 1.
- Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, l’équivalent-crédit peut être plafonné par l’équivalent-crédit correspondant pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges. Alternativement, les opérations sur dérivés avec compensation des marges peuvent être traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges.
- Dans les cas suivants, il est permis d’attribuer à l’équivalent-crédit une valeur de zéro:
- pour les opérations sur dérivés dont la valeur de remplacement ne peut pas devenir positive et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge;
- pour les optionscall vendues à la banque par son client, dans la mesure où les actions concernées sont détenues dans le dépôt du client auprès de cette banque et que, pendant la durée des options, il est garanti que les actions sont nanties en tant que sûreté et qu’aucun risque de crédit de contrepartie vis-à-vis du client n’existe.
- Pour les dérivés de crédit avec lesquels la banque vend une protection de crédit et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis de limiter l’équivalent-crédit à la somme des primes impayées.
- La banque est libre de séparer les opérations sur dérivés mentionnées à l’al. 3, let. a, et à l’al. 4 de ses ensembles de compensation juridiques et de les traiter comme positions individuelles sans décompte ni compensation des marges.
Art. 6 Coûts de remplacement prudentiels
- Pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges, les coûts de remplacement prudentiels (replacement costs, RC) sont calculés selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.
- Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, les coûts de remplacement prudentiels sont calculés selon la formule à l’annexe 1, ch. 3.
Art. 7 Coûts de remplacement prudentiels pour les opérations sur dérivés en cas d’asymétrie entre l’ensemble de compensation et la compensation des marges
Si l’accord de marge n’inclut pas toutes les opérations sur dérivés de l’ensemble de compensation ou si les transactions de l’ensemble de compensation sont garanties par plusieurs accords de marge différents, les coûts de remplacement prudentiels se calculent en appliquant la formule de l’annexe 1, ch. 3; ce faisant, la détermination des valeurs seuils (thresholds, TH) et des montants de transfert minimaux (minimum transfer amounts, MTA) s’effectue en additionnant les seuils ou les montants de transfert minimaux de l’ensemble des accords de marge qui garantissent les transactions de l’ensemble de compensation.
Art. 8 Coûts de remplacement prudentiels au niveau de l’accord de marge
- Si un accord de marge comprend plusieurs ensembles de compensation ou que des sûretés peuvent être prises en compte en faveur de plusieurs ensembles de compensations, les coûts de remplacement sont calculés différemment selon que la valeur nette des sûretés (net collateral value , CN) (art. 9) est positive ou négative.
- En cas de valeur nette positive des sûretés, les coûts de remplacement sont calculés conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 4.
- En cas de valeur nette négative des sûretés, les coûts de remplacement sont calculés conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 5.
Art. 9 Valeur nette des sûretés et valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché
- La valeur nette des sûretés se calcule selon la formule à l’annexe 1, ch. 6.
- Pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges, il faut, pour adapter les décotes pour marge de sécurité (haircuts , H) selon l’art. 95, utiliser pourN
R la durée de la transaction possédant la durée la plus longue, mais au plus 250 jours; une décote modifiée peut atteindre au maximum 100 %. Pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges, il faut utiliser la période de marge en risque selon l’art. 15 pourT M lors de l’adaptation des décotes pour marge de sécurité selon l’art. 95.
- La valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché (net independent collateral amount , NICA) correspond au montant net des sûretés indépendantes du prix du marché fournies par la contrepartie duquel il faut déduire les sûretés indépendantes du prix du marché qui ont été fournies par la banque.
- Sont considérées comme sûretés indépendantes du prix de marché:
- les sûretés qui excèdent la marge variable (variation margin );
- le montant de couverture convenu dans l’accord de marge (independent amount ), dans la mesure où il est indépendant des fluctuations des prix du marché.
- Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.
Art. 10 Augmentation potentielle de la valeur
- L’augmentation potentielle de la valeur (potential future exposure, PFE) correspond au produit résultant du multiplicateur selon l’annexe 1, ch. 7, et de la majoration de la valeur agrégée de l’ensemble de compensation selon la section 3.
- Si un accord de marge comprend plusieurs ensembles de compensation ou que des sûretés peuvent être prises en compte en faveur de plusieurs ensembles de compensation, il faut calculer séparément une augmentation potentielle de la valeur pour chaque ensemble de compensation. Les valeurs obtenues doivent être additionnées.
- Dans le cas prévu à l’al. 2, les sûretés doivent être attribuées comme suit aux ensembles de compensation individuels:
- en cas de valeur nette positive des sûretés, tous les montants partiels attribués aux ensembles de compensation doivent être positifs ou nuls; les montants doivent être attribués en priorité aux ensembles de compensation ayant des valeurs de remplacement positives jusqu’à hauteur de la valeur de remplacement respective;
- en cas de valeur nette négative des sûretés, tous les montants partiels attribués aux ensembles de compensation doivent être négatifs ou nuls; les montants doivent être attribués en priorité aux ensembles de compensation ayant des valeurs de remplacement négatives jusqu’à hauteur de la valeur de remplacement respective.
- Aux conditions mentionnées à l’al. 2, il est également possible de calculer l’augmentation potentielle de la valeur au niveau de l’accord de marge selon une procédure différente de celle décrite à l’al. 3; elle consiste à calculer une majoration de valeurSN séparée pour chaque ensemble de compensation, d’additionner les majorations de valeur et d’appliquer à la somme obtenue le multiplicateur agrégé déterminé selon la formule à l’annexe 1, ch. 8.
Section 2 Majoration de valeur et valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire
Art. 11 Valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire comme base pour la majoration de valeur
- La majoration de valeur d’un dérivé se fonde sur la valeur nominale effective mise à l’échelle par un facteur scalaire (SEN).
- La SEN doit être calculée pour chaque opération sur dérivés. Elle correspond au produit:
- de la valeur nominale adaptée (art. 13);
- du facteur de maturité (art. 14);
- du delta prudentiel (art. 16);
- du facteur scalaire (art. 18).
- Pour une opération unique sur dérivés sans compensation, la majoration de valeur est égale au montant absolu de la SEN.
Art. 12 Catégories de facteurs de risques
- Chaque opération sur dérivés doit au moins être attribuée à l’une des catégories de facteurs de risques suivantes, conformément à ses valeurs de base:
- les taux d’intérêt;
- les devises;
- les dérivés de crédit;
- les actions, ou
- les matières premières, y compris l’or.
- L’attribution se fonde sur la valeur de base qui est le facteur de risque primaire. Lorsqu’une opération sur dérivés n’a qu’une seule valeur de base, l’attribution est effectuée directement sur cette base. Si elle compte plusieurs valeurs de base, le facteur de risque primaire est défini selon la sensibilité du dérivé par rapport à ces valeurs de base et à la volatilité de ces dernières.
- Les opérations sur dérivés complexes impliquant plusieurs facteurs de risque d’égale importance doivent être attribuées à plusieurs catégories de facteurs de risques. Dans ce cas, il faut calculer une valeur SEN séparée pour chaque catégorie de facteurs de risques et l’intégrer dans le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur.
Art. 13 Valeur nominale adaptée
- La valeur nominale adaptée doit être calculée pour chaque opération sur dérivés. Elle correspond:
- pour les dérivés sur taux d’intérêt et dérivés de crédit: au produit de la valeur nominale et de la duration prudentielle, calculé selon la formule à l’annexe 1, ch. 9;
- pour les dérivés sur devises: au montant en monnaies étrangères converti en francs;
- pour les dérivés sur actions ou sur matières premières: au produit du nombre d’unités sous-jacentes et de la valeur de marché d’une unité;
- pour les dérivés sur taux d’intérêt et les dérivés de crédit à valeur nominale variable: à la valeur nominale moyenne;
- pour les opérations sur dérivés dont la valeur nominale est échangée à plusieurs reprises: à la valeur nominale multipliée par le nombre de paiements qui doivent encore être réalisés dans le cadre du contrat;
- pour les dérivés qui se réfèrent à la volatilité historique ou implicite ou à la variance d’un facteur de risques (transactions portant sur la volatilité): à la valeur nominale contractuelle multipliée par la variance ou la volatilité référencée;
- pour lestotal return swaps : au montant nominal restant du crédit sous-jacent.
- Pour les dérivés sur devises, lorsque la transaction intervient entre deux monnaies étrangères, la valeur nominale adaptée correspond au plus élevé des deux montants après conversion en francs.
- Si la structure de l’opération sur dérivé crée un effet de levier, c’est la valeur nominale d’une transaction équivalente sans effet de levier qui doit être utilisée comme valeur nominale adaptée.
- Si cette valeur nominale correspond à une fonction des valeurs de base, il convient d’utiliser les valeurs de marché actuelles de ces valeurs de base pour calculer la valeur nominale adaptée.
- Les valeurs nominales en monnaies étrangères doivent être converties en francs au cours comptant.
Art. 14 Facteur de maturité
- Le facteur de maturité se calcule:
- pour les dérivés sans compensation de marges: selon la formule à l’annexe 1, ch. 10;
- pour les dérivés avec compensation de marges: selon la formule à l’annexe 1, ch. 11.
- La durée résiduelle pour le calcul du facteur de maturité selon l’al. 1, let. a, est la durée la plus longue durant laquelle des paiements contractuels liés à cette transaction peuvent être dus. Si une transaction est structurée de telle sorte qu’à certaines dates, tous les engagements et créances dus soient dénoués et que les paramètres du contrat soient adaptés pour que la valeur de marché de l’opération soit nulle à ces dates, alors la durée résiduelle correspond au temps restant jusqu’à la prochaine de ces dates.
- Le facteur de maturité d’opérations sur dérivés avec décompte quotidien se calcule selon l’al. 1, let. a ou b. S’il est calculé selon l’al. 1, let. a, la maturité (maturity , M) équivaut alors à dix jours ouvrables.
- Si un accord de marge englobe plusieurs ensembles de compensation, alors le facteur de maturité pour ces opérations dans ces ensembles de compensation doit se calculer selon l’al. 1, let. a.
Art. 15 Période de marge en risque
- La période de marge en risque (margin period of risk , MPOR) est la période qui s’écoule entre le dernier échange de sûretés pour couvrir un ensemble de compensation composé d’opérations avec une contrepartie présumée défaillante jusqu’au dénouement de ces opérations et la nouvelle couverture du risque de marché qui en résulte.
- La banque doit estimer la MPOR pour l’ensemble de compensation. Si l’estimation est inférieure aux planchers suivants, alors ceux-ci doivent être utilisés comme MPOR:
- dix jours ouvrables: pour les transactions réglées de manière bilatérale avec une compensation quotidienne des marges;
- cinq jours ouvrables: pour les positions avec une compensation quotidienne des marges d’un membre compensateur vis-à-vis des clients compensateurs lorsque le membre compensateur exécute les transactions via une contrepartie centrale.
- Lorsqu’un ensemble de compensation remplit l’une des conditions selon l’art. 96, al. 1, let. c, ou 2, le plancher pour la MPOR se fonde alors sur ces dispositions, sous réserve de l’alinéa suivant.
- Si, en raison de la suspension d’un taux d’intérêt de référence utilisé jusqu’ici, des dérivés ou des sûretés fondés sur le nouveau taux de référence sont temporairement difficilement négociables, il est possible de renoncer à augmenter la durée minimale de détention à 20 jours ouvrables selon l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, durant au plus une année à partir de l’abandon de l’ancien taux de référence.
Art. 16 Delta prudentiel
- Un delta prudentielest calculé pour chaque opération sur dérivés.
- Pour les options, le delta prudentiel est calculé selon la formule à l’annexe 1, ch. 12.
- Pour les tranches CDO (collateralized debt obligations ), le delta prudentiel est calculé comme suit:
- selon l’annexe 1, ch. 13, si la banque achète une protection de crédit;
- selon l’annexe 1, ch. 14, si la banque vend une protection de crédit.
- Sont considérés comme tranche de CDO tous les dérivés de crédit pour lesquels la protection du crédit s’étend à la tranche de perte d’un lot de débiteurs de référence, en particulier lesN th to default swaps ou les tranches de titrisation.
- Pour les autres dérivés, le delta prudentiel est:
- plus 1, si la valeur de marché monte en cas de hausse du facteur de risque primaire (art. 12, al. 2), ou
- moins 1, si la valeur de marché descend en cas de hausse du facteur de risque primaire.
Art. 17 Paramètres prudentiels
Les facteurs scalaires, les corrélations et les volatilités pour chaque valeur de base se fondent sur le tableau à l’annexe 1, ch. 15.
Art. 18 Facteur scalaire
- Le facteur scalaire se définit en fonction de la catégorie de facteurs de risques de laquelle relève le dérivé.
- Le facteur scalaire défini selon l’al. 1 est:
- divisé par deux pour les dérivés qui se réfèrent à la différence entre deux facteurs de risques apparentés (transactions de base);
- multiplié par un facteur cinq pour les transactions portant sur la volatilité.
Art. 19 Cas particuliers
- Si un dérivé non linéaire a le même profil de paiement qu’une combinaison de plusieurs options européennes, alors l’instrument dérivé doit être scindé en chacune de ces options européennes. Celles-ci doivent être traitées comme des contrats séparés; il est possible de renoncer à une répartition descaps de taux d’intérêt encaplets individuels ou desfloors de taux d’intérêt enfloorlets individuels.
- Si descaps de taux d’intérêt sont néanmoins répartis encaplets individuels ou desfloors de taux enfloorlets , les paramètres S et T pour chaquecaplet oufootlet individuel correspondent à la durée exprimée en années entre la date de référence du calcul de l’équivalent-crédit et la date de début de la période de coupons, et le paramètre E correspond à la durée exprimée en années entre la date de référence du calcul de l’équivalent-crédit et la date de fin de la période de coupons.
- Pour les options binaires, la SEN doit être calculée comme suit:
- l’option binaire doit être traitée comme la combinaison d’une optioncall européenne achetée et d’une optioncall européenne vendue ou d’une optionput européenne achetée et d’une option européenneput vendue, qui approximent le profil de paiement de l’option binaire; les deux options européennes doivent alors avoir la même valeur de base et la même date d’exercice que l’option binaire;
- les prix d’exercice (K) des deux options européennes doivent être choisis de telle sorte que celui de la première option corresponde à 95 % du prix d’exercice de l’option binaire et celui de la deuxième option à 105 % de ce prix;
- les valeurs nominales des deux options européennes doivent être choisies de telle sorte que le profil de paiement de la combinaison de ces options européennes corresponde exactement à celui de l’option binaire lorsque le prix des valeurs de base est inférieur à 95 % ou supérieur à 105 % du prix d’exercice de l’option binaire;
- pour les deux options européennes, il faut calculer deux SEN séparées et la somme de ces SEN;
- le SEN de l’option binaire correspond au plus petit des deux montants suivants, multiplié par moins un si la somme calculée à la let. d est négative:
1. le montant absolu de la somme selon la let. d,
2. le montant absolu du paiement de l’option binaire.
Section 3 Agrégation des majorations de valeur
Art. 20 Agrégation au niveau de l’ensemble de compensation
- La majoration de valeur agrégée d’un ensemble de compensation se calcule comme suit:
- les SEN des dérivés d’un ensemble de compensation, à l’exception des SEN des dérivés sous la forme de transactions de base et de transactions portant sur la volatilité, sont agrégées au niveau de l’ensemble de compensation selon les art. 21 à 26 à une majoration de valeur par catégorie de facteurs de risques;
- les majorations de valeur calculées selon la let. a sont additionnées.
- Les majorations de valeur de dérivés sous la forme de transactions de base et de transactions portant sur la volatilité doivent être agrégées conformément à l’art. 27. Les majorations de valeur à calculer pour chacune de ces transactions doivent être additionnées à la majoration de valeur au sens de l’al. 1.
Art. 21 Agrégation en cas d’asymétrie entre l’ensemble de compensation et la compensation des marges
Si l’accord de marge n’inclut pas toutes les opérations sur dérivés de l’ensemble de compensation ou si les transactions de l’ensemble de compensation sont garanties par plusieurs accords de marge différents, la majoration de valeur agrégée de l’ensemble de compensation se calcule comme suit:
- toutes les transactions de l’ensemble de compensation qui ne sont couvertes par aucun accord de marge forment un ensemble de compensation partiel;
- toutes les transactions de l’ensemble de compensation qui sont couvertes par un accord de marge et présentent la même période de marge en risque forment un ensemble de compensation partiel;
- une majoration de valeur agrégée distincte doit être calculée pour chaque ensemble de compensation partiel, la présente section s’appliquant par analogie;
- les majorations de valeur agrégées distinctes doivent être additionnées.
Art. 22 Pour les dérivés sur taux d’intérêt
- La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques intérêts se calcule comme suit:
a. les SEN des dérivés sur taux d’intérêt doivent être classées séparément par devises en fonction de la durée restant jusqu’à leur terme dans l’une des tranches d’échéance suivantes:
1. tranche d’échéance 1: durée restante inférieure à un an,
2. tranche d’échéance 2: durée restante entre un et cinq ans,
3. tranche d’échéance 3: durée restante supérieure à cinq ans;
b. pour chaque devise, les SEN au sein d’une tranche d’échéance sont complètement compensées au moyen d’une addition; elles forment alors les SEN
1, SEN2et SEN3spécifiques aux tranches d’échéance;
c. pour chaque devise, les SEN1, SEN2et SEN3spécifiques aux tranches d’échéance sont partiellement compensées conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 16; elles forment alors la majoration de valeur spécifique à chaque devise.
- Comme variante à la compensation partielle, il est possible d’additionner pour chaque devise les montants absolus de SEN
1, SEN2et SEN3.
- Ces majorations de valeur spécifiques à chaque devise sont additionnées.
- Les dérivés sur l’inflation peuvent être traités comme des dérivés sur taux d’intérêt. Lors de l’agrégation des majorations de valeur, les dérivés sur l’inflation dans la même devise peuvent être compensés entre eux mais pas avec d’autres dérivés sur taux d’intérêt. La majoration de valeur calculée, par devise, pour les dérivés sur l’inflation doit être ajoutée à celle calculée, par devise, pour les autres dérivés sur taux d’intérêt.
Art. 23 Pour les dérivés sur devises
La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques devises est calculée comme suit:
- les SEN des dérivés sur devises sont complètement compensées par une addition, séparément pour chaque paire monétaire;
- les montants absolus des SEN compensées de chaque paire monétaire sont additionnés.
Art. 24 Pour les dérivés de crédit
La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques dérivés de crédit est calculée comme suit:
- les SEN de dérivés de crédit ayant le même débiteur de référence ou celles de dérivés de crédit ayant le même indice comme valeur de base sont complètement compensées par une addition;
- les SEN calculées selon la let. a sont partiellement compensées pour tous les dérivés de crédit conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 17.
Art. 25 Pour les dérivés sur actions
La majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques actions est calculée comme suit:
- les SEN des dérivés sur actions ayant le même titre individuel ou le même indice comme valeur de base sont complètement compensées par une addition;
- les SEN calculées selon la let. a sont partiellement compensées pour tous les dérivés sur actions conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 18.
Art. 26 Pour les dérivés sur matières premières
- Pour le calcul de la majoration de valeur pour les dérivés de l’ensemble de compensation attribués à la catégorie de facteurs de risques matières premières, il faut calculer les majorations de valeur par groupe de matières premières. Les dérivés sur matières premières doivent être répartis dans les groupes suivants:
- énergie;
- métaux;
- produits agricoles, et
- autres matières premières.
- Les banques doivent procéder à des subdivisions supplémentaires adéquates des groupes de matières premières en s’appuyant sur des types de matières premières et en fonction de leur activité commerciale. En cas de risques significatifs de base, ces types de matières premières doivent encore être affinés.
- La majoration de valeur par groupe de matières premières se calcule comme suit:
- pour les dérivés sur matières premières ayant une valeur de base qui appartient au même groupe de matières premières et au même type de matières premières, les SEN sont complètement compensées par une addition;
- les SEN calculées selon la let. a sont partiellement compensées conformément à la formule à l’annexe 1, ch. 19 pour tous les dérivés sur matières premières du même groupe de matières premières.
- Les SEN calculées selon l’al. 3, let. b, sont additionnées.
Art. 27 Pour les transactions de base ou portant sur la volatilité
- Les transactions de base peuvent être compensées entre elles si elles se réfèrent à la même base de facteurs de risque et sont libellées dans la même devise. La majoration de valeur est calculée séparément pour chaque base, puis additionnée aux autres majorations.
- Les transactions de base sur taux d’intérêt qui se réfèrent à la même base, notamment lesswaps de taux d’intérêt impliquant, des deux côtés, des taux variables, sont compensés dans l’ordre suivant:
- complètement au sein de chaque tranche d’échéance selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, puis
- partiellement entre les trois tranches d’échéance selon l’art. 22, al. 1, let. c.
- Comme variante à la compensation partielle, il est possible d’additionner pour chaque devise les montants absolus de SEN
1, SEN2et SEN3.
- Les autres transactions de base ayant la même base doivent être complètement compensées. La majoration de valeur par base est égale au montant absolu de la SEN entièrement compensée au sein de cette base.
- Les transactions portant sur la volatilité peuvent être compensées avec d’autres transactions portant sur la volatilité. La compensation répond aux mêmes règles que celles applicables à la compensation des transactions au sein des différentes catégories de facteurs de risques au sens des art. 22 à 26.
Chapitre 3 Approches simplifiées pour le calcul des équivalents-crédit de dérivés
Section 1 Positions sur dérivés non significatives pour les banques de la catégorie 3
Art. 28
- Les positions sur dérivés de banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2sont non significatives au sens de l’art. 58, al. 1, let. b, OFR:
- si les positions sur dérivés pondérées en fonction des risques, y compris 12,5 fois les exigences de fonds propres pour couvrir le risque de CVA, ne dépassent pas 3 % du total des positions pondérées en fonction des risques de la banque selon l’art. 42a OFR, et
- si la banque détient des positions sur dérivés exclusivement pour couvrir ses propres risques de taux d’intérêt et de change dans le cadre de sa gestion des trésoreries ou détient de telles positions en lien avec des services de compensation.
- Si, pour une banque de la catégorie 3 appliquant l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) ou l’approche de la valeur de marché, la part des positions pondérées en fonction des risques pour dérivés augmente au-delà de 3 % mais sans dépasser 5 % du total des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42a OFR, alors la banque peut continuer à utiliser l’approche standard simplifiée ou l’approche de la valeur de marché si elle peut démontrer, analyse ou calculs à l’appui:
- que cela n’engendre aucun écart significatif dans les exigences en fonds propres par rapport à l’approche standard, et
- que la condition au sens de l’al. 1, let. b, reste remplie.
- Les banques qui ne remplissent plus les conditions selon l’al. 1 ou 2 doivent appliquer l’approche standard dans un délai d’une année.
Section 2 Approche standard simplifiée
Art. 29 Équivalents-crédit
- En cas d’application de l’approche standard simplifiée, les dispositions de l’approche standard selon l’art. 57 OFR et selon le chapitre 2 de la présente ordonnance s’appliquent au calcul des équivalents-crédit des dérivés, sous réserve des dérogations suivantes.
- En dérogation aux art. 3, al. 2, et 6, al. 2, toutes les opérations sur dérivés sont traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges selon l’art. 6, al. 1.
Art. 30 Majoration de valeur
En dérogation à l’art. 19, al. 3, la majoration de valeur peut aussi être calculée selon les art. 11 et 19, al. 1, pour les options binaires.
Art. 31 Facteur de maturité
Si, lors du calcul du facteur de maturité, la banque ne dispose que des informations relatives aux tranches d’échéances individuelles et pas de celles relatives à la durée résiduelle elle-même, la maturité M équivaut, en dérogation à l’art. 14, al. 1, let. a, et à l’annexe 1, ch. 10, à la valeur qui correspond à la limite supérieure de la tranche d’échéance. Pour la tranche la plus élevée, il faut utiliser 20 ans comme maturité.
Art. 32 Delta prudentiel
- En dérogation à l’art. 16, le delta prudentiel est calculé comme suit:
- pour les positions d’une catégorie de facteurs de risques qui n’est pas traitée selon l’approche standard, les majorations de valeur ne sont pas compensées et le delta prudentiel correspond à sa valeur absolue, qu’il s’agisse d’une position longue ou courte;
- pour les options, le delta prudentiel peut être fixé à un, comme variante au calcul selon l’art. 16, al. 2, et l’annexe 1, ch. 12.
- La dérogation selon l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux catégories de facteurs de risques pour lesquelles l’unique simplification réside dans le fait que toutes les positions de la catégorie de facteurs de risques sont traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges selon l’art. 29, al. 2.
Art. 33 Facteur scalaire et valeur nominale adaptée
- En dérogation à l’art. 18, al. 2, let. a, le facteur scalaire ne doit pas être divisé par deux pour les transactions de base avec les valeurs de base devises, actions, dérivés de crédit et matières premières.
- En dérogation à l’art. 13, al. 1, let. a, et à l’annexe 1, ch. 9, pour les dérivés sur taux d’intérêt et les dérivés de crédit, le début S peut être égal à zéro et la fin E équivalente à la durée résiduelle.
- En dérogation aux art. 13, al. 1, let. f, et 18, al. 2, let. b, pour les transactions portant sur la volatilité:
- la valeur nominale adaptée ne doit pas correspondre à la valeur nominale contractuelle multipliée par la variance ou la volatilité référencée;
- le facteur scalaire ne doit pas être multiplié par le facteur cinq.
Art. 34 Majorations de valeur des ensembles de compensation
- En dérogation à l’art. 20, les hypothèses suivantes s’appliquent aux positions d’une catégorie de facteurs de risques qui ne sont pas traitées selon l’approche standard dans le cadre de l’agrégation des majorations de valeur:
- les dérivés sur taux sont émis en francs suisses;
- les dérivés de crédit se réfèrent au même débiteur de référence;
- les dérivés sur actions se réfèrent au même émetteur;
- concernant les dérivés sur matières premières, il s’agit de dérivés sur du métal, et ils se réfèrent au même métal.
- La dérogation selon l’al. 1 ne s’applique pas aux catégories de facteurs de risques pour lesquelles l’unique simplification réside dans le fait que toutes les positions de la catégorie de facteurs de risques sont traitées comme des opérations sur dérivés sans compensation des marges selon l’art. 29, al. 2.
Art. 35 Paramètres prudentiels
En dérogation à l’art. 17, les paramètres prudentiels suivants peuvent être utilisés:
- pour les dérivés sur actions dont la valeur de base est un indice: les paramètres des titres individuels;
- pour l’ensemble des dérivés de crédit, indépendamment de la valeur de base: les paramètres d’un débiteur de référence noté BB.
Section 3 Approche de la valeur de marché
Art. 36 Équivalents-crédit
- En cas d’application de l’approche de la valeur de marché, l’équivalent-crédit doit être calculé pour chaque ensemble de compensation selon l’art. 3, al. 4, selon la formule à l’annexe 2, ch. 1.
- Pour les opérations sur dérivés dont la valeur de remplacement ne peut pas devenir positive et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis d’attribuer à l’équivalent-crédit une valeur nulle.
- Pour les dérivés de crédit avec lesquels la banque vend une protection de crédit et qui ne font pas partie d’un ensemble de compensation ou d’un accord de marge, il est permis de limiter l’équivalent-crédit à la somme des primes impayées.
- Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.
Art. 37 Catégorisation des dérivés selon les valeurs de base
- Les dérivés doivent être classés selon leur valeur de base dans les catégories suivantes:
- taux d’intérêt;
- devises et or;
- actions;
- métaux précieux, sauf l’or;
- autres matières premières;
- dérivés de crédit avec créance de référence de la catégorie «gouvernements centraux et banques centrales» ou «instruments de taux d’intérêt qualifiés» selon l’annexe 5 de l’OFR;
- dérivés de crédit avec créance de référence de la catégorie «autres» selon l’annexe 5 de l’OFR.
- En cas de doute concernant l’attribution d’un dérivé à l’une des catégories selon les let. a à g en fonction de sa valeur de base, il faut traiter ce dernier de la même manière qu’un dérivé sur les «autres matières premières».
Art. 38 Majoration de valeur
La majoration de valeur pour les dérivés est calculée en multipliant le facteur de majoration de valeur (art. 39) par la valeur nominale du dérivé. Si la structure de l’opération sur dérivés génère un effet de levier sur la valeur nominale ou s’amplifie en raison de la structure de la transaction, le facteur de majoration doit alors être multiplié par la valeur nominale effective, en tenant compte de l’effet de levier ou de l’amplification.
Art. 39 Facteurs de majoration de valeur
- Le facteur de majoration de valeur se calcule en fonction de la valeur de base du dérivé, de sa durée résiduelle et selon s’il y a compensation quotidienne des marges ou non. Il se fonde sur le tableau à l’annexe 2, ch. 2.
- Les facteurs de majoration réduits selon l’annexe 2, ch. 2, s’appliquent aux dérivés avec compensation quotidienne des marges lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- l’ensemble de compensation comprenait au plus 5000 opérations à chaque date donnée durant le trimestre passé;
- deux contestations au plus à propos d’appels de marge ont été enregistrées au cours des deux derniers trimestres, d’une durée dépassant la durée de détention applicable sinon; pour le reste, l’art. 96, al. 2, est applicable;
- l’ensemble de compensation comprend uniquement des dérivés qui peuvent être remplacés aisément ou des sûretés liquides.
- Dans le cas defirst to default swaps , le facteur de majoration de valeur est déterminé en fonction de la créance de référence la plus risquée dans le portefeuille. Pour lessecond etN th to default swaps , la créance de référence venant respectivement en deuxième et en N-ième position dans l’échelle des risques est déterminante.
- Les facteurs de majoration de valeur des dérivés dont la valeur nominale fait l’objet de plusieurs échanges doivent être multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat.
- Si un dérivé est structuré de telle sorte qu’à certaines dates tous les engagements et créances dus soient dénoués et que les paramètres du contrat soient adaptés pour que la valeur de marché du dérivé soit nulle à ces dates, alors la durée résiduelle correspond au temps restant jusqu’à la prochaine de ces dates. Pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle supérieure à une année et qui respectent ces critères, le facteur de majoration de valeur ne peut pas être inférieur au seuil minimum de 0,5 %.
- Pour lesswaps de taux d’intérêtfloating/floating libellés dans la même devise, le facteur de majoration de valeur s’élève à 0 %.
Art. 40 Majoration nette de valeur
- La majoration nette de valeur d’un ensemble de compensation se calcule selon la formule à l’annexe 2, ch. 3.
- Si l’ensemble de compensation comprend un seul contrat, la majoration nette de valeur est égale à la majoration de valeur du dérivé.
Chapitre 4 Approche des modèles EPE pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres
Art. 41
- Les conditions pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’approche des modèlesexpected positive exposure (EPE) se fondent sur le ch. 53 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (CRE) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- En cas d’application de l’approche des modèles EPE, le calcul des équivalents-crédit pour les dérivés ou les opérations de financement de titres se fonde sur le ch. 53 CRE.
Chapitre 5 Combinaison des approches pour le calcul des équivalents-crédit de dérivés
Art. 42
- Pour le calcul des équivalents-crédit de dérivés, l’approche standard peut être combinée avec l’approche standard simplifiée ou l’approche des modèles EPE.
- L’approche de la valeur de marché ne peut être combinée avec aucune autre approche.
- Pour le calcul des équivalents-crédit de dérivés au niveau consolidé, une combinaison des approches mentionnées à l’al. 1 avec l’approche de la valeur de marché est possible, pour autant que celle-ci soit appliquée par des sociétés du groupe financier devant être consolidées et dont les positions en dérivés ne sont pas significatives sur une base consolidée.
Chapitre 6 Approches pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées à la classe de positions dévolue aux parts d’avoirs collectifs gérés
Section 1 Répartition au pro rata et pondération en fonction des risques maximale
Art. 43
- Les positions pondérées en fonction des risques d’une part d’avoirs collectifs gérés (ACG) détenue par la banque dans le portefeuille de la banque correspondent à la part de l’ACG exprimée en pourcentage, multipliée par l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques de l’ACG.
- La pondération en fonction des risques d’une part de l’ACG s’élève au plus à 1250 %.
Section 2 Approche par transparence
Art. 44 Conditions
- L’utilisation de l’approche par transparence (look-through approach , LTA) est sou-mise aux conditions suivantes:
- la banque dispose des rapports financiers de l’ACG ou d’informations équivalentes, établies au moins aussi fréquemment que les rapports financiers de la banque, et qui lui permettent de calculer elle-même les positions pondérées en fonction des risques de l’ACG;
- les informations sur l’ACG selon la let. a sont vérifiées au moins tous les deux ans par une partie tierce indépendante, par le dépositaire ou par la banque dépositaire ou encore, le cas échéant, par la direction du fonds.
- La condition selon l’al. 1, let. a, est considérée comme remplie, si la banque calcule elle-même les positions pondérées en fonction du risque des parts d’ACG suivantes en s’appuyant sur les données les plus récentes:
- les parts de l’ACG qu’elle détient elle-même en qualité de banque dépositaire, ou
- les parts de l’ACG qui ont été émises par une direction de fonds appartenant au même groupe financier que la banque.
- Pour procéder aux vérifications selon l’al. 1, let. b, il convient d’utiliser le dernier rapport disponible de l’ACG au moment du calcul des fonds propres. Ni un audit comptable, ni un audit prudentiel des rapports de l’ACG ne sont nécessaires.
- Si la banque ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer les pondérations en fonction des risques au sens de la LTA, elle peut déléguer la détermination des pondérations en fonction des risques de ses parts ACG selon la LTA à un tiers. Elle doit augmenter les pondérations en fonction des risques déterminées par le tiers de 20 %.
- Lorsque seule une partie des positions sous-jacentes à un ACG remplit les conditions permettant de recourir à la LTA, cette approche peut être appliquée uniquement à ces positions. L’approche de repli (fallback approach , FBA) ou l’AS doit être utilisée pour les autres positions, selon les conditions applicables à l’approche correspondante.
Art. 45 Pondération en fonction des risques
- Pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque servant à couvrir le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie, les positions sous-jacentes aux parts d’ACG doivent être traitées selon la LTA comme si elles étaient directement détenues par la banque.
- La couverture du risque de CVA de ces positions avec des fonds propres minimaux se fait dans le cadre du calcul des positions pondérées en fonction des risques pour le risque de crédit de contrepartie, en multipliant les équivalents-crédit correspondants par le facteur 1,5, avant application de la pondération en fonction des risques.
Section 3 Approche basée sur un mandat
Art. 46 Conditions
- La banque peut appliquer l’approche basée sur un mandat (MBA) si:
- les conditions selon l’art. 44, al. 1 à 3, ne sont pas remplies, et si
- elle dispose d’informations sur la gestion de l’ACG.
- Les informations peuvent provenir du contrat déterminant, de la réglementation nationale ou d’autres rapports publiés de l’ACG.
- Lorsque seule une partie des positions sous-jacentes à un ACG remplit les conditions permettant de recourir à la MBA, cette approche peut être appliquée uniquement à ces positions. La FBA ou l’AS doit être utilisée pour les autres positions, selon les conditions appli-cables à l’approche correspondante.
Art. 47 Positions pondérées en fonction des risques de l’ACG
Selon la MBA, les positions pondérées en fonction des risques de l’ACG correspondent à la somme des trois valeurs suivantes:
- les positions au bilan pondérées en fonction des risques de l’ACG;
- les positions pondérées en fonction des risques pour les opérations hors bilan et les dérivés de l’ACG, à l’exclusion de celles mentionnées à la let. c, et
- les équivalents-crédit pondérés en fonction des risques pour le risque de crédit de contrepartie découlant des positions sur dérivés de l’ACG.
Art. 48 Positions au bilan pondérées en fonction des risques de l’ACG
- En matière de pondération en fonction des risques des positions au bilan de l’ACG, il faut supposer que les investissements soient effectués, pour la plus grande part possible, dans les valeurs patrimoniales qui, parmi tous les placements autorisés conformément au mandat ou à la réglementation, génèrent les positions pondérées en fonction des risques les plus élevées.
- S’il est possible d’attribuer plus d’une pondération en fonction des risques à une position hypothétique définie de la sorte, c’est la pondération en fonction des risques applicable la plus élevée qui doit être utilisée.
Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques pour les opérations hors bilan et les dérivés de l’ACG
- L’art. 48 s’applique par analogie au calcul des positions pondérées en fonction des risques pour les opérations hors bilan et les dérivés.
- Les positions à utiliser se composent des valeurs nominales des opérations hors bilan et des valeurs de base sous-jacents aux dérivés.
- Si la valeur de base du dérivé est inconnu, il faut alors recourir à la valeur nominale maximale de la position sur dérivé. Si cette valeur est inconnue, elle doit être estimée de manière conservatrice par la valeur nominale maximale autorisée du dérivé selon le mandat.
Art. 50 Équivalents-crédit pondérés en fonction des risques pour le risque de crédit de contrepartie découlant des positions sur dérivés de l’ACG
- Les équivalents-crédit pour le risque de crédit de contrepartie découlant des positions sur dérivés sont calculés comme suit et pondérés en fonction des risques:
a. les équivalents-crédit pour les positions sur dérivés sont calculés soit selon l’AS conformément à l’art. 56, al. 2, let. a, OFR, soit selon l’AS conformément à l’art. 58 OFR; les adaptations suivantes doivent être prises en compte:
1. si les coûts de remplacement prudentiels ne sont pas connus, ils sont remplacés par la somme des valeurs nominales brutes des dérivés de l’ensemble de compensation; le multiplicateur selon l’art. 10 s’élève à 1,
2. si le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur n’est pas possible suivant l’approche standard, l’augmentation se monte alors à 15 % de la somme des montants nominaux bruts des dérivés compris dans l’ensemble de compensation;
b. les équivalents-crédit des positions sur dérivés qui seraient soumises aux exigences de fonds propres pour le risque de CVA selon l’art. 77g OFR si ces positions étaient détenues par la banque elle-même doivent être multipliés par un facteur de 1,5;
c. la valeur obtenue par ce calcul est multipliée par la pondération en fonction des risques de la contrepartie.
- Pour les ACG, les dérivés peuvent être exclus du calcul des positions pondérées en fonction des risques si:
- l’ACG utilise les dérivés à des fins de couverture uniquement;
- ces dérivés sont non significatifs, et que
- l’effet de couverture n’est pas pris en compte.
Section 4 Approche fallback
Art. 51
- Si l’examen des conditions de la LTA ou de la MBA conduit à un effort disproportionné, alors il est possible d’utiliser la FBA.
- La pondération en fonction des risques d’une part d’ACG selon la FBA s’élève à 1250 %.
Section 5 Approche simplifiée
Art. 52 Banques qui peuvent appliquer l’AS
- Les banques selon l’art. 59a , al. 2, OFR peuvent recourir à l’AS comme variante à la FBA.
- Les positions en lien avec des ACG de banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB3sont non significatives au sens de l’art. 59a , al. 2, let. a, OFR, lorsque la valeur comptable des parts d’ACG atteint moins de 1 % du total de toutes les autres positions pondérées en fonction du risque calculé sans tenir compte des parts d’ACG.
Art. 53 Conditions
L’AS peut être utilisée si les conditions suivantes sont remplies:
- l’ACG comprend un indicateur de risque au sens de l’annexe 9, ch. 4.2, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers4;
- l’ACG détient, directement ou indirectement, au plus des positions non significatives en titrisations à haut risque.
Art. 54 Pondération en fonction des risques
La pondération en fonction des risques d’une part d’ACG s’élève à:
a. 300 %:
1. si l’ACG investit directement ou indirectement dans des instruments à caractère participatif selon l’annexe 4, ch. 4, de l’OFR d’entreprises ou dans des titres de créance d’entreprises ou du secteur public, et
2. si elle détient au plus des positions non significatives ne correspondant pas au ch. 1;
b. 500 % pour toutes les autres parts d’ACG.
Section 6 Participations à d’autres ACG détenues par un ACG
Art. 55
- Le calcul des positions pondérées en fonction des risques d’une participation détenue par la banque dans le portefeuille de la banque à un CG qui détient une participation à un second ACG s’appuie sur les sections 1 à 5.
- Les positions pondérées en fonction des risques d’une participation détenue par un deuxième ACG à un troisième ACG peuvent être calculées selon la LTA uniquement si la LTA a également été utilisé pour calculer les positions pondérées en fonction des risques du deuxième ACG. Sinon, il faut recourir à la FBA.
- La réglementation selon l’al. 2 s’applique par analogie à d’autres ACG.
- Les banques qui appliquent l’AS sont autorisées, en dérogation à l’al. 2, dans le cas de fonds deprivate equity investissant directement dans de nombreux autres fonds deprivate equity , à utiliser la MBA sans obligation d’appliquer au préalable la LTA à la part du fonds deprivate equity investisseur si:
- le fonds détient exclusivement des positions sur actions, et que
- les informations nécessaires pour l’utilisation de la MBA sont entièrement recollectées au minimum tous les deux ans; entre-temps, il est possible de se fonder trimestriellement sur les modifications opérées dans les investissements du fonds.
- Si la MBA est appliqué à un fonds deprivate equity selon l’al. 4, les règles suivantes sont applicables:
- l’ensemble des positions pondérées en fonction du risque du fonds correspondent à la somme des positions pondérées en fonction du risque des investissements individuels;
- les positions pondérées en fonction du risque d’une part de fonds correspondent à la part du fonds en pourcentage, multipliée par l’ensemble des positions pondérées en fonction du risque du fonds.
Chapitre 7 Positions de titrisation
Art. 56 Applicabilité des normes minimales de Bâle
- Le calcul des fonds propres minimaux relatifs aux titrisations est régi par les ch. 40 à 45 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, sauf disposition contraire de la présente ordonnance. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.38 à 32.59 des normes minimales de Bâle relatives à la procédure de surveillance (SRP) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- Le traitement spécial de facteurs de conversion en équivalent-crédit en lien avec les avances au comptant de l’organisme de gestion au sens du ch. 40.20, point 2, CRE n’est pas autorisé.
Art. 57 Conditions pour appliquer l’approche fondée sur les notations externes
Une banque qui remplit les exigences opérationnelles au sens des ch. 42.8 à 42.10 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR peut appliquer l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-based approach for securitisations , SEC-ERBA) à condition de:
- disposer des connaissances spécialisées appropriées pour évaluer les risques des opérations de titrisation et des méthodes de notation correspondantes;
- prendre en compte, limiter et surveiller les risques liés aux opérations de titrisation, et de
- soumettre les notations externes pour les opérations de titrisation à un examen de diligence adéquat.
Art. 58 Implication de la société d’audit et de la FINMA
- Lorsque les normes minimales de Bâle prévoient la consultation de l’autorité de surveillance, la banque charge sa société d’audit d’une vérification. Dans les cas suivants, elle doit également informer la FINMA:
- il s’agit d’une opération de titrisation d’un genre nouveau;
- il n’est pas clair qu’il s’agisse d’une opération de titrisation;
- la banque n’utilise pas les mêmes principes de cascade en matière de répartition des pertes au sens du ch. 44.13 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR pour les risques de crédit en général et pour les risques de dilution en particulier.
- En cas de recours à l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations , SEC-IAA), l’al. 1 n’est pas applicable.
- Lorsque des déficits potentiels dans les processus internes de la banque au sens des ch. 43.4 ou 44.8 CRE sont portés à la connaissance de la société d’audit, elle en informe immédiatement la FINMA.
Art. 59 Traitement de titrisations ayant subi une nouvelle répartition en tranches
À titre de précision du ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les positions générées par une nouvelle répartition en tranches d’une même titrisation ne doivent pas être traitées comme une opération de retitrisation, si les conditions suivantes sont remplies:
- la nouvelle distribution en tranches n’entraîne pas une moins grande transparence au niveau du lot d’actifs qui servent de sûretés à cette même opération de titrisation;
- il n’y a pas davantage de risques de corrélation que ceux déjà présents dans ce lot d’actifs;
- il n’y a pas d’effet de levier accru dans les tranches nouvellement créées.
Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque
Section 1 Principes et conditions générales
Art. 60 Exigences en matière de fonds propres
- Lors de la prise en compte des mesures visant à atténuer le risque, les deux banques impliquées dans la transaction concernée doivent respecter les exigences de fonds propres correspondantes.
- Lorsqu’une banque agit en tant qu’intermédiaire dans une opération de mise en pension ou une opération similaire entre un client et un tiers et qu’elle garantit au client que le tiers exécute ses obligations, elle doit satisfaire aux exigences de fonds propres comme si elle était elle-même le principal obligé.
- Si une banque applique à l’une de ses positions des mesures visant à atténuer le risque, les exigences de fonds propres relatives à cette position correspondent au maximum aux exigences auxquelles serait soumise une position identique sans ces mesures.
Art. 61 Exclusions de la prise en compte multiple
- Au maximum une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte par position ou position partielle.
- Lorsqu’une pondération en fonction des risques d’une position prend déjà en compte une mesure d’atténuation du risque, celle-ci ne peut être appliquée une nouvelle fois.
Art. 62 Répartition par échéances
Si la mesure visant à atténuer le risque est composée d’éléments présentant des échéances différentes, la couverture doit être répartie en fonction des échéances.
Art. 63 Prise en compte de tous les paiements dus
Indépendamment du fait qu’une banque se base sur la notation de l’émetteur ou sur la notation spécifique à l’émission, elle doit s’assurer que la notation tient compte de tous les paiements dus à la banque par l’émetteur.
Art. 64 Asymétries d’échéances
- La couverture d’une position par une mesure visant à atténuer le risque dont la durée résiduelle est plus courte que celle de la position (asymétrie d’échéance) peut être considérée pour réduire les exigences en fonds propres, hormis dans l’approche simple (section 8), si:
- la durée initiale du contrat de couverture y relatif s’élève à une année au moins, et que
- la durée résiduelle de la couverture est supérieure à trois mois.
- En cas d’asymétrie d’échéances, la couverture est calculée conformément à l’annexe 3, ch. 1.
- Comme durée résiduelle de la position couverte, il faut utiliser la période après l’expration de laquelle la contrepartie doit s’être acquittée au plus tard de ses obligations, recours éventuel à des délais suspensifs compris. Comme durée résiduelle de la couverture, il y a lieu d’utiliser l’échéance la plus proche possible en tenant compte des options implicites et des droits de résiliation.
Art. 65 Conditions générales
Une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque si:
- une baisse de la qualité de crédit de la contrepartie ou des parties liées n’a pas pour effet de diminuer de manière importante l’effet de protection de la mesure;
- les risques liés aux mesures visant à atténuer le risque ou qui en découlent sont pris en compte de manière adéquate par la gestion des risques de la banque;
- il n’existe aucune dépendance positive significative entre la qualité de crédit selon la let. a et les risques supplémentaires selon la let. b;
- pour assurer l’efficacité de la mesure, il existe de manière avérée une base juridique bien établie qui peut être exécutée dans tous les systèmes juridiques impliqués, et que
- la banque dispose d’une procédure adéquate pour mettre en œuvre rapidement l’effet de protection de la mesure.
Section 2 Conditions supplémentaires relatives à la compensation
Art. 66
- La compensation légale ou contractuelle de créances et d’engagements au bilan sous la forme de crédits accordés à une contrepartie et de dépôts acceptés de cette contrepartie est autorisée si les conditions générales selon l’art. 65 sont remplies et si la banque:
- est en mesure de déterminer à tout moment les crédits et les dépôts compensables, et qu’elle
- surveille et gère les risques liés à l’échéance de ses positions (risques deroll-off ) ainsi que les positions correspondantes sur une base nette.
- Si une banque remplit ces exigences, elle peut déterminer la position à pondérer sur la base du solde net des crédits et des dépôts. L’annexe 3, ch. 2, s’applique par analogie au calcul du solde net. Le cas échéant, les décotes pour marge de sécuritéH
e etH c sont nulles, mais il convient de tenir compte d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances.
- La décote pour marge de sécurité pour les asymétries de devises est déterminée selon l’art. 94, al. 2, en cas de réévaluation quotidienne. En cas de réévaluation supérieure à un jour, l’art. 95, let. a, s’applique par analogie et la durée de détention minimale s’élève à dix jours ouvrables.
Section 3 Conditions supplémentaires pour les garanties
Art. 67 Contreparties reconnues
- Sont reconnues comme atténuant le risque les garanties des contreparties suivantes, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence:
- gouvernements centraux et banques centrales;
- collectivités de droit public;
- Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Union européenne, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité;
- banques multilatérales de développement;
- banques, maisons de titres, contreparties centrales qualifiées et autres entreprises du domaine financier soumises à une réglementation prudentielle.
- Les garanties des personnes morales dotées d’une notation externe, y compris les sociétés mères et les filiales ou les sociétés de groupe qui n’entrent pas dans la catégorie définie à l’al. 1, sont également reconnues comme atténuant le risque pour autant que la pondération en fonction des risques de ces personnes ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence. Elles sont reconnues aux fins de couverture de positions de titrisation uniquement si ces personnes:
- disposent au minimum d’une notation de la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, ou qu’elles
- détiennent au moment de l’octroi de la protection de crédit au minimum une notation de la classe de notation 3 au sens de l’annexe 2 de l’OFR.
Art. 68 Garanties reconnues
- Les garanties sont reconnues comme atténuant le risque si elles remplissent les conditions générales selon l’art. 65 ainsi que les conditions supplémentaires suivantes:
- les risques de crédit sont transférés efficacement à hauteur de la protection au donneur de garantie;
- le contrat portant sur la garantie fonde une créance directe envers le donneur de garantie;
- le contrat portant sur la garantie formule clairement l’étendue de la protection et sécurise de façon explicite certaines créances;
- en cas de défaillance ou de retard de paiement de la contrepartie, le donneur de garantie est tenu en vertu du contrat de garantie de verser à la banque tous les paiements sous garantie, dès que celle-ci le demande;
- le contrat portant sur une garantie remplit les exigences suivantes:
1. il est formellement valable et se présente sous forme papier ou électronique,
2. il est irrévocable,
3. il est inconditionnel;
f. le donneur de garantie répond de tous les paiements que le débiteur de référence doit effectuer en vertu de la créance de référence sous-jacente.
- Si le donneur de garantie ne répond que du remboursement du capital de la créance de référence sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et tous les autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés.
Section 4 Conditions supplémentaires pour les dérivés de crédit
Art. 69 Contreparties reconnues
Sont reconnus comme atténuant le risque les dérivés de crédit des contreparties selon l’art. 67, pour autant que leur pondération en fonction des risques ne soit pas plus élevée que celle du débiteur de référence.
Art. 70 Dérivés de crédit reconnus
Sont reconnus comme des dérivés de crédit atténuant le risque uniquement lescredit default swaps et lestotal return swaps dont la protection contre le risque de crédit est équivalente à celle de garanties. Ils doivent en particulier remplir les conditions générales énoncées à l’art. 65 et les conditions de la présente section; les conditions visées à l’art. 68, al. 1, let. a à e, s’appliquent en outre par analogie.
Art. 71 Concordance de la créance de protection et de la créance à protéger
- Doivent concorder avec la créance à protéger:
- la créance qui sert à déterminer la valeur de règlement ou la créance à transférer, et
- la créance qui sert à déterminer les événements de crédit.
- Si les conditions au sens de l’al. 1 ne sont pas remplies, la protection peut toutefois être prise en compte dans la mesure où les autres exigences définies dans la présente section sont remplies et:
- que l’émetteur de la créance à protéger et le débiteur de référence du dérivé de crédit sont identiques;
- que les créances spécifiées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit ou le règlement sont de même rang que la créance à protéger ou de rang postérieur, et
- qu’une clause de défaillance ou une clause de remboursement anticipé réciproques juridiquement valables garantissent un transfert effectif des risques de crédit au donneur de protection.
Art. 72 Exigences devant être remplies par le contrat
- Le contrat de dérivé doit mentionner en particulier les événements de crédit suivants qui déclenchent la mise à contribution du dérivé de crédit:
- retard dans le paiement des montants contractuels résultant des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, sachant que le délai de paiement maximal dans le contrat de dérivé ne peut pas être plus long que le délai de paiement des créances sous-jacentes au contrat de dérivé;
- l’insolvabilité du débiteur de référence, en particulier sous la forme de faillite, de surendettement ou d’une autre incapacité de payer, ou sa propre confirmation documentée de son incapacité à s’acquitter de manière générale des montants échus, ou tout événement similaire;
- la restructuration des créances sous-jacentes au contrat de dérivé, par remise de dette ou sursis de paiement portant sur le capital, les intérêts ou les frais, avec pour conséquence une perte de la créance.
- Si la condition mentionnée à l’al. 1, let. c, n’est pas remplie, la protection peut toutefois, dans le respect des autres conditions de la présente section, être prise en compte:
a. à 100 % de la protection si:
1. la créance couverte est envers une entreprise,
2. les décisions concernant des modifications de la durée, du montant nominal, des taux d’intérêt, de la monnaie ou du rang de la créance ne peuvent être prises qu’à l’unanimité,
3. le droit des faillites applicable à la créance permet la réorganisation ou la restructuration et le règlement ordinaire des créances;
b. à 60 % de la protection si celle-ci correspond au maximum à la créance;
c. à 60 % de la créance si la protection est plus élevée que la créance.
- L’habilitation à déterminer si un événement de crédit a eu lieu doit être conférée sans ambiguïté à une ou plusieurs parties impliquées, mais elle ne peut incomber au seul donneur de protection. Le contrat doit accorder le droit au preneur de protection d’informer le donneur de protection de la survenance d’un événement de crédit.
Art. 73 Total return swaps
En outre, dans le cas detotal return swaps :
- la créance de référence et la créance à protéger doivent être identiques;
- lorsque des paiements effectués par le donneur de protection sont comptabilisés comme revenus, il faut procéder aux adaptations de valeur correspondantes de la créance bénéficiant de la protection, soit par une réduction de la juste valeur*(fair value)* , soit par une augmentation des corrections de valeurs.
Art. 74 Dérivés de crédit avec ou sans compensation en espèces
- Pour les dérivés de crédit avec compensation en espèces, la procédure d’évaluation de la créance de référence doit être conçue de sorte à:
- définir le laps de temps suivant la survenance d’un événement de crédit durant lequel cette évaluation doit avoir lieu;
- permettre d’estimer la perte avec fiabilité.
- Pour les dérivés de crédit sans compensation en espèces, le preneur de protection doit être habilité, en cas de survenance d’un événement de crédit, à transférer au donneur de protection les créances prévues selon le contrat de dérivé. Les conditions régissant les créances doivent prévoir que le consentement éventuellement nécessaire à un tel transfert ne peut être refusé sans motifs valables.
Art. 75 Durée
La durée du dérivé de crédit ne peut pas arriver à échéance avant l’expiration des délais supplémentaires qu’il convient de prendre en compte pour le constat de la défaillance consécutive à un défaut de paiement.
Section 5 Calcul de l’atténuation du risque pour les garanties et les dérivés de crédit
Art. 76 Calcul de l’atténuation du risque
- Si une garantie ou un dérivé de crédit remplit les conditions visées respectivement aux sections 1 et 3 et aux sections1 et 4, alors la pondération en fonction des risques du donneur de protection peut être appliquée à la fraction couverte de la position en lieu et place de la pondération en fonction des risques de la contrepartie (approche de substitution).
- Si les pertes découlant d’une garantie qui remplit les conditions visées aux sections 1 et 3 ou d’un dérivé de crédit qui remplit les conditions visées aux sections 1 et 4 sont réparties au prorata entre la banque et le donneur de protection, alors les fonds propres minimaux de la banque sont réduits à hauteur de l’étendue de l’absorption des pertes par le donneur de protection. La fraction non couverte de la position doit être pondérée avec la pondération en fonction des risques de la contrepartie de la position. L’approche de substitution peut être appliquée pour la fraction couverte de la position.
- La fraction de la position inférieure au seuil au-dessous duquel aucun paiement n’est effectué en cas de perte doit être pondérée de 1250 %.
- La banque peut prendre en compte une protection soit pour la tranche de premier rang soit pour la tranche de rang subordonné d’une position:
- si elle transfère seulement une partie du risque lié à une position, en une ou plusieurs tranches, à un ou plusieurs donneurs de protection, et que
- le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang.
- Dans le cas de l’al. 4, le calcul des fonds propres minimaux est effectué conformément au chapitre 7 portant sur les opérations de titrisation.
Art. 77 Réduction de l’atténuation du risque en cas d’asymétrie de devises
Lorsque des positions à couvrir et des protections sont libellées dans des monnaies différentes, le montant couvert doit être calculé à l’aide de la formule mentionnée à l’annexe 3, ch. 3.
Section 6 Cas particuliers
Art. 78 Credit linked notes
Lescredit linked notes couvertes par des liquidités qui ont été émises par la banque contre des créances faisant partie du portefeuille de la banque peuvent être traitées comme des positions couvertes par des espèces au sens de l’art. 85, si elles remplissent les conditions définies aux sections 1 et 4.
Art. 79 Opérations internes de couverture
- Si la couverture d’une position dans le portefeuille de la banque est effectuée par la conclusion d’un dérivé de crédit avec le propre département de négoce de la banque, la prise en compte de la protection n’est possible que lorsque ce département de négoce a reporté la transaction de couverture sur une contrepartie externe au moyen d’une transaction exactement opposée.
- Il faut appliquer à la créance couverte la pondération en fonction des risques de la contrepartie externe.
Art. 80 Polices d’assurance-vie
Les assurances-vie non liées, assorties d’une valeur de rachat garantie et portant sur la tête du preneur de crédit ou de ses parents, frères et sœurs, enfants ou conjoint peuvent être traitées à hauteur de la valeur de rachat à l’instar des garanties, si:
- elles émanent d’une entreprise d’assurance bénéficiant d’une notation de la classe de notation 1, 2 ou 3 selon l’annexe 2 de l’OFR d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, et que
- les conditions selon les sections 1 et 3 sont remplies.
Art. 81 Cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation
- Les cautionnements apportés par la Confédération qui remplissent les conditions définies aux sections 1 et 3 sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque.
- Les cautionnements et garanties de la Confédération contre les risques à l’exportation suivants sont reconnus comme mesure visant à atténuer le risque, qu’ils remplissent ou non les conditions définies à l’al. 1:
- cautionnements apportés selon la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements5;
- garanties contre les risques à l’exportation au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation6.
Art. 82 Fonds propres minimaux de la banque agissant en tant que donneuse de protection
- Si la banque garantit l’exécution d’une créance par un débiteur tiers, l’engagement de garantie doit être traité comme une créance directe envers le débiteur tiers à hauteur de son équivalent-crédit selon l’art. 53, al. 1, OFR.
- Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour uncredit default swap , untotal return swap ou un autre dérivé de crédit, le traitement des engagements de protection qui en découlent correspond à celui appliqué aux créances directes sur le débiteur de référence, sous réserve des al. 3 à 5.
- Lorsque la banque agit en tant que donneuse de protection pour unfirst to default swap qui ne dispose d’aucune notation d’agence reconnue au sens de l’art. 6 OFR pour toutes les créances représentées*(basket rating)* , il faut multiplier les pondérations en fonction des risques des diverses créances par les montants correspondant aux paiements maximaux en cas d’événement de crédit. Les fonds propres minimaux qui doivent couvrir ceswap s’élèvent à 8 % de la somme des paiements maximaux pondérés en fonction du risque, mais au plus au montant maximal susceptible d’être déboursé en relation avec ceswap .
- L’al. 3 s’applique également à la protection dans unsecond ouN th to default swap sansbasket rating . Il est possible d’écarter de l’addition le plus petit montant du paiement pondéré en fonction du risque, jusqu’au moment du défaut de la première position du panier. Si l’une des positions contenues dans le panier fait défaut, N est diminué de 1.
- La plus élevée des pondérations en fonction des risques du débiteur de référence et de l’émetteur ducredit linked note est déterminante pour calculer les fonds propres minimaux relatifs à uncredit linked note .
Section 7 Sûretés financières
Art. 83 Exigences qualitatives
- Pour des opérations de financement de titres et d’autres transactions couvertes par des sûretés financières, les banques doivent garantir l’exécution correcte des éventuels accords de marge conclus avec des contreparties.
- La gestion des risques doit tenir compte des aspects suivants:
- les risques liés aux accords de marge;
- la concentration de risques dans les divers types de sûretés;
- les risques liés à la réutilisation de sûretés;
- la cession de droits sur des sûretés déposées auprès de la contrepartie.
- Les sûretés déposées auprès d’un dépositaire doivent si possible être séparées des valeurs patrimoniales du dépositaire.
Art. 84 Admission des approches
- Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de négociation sont prises en compte selon l’approche globale ou l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41.
- Les sûretés financières reconnues inscrites dans le portefeuille de la banque sont prises en compte:
- selon l’approche simple;
- selon l’approche globale, ou
- selon l’approche des modèles EPE.
- La combinaison de l’approche simple avec l’approche globale pour la prise en compte de sûretés financières dans le portefeuille de la banque n’est pas autorisée.
- L’application de l’approche des modèles de valeur en risque*(value-at-risk)* selon les art. 102 et 103 présuppose celle de l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings based approach , IRB) selon l’art. 77 OFR.
Section 8 Approche simple pour la prise en compte des sûretés financières
Art. 85 Sûretés financières
- Selon l’approche simple, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:
- les liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, lescredit linked notes au sens de l’art. 78 ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse ou d’une autre banque;
- l’or;
- les titres de créance au sens de l’al. 2;
- les instruments sur actions, y compris les emprunts convertibles, qui entrent dans la composition d’un indice principal;
- les fonds en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities , OPCVM) si:
1. le cours des parts est publié chaque jour, et
2. le fonds en valeurs mobilières et l’OPCVM ne sont habilités qu’à investir dans les instruments qui sont mentionnés dans le présent alinéa ou qui servent, comme instruments dérivés, uniquement à couvrir les placements suivants:
- les placements mentionnés dans le présent alinéa
- les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal
- les fonds en valeurs mobilières et les OPCVM contenant des actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal.
- Les titres de créance suivants sont reconnus:
a. les titres de créance évalués par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR et bénéficiant d’une notation:
1. appartenant au moins à la classe de notation 5 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par des gouvernements centraux, des banques centrales ou d’autres entités de droit public assimilées à des gouvernements centraux par l’autorité nationale de surveillance des banques,
2. appartenant au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR, s’ils sont émis par d’autres entités que celles selon le ch. 1 (dont les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes),
3. appartenant au moins à la classe de notation à court terme 3 au sens de l’art. 64a , al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme;
b. les titres de créance sans notation d’une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR, s’ils ont été émis par des gouvernements centraux ou des banques centrales dont l’État dispose au moins d’une notation de classe 5 selon l’annexe 2 de l’OFR;
c. les autres titres de créance non notés par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR si les conditions suivantes sont réunies:
1. ils sont émis par une banque,
2. ils sont cotés sur une bourse établie,
3. ils doivent être honorés en priorité,
4. toutes les autres émissions de rang antérieur de la même banque qui sont notées par une agence de notation reconnue au sens de l’art. 6 OFR appartiennent au moins à la classe de notation 4 au sens de l’annexe 2 de l’OFR ou à la classe de notation 3 au sens de l’art. 64a , al. 1, OFR pour les titres de créance à court terme,
5. la banque ne dispose d’aucune information selon laquelle les titres de créance dépourvus de notation seraient attribués, s’ils devaient l’être, dans une classe de notation inférieure à celles mentionnées au ch. 4,
6. la liquidité du marché relative au titre de créance est adéquate.
- Les sûretés doivent au minimum:
- être nanties en faveur de la banque pendant la durée de la position couverte;
- être évaluées tous les six mois à la valeur du marché, à l’exception des sûretés au sens de l’al. 1, let. a.
- Les indices principaux (al. 1, let. d et e, ch. 2) sont mentionnés à l’annexe 4.
Art. 86 Pondération en fonction des risques
- La pondération en fonction des risques selon l’approche simple s’élève au moins à 20 %, sauf si une pondération en fonction des risques spécifique au sens de l’art. 87 s’applique.
- La pondération en fonction des risques de la fraction de position garantie par une sûreté financière reconnue correspond à la pondération en fonction des risques de l’instrument financier servant de sûreté.
- Lorsque des instruments selon l’art. 85, al. 1, let a, à l’exception des placements fiduciaires, sont conservés auprès d’une banque tierce autrement qu’à titre fiduciaire, la fraction de la créance couverte par une sûreté obtient la pondération en fonction des risques de la banque tierce, dans la mesure où les sûretés ont fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement en faveur de la banque prêteuse, et cela de manière ouverte, inconditionnelle et irrévocable.
- Les fractions de position qui sont couvertes par des placements fiduciaires déposés auprès d’une banque tierce se voient attribuer la pondération en fonction des risques de la banque tierce.
- Une éventuelle asymétrie de devises doit être traitée selon l’art. 77.
Art. 87 Pondérations en fonction des risques spécifiques
- Selon l’approche simple, une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que celle-ci et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:
- les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec un intervenant-clé du marché (art. 88);
- les sûretés sous la forme de liquidités auprès de la banque prêteuse, les obligations de caisse ou instruments comparables émis par la banque prêteuse, ainsi que les placements fiduciaires en dépôt auprès de la banque prêteuse;
- les sûretés sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’approche standard internationale pour les risques de crédit (AS-BRI), si la valeur de marché de ces sûretés a subi un abattement de 20 % lors de la définition de la fraction de position couverte;
- les opérations sur dérivés de gré à gré (dérivésOver-The-Counter , OTC) évaluées quotidiennement au cours du marché et couvertes par des liquidités.
- Une pondération en fonction des risques de 10 % s’applique à la partie couverte des opérations suivantes, pour autant que la partie couverte et les sûretés correspondantes soient libellées dans la même devise:
- les mises en pension et opérations similaires qualifiées (art. 89) avec des intervenants du marché qui ne relèvent pas de l’art. 88;
- les opérations sur dérivés OTC évaluées quotidiennement au cours du marché et dont les sûretés se présentent sous la forme de titres d’un gouvernement central, d’une banque centrale ou d’une collectivité de droit public dotée d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI.
Art. 88 Intervenants-clés du marché
Sont considérés comme des intervenants-clés du marché:
- les gouvernements centraux, les banques centrales, les organisations supranationales et les collectivités de droit public;
- les banques et les maisons de titres qui gèrent des comptes;
- d’autres entreprises actives dans le domaine financier, y compris les entreprises d’assurance, dotées d’une pondération en fonction des risques de 20 % selon l’AS-BRI;
- les placements collectifs de capitaux assujettis à la surveillance soumis à des exigences de fonds propres ou des limitations de l’endettement;
- les caisses de pension assujetties;
- les contreparties centrales qualifiées.
Art. 89 Opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées
Sont considérées comme des opération de mise en pension et opérations similaires qualifiées les opérations qui remplissent les conditions suivantes:
- la créance et la sûreté sont l’une et l’autre constituées de liquidités ou de titres émis par un gouvernement central, une banque centrale ou une collectivité de droit public bénéficiant d’une pondération en fonction des risques de 0 % selon l’AS-BRI;
- la créance et la sûreté sont libellées dans la même devise;
- soit la transaction a une durée initiale n’excédant pas un jour, soit la créance et la sûreté sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché et soumises quotidiennement à un engagement d’effectuer des versements supplémentaires;
- si la contrepartie ne remplit pas son engagement d’effectuer des versements supplémentaires, la sûreté est vendue dans les quatre jours ouvrables suivant la dernière évaluation;
- le règlement de l’opération s’effectue par le biais d’un système de paiement et de règlement des valeurs mobilières qui est communément reconnu pour le type en question de mises en pension et opérations similaires;
- la documentation habituellement utilisée sur le marché pour les mises en pension et opérations similaires avec les titres concernés est disponible;
- les dispositions contractuelles contenues dans la documentation au sens de la let. f prévoient que si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de titres, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière, l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat;
- en cas de défaut de la contrepartie consécutif à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit.
Art. 90 Part non couverte dans les opérations de mise en pension et opérations similaires
L’art. 101 s’applique par analogie au calcul de la part non couverte pour les mises en pension et opérations similaires dont l’engagement de rachat est exprimé en francs.
Art. 91 Avoirs de prévoyance mis en gage reconnus comme sûretés
Le calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque par des avoirs de prévoyance mis en gage reconnus est régi par l’art. 98.
Section 9 Approche globale pour la prise en compte des sûretés financières
Art. 92 Sûretés financières
- Selon l’approche globale, les instruments suivants sont reconnus comme sûretés financières:
- toutes les sûretés financières reconnues selon l’approche simple;
- les actions cotées sur une bourse établie qui n’entrent pas dans la composition d’un indice principal au sens de l’annexe 4;
- les fonds en valeurs mobilières et OPCVM qui comprennent des actions au sens de la let. b.
- Les positions de retitrisation au sens du ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne sont pas reconnues comme sûretés, sous réserve de l’art. 59.
Art. 93 Sûretés supplémentaires reconnues pour des opérations de mise en pension et opérations similaires dans le portefeuille de négociation
Pour des opérations de mise en pension et opérations similaires dans le portefeuille de négociation, tous les instruments affectés au portefeuille de négociation sont reconnus comme sûretés, à l’exception des positions de retitrisation selon le ch. 40.5 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, sous réserve de l’art. 59.
Art. 94 Décotes standard pour marge de sécurité
- Les décotes standard pour marge de sécurité au sens de l’annexe 3, ch. 4, s’appliquent aux sûretés financières reconnues au sens des art. 92 et 93. Pour les sûretés supplémentaires reconnues d’après l’art. 93 qui ne sont pas mentionnées à l’annexe 3, ch. 4, une décote standard pour marge de sécurité de 30 % s’applique.
- En cas d’asymétrie de devises entre la créance et la sûreté, une décote standard pour marge de sécurité supplémentaire de 8 % s’applique.
- Les décotes standard pour marge de sécurité s’appliquent dans les conditions suivantes:
- réévaluation quotidienne des créances et des sûretés;
- engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires, et
- durée de détention de dix jours.
- Lorsque les sûretés correspondent à un panier d’actifs, la décote standard pour marge de sécurité applicable au panier se calcule à l’aide de la formule à l’annexe 3, ch. 5.
Art. 95 Adaptation des décotes pour marge de sécurité
Dans les cas suivants, la décote pour marge de sécurité se calcule selon l’annexe 3, ch. 6.1:
- en cas de réévaluation supérieure à un jour;
- en cas d’engagements d’effectuer des versements supplémentaires supérieurs à un jour;
- si la durée minimale de détention selon l’art. 96 diffère de la durée de détention de dix jours selon l’art. 94, al. 3, let. c.
Art. 96 Durée minimale de détention
- La durée minimale de détention suivante doit être utilisée pour calculer la décote pour marge de sécurité en cas d’engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires:
- cinq jours ouvrables pour les opérations de mise en pension et opérations similaires;
- dix jours ouvrables pour les autres transactions du marché des capitaux, dérivés et crédits lombards, sous réserve des art. 147 et 148;
- vingt jours ouvrables pour:
1. les ensembles de compensation qui comprenaient plus de 5000 opérations à chaque date donnée durant le trimestre écoulé,
2. les ensembles de compensation et les transactions qui comprennent soit au moins une opération adossée à des sûretés difficilement négociables, soit un dérivé qui ne peut pas être remplacé aisément.
- La durée minimale de détention d’ensembles de compensation et de transactions doit être doublée si plus de deux contestations ont été enregistrées à propos d’appels de marge au cours des deux derniers trimestres d’une durée dépassant la durée de détention minimale applicable sinon. Pour les opérations sur dérivés qui ne sont pas réglées via des contreparties centrales et pour lesquelles les exigences selon le ch. 20 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de marge (MGN) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR sont remplies, seules sont prises en compte les contestations portant sur la marge variable.
- Pour les crédits adossés à des sûretés, la durée minimale de détention en cas de réévaluation quotidienne s’élève à vingt jours ouvrables.
Art. 97 Positions à pondérer en fonction du risque
- Le calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque se fonde sur l’annexe 3, ch. 2. En cas d’accord de compensation, le calcul se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.
- La banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité à 0 % pour les opérations de mise en pension et opérations similaires qualifiées au sens de l’art. 89 avec des intervenants-clés du marché au sens de l’art. 88.
- Lorsqu’une autorité de surveillance étrangère applique une réglementation au sens de l’al. 2 aux mises en pension et opérations similaires portant sur des emprunts d’État émis par le gouvernement central ou la banque centrale de ce pays, la banque peut fixer les décotes pour marge de sécurité correspondantes à 0 %.
- Les sûretés fournies par la banque ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité de la contrepartie.
Art. 98 Avoirs de prévoyance mis en gage reconnus comme sûretés
- Pour les avoirs de prévoyance mis en gage reconnus selon l’art. 72f , al. 2, OFR, la banque peut appliquer, en dérogation aux art. 94 à 96, les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 8.
- En cas de réévaluation supérieure à un jour, les banques des catégories 1 à 3 selon l’annexe 3 de l’OB7doivent adapter les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 6.2.
- L’art. 97, al. 1, s’applique par analogie au calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque.
Art. 99 Titres prêtés ou donnés en garantie
- Lorsqu’une banque prête un titre ou le donne en garantie, le montant de la créance doit être augmenté proportionnellement à hauteur de la décote standard pour marge de sécurité selon la formule à l’annexe 3, ch. 2.
- Si le titre ne relève ni de l’art. 92, ni de l’art. 93, la décote standard pour marge de sécurité s’élève à 30 %.
- Les art. 94 à 96 sont applicables par analogie.
Art. 100 Prise en compte d’accords de compensation
- Des accords de compensation bilatéraux relatifs à des opérations de financement de titres peuvent être pris en compte comme mesure de réduction des risques, à condition, en cas de défaut d’une partie:
- de conférer à la partie ne faisant pas défaut le droit de liquider ou dénouer sans délai toutes les opérations couvertes par l’accord;
- de permettre la compensation de gains et pertes résultant des transactions liquidées ou dénouées conformément à cet accord, y compris la valeur des sûretés, de sorte qu’une des parties doit un montant unique à l’autre;
- de permettre la vente ou la compensation immédiate des sûretés, et
- d’être, tout comme les droits énoncés aux let. a à c, exécutables dans tous les systèmes juridiques impliqués.
- La compensation d’opérations de financement de titres dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation ne peut être effectuée que lorsque:
- toutes les transactions compensées sont évaluées quotidiennement au cours du marché, et que
- les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières dans le portefeuille de la banque.
- La prise en compte d’atténuations du risque par des accords de compensation se fonde sur l’annexe 3, ch. 7.
Art. 101 Opérations de mise en pension et opérations similaires en francs
Pour les opérations de mise en pension et opérations similaires dont l’engagement de rachat est exprimé en francs, la part non couverte est calculée sans appliquer de décotes pour marge de sécurité lorsque les conditions ci-après sont remplies:
- la contrepartie est un intervenant-clé du marché (art. 88);
- le règlement de l’opération de mise en pension ou de toute opération similaire s’effectue automatiquement par le biais d’un système électronique éprouvé qui élimine les risques opérationnels et d’exécution;
- les transactions sont réglées avec ce système selon le principe «livraison contre paiement»;
- les crédits et les sûretés sont évalués par le système au moins deux fois par jour sur la base des cours actuels des valeurs mobilières et des devises; la position nette est calculée immédiatement et la compensation des marges est effectuée automatiquement le même jour;
- les dispositions contractuelles régissant les opérations de mise en pension et opérations similaires prévoient que l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de valeurs mobilières, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière;
- en cas de défaut de la contrepartie consécutif notamment à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit;
- le système utilisé est reconnu par la FINMA;
- les valeurs mobilières utilisées pour l’opération de mise en pension ou toute opération similaire sont admises par la Banque nationale suisse pour les opération de mise en pension.
Art. 102 Approche des modèles de valeur en risque: obligation d’obtenir une autorisation
(art. 62, al. 4, OFR)
- Les conditions d’obtention de l’autorisation relatives à l’application de l’approche des modèles de valeur en risque se fondent sur les ch. 32.39 et 32.40 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les exigences doivent être respectées en permanence.
- Les banques qui recourent à l’approche des modèles pour les risques de marché selon l’art. 88 OFR déterminant de manière adéquate les positions après atténuation du risque dans le cas des opérations de financement de titres ne sont pas soumises à une autorisation.
Art. 103 Approche des modèles de valeur en risque: positions après atténuation du risque
Les banques qui appliquent l’approche des modèles de valeur en risque doivent calculer les positions après atténuation du risque selon les ch. 32.39 à 32.41 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Chapitre 9 Classes de positions et leur pondération en fonction des risques selon l’AS-BRI
Art. 104 Positions en défaut
(art. 63, al. 3, let. e, et 4, OFR)
- Sont considérées comme étant en défaut selon l’AS-BRI les positions:
- compromises selon l’art. 24, al. 1 et 2, de l’ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (OEPC-FINMA)8;
- en souffrance selon l’art. 26 OEPC-FINMA.
- La contrepartie et toutes les positions envers elle sont considérées comme étant en défaut dès qu’au moins une position est en défaut. En cas de défaut d’une positionretail selon l’art. 71 OFR, les autres positions envers la contrepartie ne doivent pas être considérées comme étant en défaut.
Art. 105 Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes
(art. 63a OFR)
- La banque doit définir dans une directive interne selon quels critères elle exclut les positions non significatives de l’examen de diligence au sens de l’art. 63a , al. 2, OFR. Les critères peuvent différer selon le type de position ou de contrepartie.
- L’examen de diligence doit garantir que les notations utilisées:
- respectent les exigences selon l’art. 64, al. 1, OFR;
- sont à jour et plausibles.
- La plausibilité de la notation doit être évaluée par:
- des comparaisons avec d’autres notations disponibles, et
- une évaluation des informations disponibles dans la presse spécialisée pertinente concernant la position ou la contrepartie, notamment sous la forme d’actualités financières ou d’évaluations du marché sur le risque de crédit de la position ou de la contrepartie.
Art. 106 Banques multilatérales de développement
(art. 63, al. 4, 3ephrase, OFR)
Les banques multilatérales de développement au sens de l’annexe 2, ch. 3.2, de l’OFR pour lesquelles il est possible d’appliquer une pondération en fonction des risques de 0 % sont mentionnées à l’annexe 5.
Art. 107 Pondération en fonction des risques simplifiée pour les banques de la catégorie 3: positions non significatives
(art. 69, al. 4, OFR)
Les positions d’une banque de catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB9sont considérées comme non significatives et la banque peut ainsi appliquer la pondération en fonction des risques simplifiée selon l’art. 69, al. 4, OFR, si les positions envers des banques étrangères ne dépassent pas 5 % du total de toutes les positions au sens de l’art. 63 OFR.
Art. 108 Exigences devant être remplies par les financements de projets de haute qualité
(art. 70b , al. 3, OFR)
Les financements de projets de haute qualité doivent remplir l’exigence énumérée à l’art. 70b , al. 3, 1rephrase, OFR ainsi que les conditions suivantes:
- l’entreprise qui finance un projet (société de financement du projet) ne peut effectuer aucune action qui a un impact négatif pour les débiteurs, et elle dispose de suffisamment de réserves ou a pris d’autres mesures pour assurer les besoins en liquidités et en capitaux du projet même en cas d’urgence;
- les revenus de la société de financement du projet proviennent dans une proportion significative d’une contrepartie constituée par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public ou une entreprise avec une pondération en fonction des risques de 80 % au maximum;
- les revenus de la société de financement du projet sont soumis à une réglementation en matière de rendement ou sont garantis par un engagement de paiement inconditionnel des partenaires contractuels (contrattake-or-pay ) ou la société de financement du projet a droit aux paiements contractuels de ses cocontractants, pour autant que le projet soit terminé et tant que les conditions contractuelles sont remplies;
- les dispositions contractuelles offrent une protection élevée des créanciers en cas de faillite de la société de financement du projet et autorisent les créanciers à prendre le contrôle de la société de financement du projet en cas de faillite;
- la contrepartie selon la let. b ou plusieurs autres contreparties qui sont constituées par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public ou une entreprise avec une pondération en fonction des risques de 80 % au maximum protègent les créanciers des pertes qui découlent de la résiliation du projet;
- toutes les valeurs patrimoniales et toutes les créances contractuelles qui sont nécessaires à l’exécution du projet ont été nantis en faveur des créanciers, dans la mesure où le droit applicable l’autorise.
Art. 109 Positions garanties par des gages immobiliers: valeur de nantissement du gage immobilier
(art. 72b , al. 6 et 8, OFR)
L’exigence relative à la fixation prudente de la valeur de nantissement du gage immobilier est considérée comme remplie lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier10.
Art. 110 Positions garanties par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques
(art. 72c , al. 3 et 4, OFR)
Les exigences minimales relatives à la part minimale adéquate de fonds propres du preneur de crédit et à l’amortissement adéquate selon l’art. 72c , al. 3, OFR sont considérées comme remplies pour une position lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires11.
Art. 111 Positions garanties par des gages immobiliers: capacité d’endettement
(art. 72d OFR)
Les exigences posées aux directives internes concernant la capacité d’endettement des preneurs de crédit mentionnés à l’art. 72d , al. 1, OFR sont considérées comme remplies lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier12.
Chapitre 10 Approche fondée sur les notations internes
Section 1 Dispositions générales
Art. 112 Applicabilité des normes minimales de Bâle
(art. 77, al. 2 et 5, OFR)
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le calcul des fonds propres minimaux pour la couverture des risques de crédit selon l’approche fondée sur les notation internes (internal rating based approach , IRB) repose sur les ch. 30 à 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Il s’agit de tenir compte des ch. 32.1 et 32.2 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Art. 113 Renvois à l’approche standard
Si une norme minimale de Bâle pour l’IRB renvoie aux règles de l’approche standard selon les ch. 20 à 22 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, il convient d’appliquer les règles relatives à l’AS-BRI au sens de l’art. 50, al. 1, let. a, OFR ainsi que les dispositions d’exécution afférentes de la présente ordonnance.
Art. 114 Cours de change
- Les montants libellés en euros qui sont mentionnés dans les normes minimales de Bâle doivent être convertis en francs avec un taux de change de 1,50 CHF/EUR.
- La valeur seuil du ch. 30.34, al. 1, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR est exclue de cette conversion.
Art. 115 Conditions d’autorisation
(art. 50, al. 3 et 4, OFR)
- Les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB reposent sur le ch. 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les précisions suivantes sont applicables:
- la banque doit disposer des ressources appropriées pour garantir le fonctionnement régulier du système de notation au sens du ch. 36.9 CRE;
- l’infrastructure informatique sous-jacente au système de notation doit être pertinente et garantir son utilisation fiable;
- le système de notation doit reposer sur un concept solide, en rapport avec les activités spécifiques de la banque, et être mis en œuvre correctement;
- la banque doit élaborer un concept de simulations de crise, qui remplit les exigences selon les ch. 36.50 à 36.53 CRE et le ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR et procéder aux simulations de crise correspondantes.
- La banque doit remplir durablement les conditions d’autorisation.
Art. 116 Modification des conditions d’autorisation
- La banque doit annoncer à la FINMA et à la société d’audit tout changement d’un état de fait qui concerne les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB, en particulier les changements apportés au système de notation ou à l’approche du risque.
- Si les modifications sont significatives, l’autorisation de la FINMA est requise pour la poursuite de l’utilisation de l’IRB.
Art. 117 Introduction et domaine d’application de l’IRB
L’introduction et l’utilisation de l’IRB par une banque se fondent sur les ch. 30.45 à 30.52 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Art. 118 Simulations de crise dans le contexte IRB
La banque transmet régulièrement les résultats des simulations de crise à la FINMA. Ils sont pris en compte conformément au ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR lors de la détermination d’éventuels fonds propres supplémentaires au sens des art. 45 et 131b OFR.
Section 2 Classes de positions
Art. 119 Attribution aux classes de positions
- Dans l’IRB, toute position comportant un risque de crédit ou un risque de crédit de contrepartie doit être attribuée de la manière suivante à l’une des classes de positions énumérées ci-après:
- les entreprises: selon les ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
- les gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales: selon le ch. 30.17 CRE;
- les banques: selon le ch. 30.18 CRE;
- la clientèle de détail: selon les ch. 30.19 à 30.25 CRE;
- les créances achetées sur la clientèle de détail et sur les entreprises: selon les ch. 30.27 à 30.31 CRE.
- Les instruments remplissant un critère de participation doivent être attribués à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, OFR et traités conformément à l’AS‑BRI.
Art. 120 Classe de positions «entreprises» et sous-classe de positions «financement d’objets de rendement à forte volatilité»
- Les positions au sens des ch. 30.6 à 30.16 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR doivent être attribuées à la classe de positions «entreprises».
- Les règles suivantes s’appliquent à la sous-classe de positions «financement d’objets de rendement à forte volatilité» (high volatility commercial real estate , HVCRE) au sens des ch. 30.15 et 30.16 CRE:
- en ce qui concerne les objets en Suisse, les banques ne doivent pas classer les positions selon le ch. 30.15, 1erpoint, CRE dans la classe de positions HVCRE;
- en ce qui concerne les objets à l’étranger, la banque doit appliquer les classifications HVCRE prescrites par les autorités de surveillance compétentes.
- La FINMA peut établir, au cas par cas, qu’une banque classe certaines positions destinées au financement d’immeubles commerciaux en Suisse et à l’étranger dans les HVCRE.
Art. 121 Classe de positions «gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales»
La classe de positions «gouvernements centraux» au sens du ch. 30.17 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR n’inclut aucune position envers les collectivités de droit public.
Art. 122 Classe de positions «banques»
La classe de positions «banques» comprend les positions au sens du ch. 30.18 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Art. 123 Classe de positions «clientèle de détail»
- Aucune limite supérieure de valeur n’est fixée pour les positions envers les personnes physiques au sens du ch. 30.20, 1erpoint, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- Conformément aux prescriptions du ch. 30.22, 2epoint, CRE, les positions envers les petites entreprises peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail». Sont considérées comme petites entreprises au sens du ch. 30.20, troisième al. CRE les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel consolidé n’excède pas 15 millions de francs. Sur demande d’une banque, la FINMA peut également approuver, pour la classification comme petite entreprise, un autre indicateur que le chiffre d’affaires annuel, notamment la somme du bilan.
- Indépendamment de leur montant, les positions envers des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont soumises à une responsabilité personnelle illimitée peuvent être attribuées à la classe de positions «clientèle de détail».
- La FINMA peut autoriser une banque à attribuer la totalité de son portefeuille de crédits lombards à la classe de positions «clientèle de détail».
Art. 124 Sous-classes de positions «clientèle de détail»
Au sein de la classe de positions «clientèle de détail», les positions ci-après doivent figurer dans les sous-classes de positions suivantes selon le ch. 30.23 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:
- les positions avec couverture sous la forme d’immeubles d’habitation et celles avec couverture sous forme d’immeubles commerciaux à usage propre: sous-classe «residential mortgage loans »;
- les positions qui ne peuvent être attribuées à la sous-classe selon la let. a, dans la mesure où les conditions nécessaires au sens du ch. 30.24 CRE sont satisfaites: sous-classe «qualifying revolving retail exposures» ;
- les positions restantes: sous-classe «all other retail exposures ».
Section 3 Pondération en fonction des risques
Art. 125 Entreprises
- Si le chiffre d’affaires annuel (sales , S) de petites et moyennes entreprises (PME) selon l’art. 70, al. 3, OFR est exprimé en francs, la corrélationR se calcule en dérogeant au ch. 31.8 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR selon la formule indiquée à l’annexe 6.
- Au lieu du chiffre d’affaires annuel, il est possible au sens du ch. 31.9 CRE d’utiliser la somme du bilan, pour autant qu’elle constitue un indicateur plus pertinent pour mesurer la taille de l’entreprise.
Art. 126 Financements spéciaux
- Sont considérés comme des financements spéciaux:
- les financements de projets;
- les financements d’objets;
- les financements de négociation sur matières premières;
- les financements d’immeubles de rapport, et
- HVCRE.
- Les banques qui répondent aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation de la probabilité de défaut des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- Les banques qui répondent en outre aux exigences minimales de l’IRB relatives à l’estimation du taux de perte et du montant de la position des positions HVCRE peuvent pondérer leur risque selon l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB). Dans ce cadre, elles doivent respecter les dispositions du ch. 31.11 CRE.
- Lorsque les conditions au sens du ch. 33.4 CRE sont remplies, les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues peuvent être appliquées aux financements spéciaux mentionnés à l’al. 1, let. a à d.
- Dans le cas de positions issues de HVCRE étrangers, il est possible d’appliquer les pondérations en fonction des risques réduites pour les pertes inattendues uniquement lorsque, dans son domaine de compétence, une autorité de surveillance étrangère:
- a prescrit une classification HVCRE au sens du ch. 30.16 CRE, et qu’elle
- a autorisé l’application de pondérations en fonction des risques réduites au sens du ch. 33.7 CRE.
Art. 127 Instruments remplissant un critère de participation et participations à des ACG
- Les instruments remplissant un critère de participation doivent être pondérés en fonction du risque selon l’AS-BRI. Les dispositions transitoires selon l’art. 148g OFR ne sont pas applicables.
- Les parts d’ACG doivent être pondérées en fonction des risques selon les ch. 60.18 à 60.20 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Art. 128 Créances achetées
- Lorsqu’un ensemble de créances (pool ) achetées contient des positions individuelles supérieures à la limite de concentration au sens du ch. 30.30, point 4, CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les fonds propres minimaux pour le risque de cet ensemble doivent être calculés en recourant à l’approchebottom-up conformément au ch. 34.4 CRE.
- La limite de concentration s’élève à 150 000 francs.
- Conformément au ch. 34.4 CRE, la FINMA peut sur demande autoriser une banque, pour les créances d’entreprises achetées dont la limite de concentration n’est pas dépassée, à calculer les fonds propres minimaux pour couvrir le risque de défaillance des débiteurs en recourant à l’approchetop-down .
- Pour le calcul des fonds propres minimaux au titre du risque de dilution, une durée d’un an peut être appliquée au lieu de la durée effective (maturity , M) de la créance achetée, si les conditions prévues au ch. 34.8, point 2, let. c, CRE sont remplies.
- Les donneurs de protection reconnus pour déterminer les fonds propres minimaux au titre du risque de dilution au sens du ch. 34.12 CRE selon l’approche F-IRB sont définis à l’art. 132.
Section 4 Positions de rang subordonné et réduction des risques
Art. 129 Positions de rang subordonné
Sont réputées être de rang subordonné au sens du ch. 32.7 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR toutes les positions pour lesquelles une déclaration écrite irrévocable atteste:
- qu’en cas de liquidation, de faillite ou de concordat, elles doivent prendre rang après les créances de tous les autres créanciers, et
- qu’elles ne sont ni compensées par des créances du débiteur, ni garanties par ses valeurs patrimoniales.
Art. 130 Décotes pour marge de sécurité sur les opérations de mise en pension et les opérations similaires
Pour la pondération en fonction des risques des opérations de mise en pension et des opérations similaires, les règles relatives aux décotes pour marge de sécurité s’appliquent par analogie pour la détermination de la valeur pouvant être prise en compte des sûretés financières selon l’approche globale (art. 92 à 103).
Art. 131 Sûretés physiques reconnues dans l’approche F-IRB
- Sont reconnues dans l’approche F-IRB comme sûretés physiques aux conditions citées au ch. 32.8, 36.129 à 36.132 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:
- l’immobilier résidentiel collectif en Suisse, même lorsqu’il s’agit d’immeubles de rapport et qu’ils sont financés comme tels;
- l’immobilier résidentiel collectif à l’étranger, si la réglementation applicable dans le pays en question le reconnaît comme sûreté.
- Les immeubles de rapport à usage commercial ne sont pas reconnus comme sûretés physiques.
- La FINMA peut autoriser la reconnaissance d’autres types de sûretés physiques selon les ch. 36.143 à 36.145 CRE. Le cas échéant, la banque doit vérifier régulièrement si les conditions de reconnaissance sont toujours remplies.
Art. 132 Donneurs de protection reconnus pour les garanties et les dérivés de crédit dans l’approche F-IRB
Sont reconnus comme donneurs de protection dans l’approche F-IRB, s’ils satisfont aux conditions citées au ch. 32.23 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR:
- les donneurs de protection au sens de l’art. 67, al. 1;
- les donneurs de protection pour lesquels la banque dispose d’une notation interne.
Section 5 Ajustement en fonction des échéances des pondérations en fonction des risques
Art. 133 Généralités
- Les banques qui utilisent l’approche F-IRB doivent opérer l’ajustement en fonction des échéances des pondérations en fonction des risques conformément aux règles de l’approche A-IRB.
- Les positions envers les entreprises sont soumises, sans exception, à l’ajustement des pondérations en fonction des risques en fonction des échéances.
- Pour les positions sans durée convenue, que la banque peut dénoncer en tout temps et sans condition et qui doivent être remboursées au plus tard douze mois après la dénonciation, il convient d’appliquer une durée effective (M) d’une année pour calculer l’ajustement en fonction des échéances au sens du ch. 31.6 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. En ce qui concerne les autres positions sans durée convenue et celles pour lesquelles la durée effective n’est pas définie aux ch. 32.44 à 32.54 CRE, une durée effective M de 2,5 ans doit être utilisée.
- Lorsque la banque n’est pas en mesure de calculer l’échéance effective M conformément au ch. 32.47 CRE ou que ce calcul génère un volume de travail disproportionné, elle peut recourir à la durée résiduelle de la position telle qu’elle est convenue dans le contrat.
Art. 134 Pour positions à court terme
La durée minimale d’un an pour l’échéance effective M selon le ch. 32.46 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ne s’applique pas aux positions suivantes:
- les transactions au sens des ch. 32.51 et 32.52 CRE;
- les positions provenant d’opérations de financement de titres et sur dérivés, dans la mesure où:
1. les transactions sont effectuées sur une base garantie,
2. ces positions sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché,
3. en cas d’excédents ou d’insuffisances éventuels de couverture en regard des garanties convenues initialement, il s’ensuit une mise à niveau quotidienne par le biais de compensations des marges quotidiennes ou d’adaptations des valeurs déposées,
4. en cas de non-respect de l’engagement d’effectuer des versements supplémentaires dans les délais usuels des bourses d’options et defutures , les transactions sont clôturées par la réalisation des sûretés, et où
5. les transactions ont une durée initiale inférieure à une année et ne font pas partie d’un financement en cours d’un débiteur par la banque;
c. les positions envers les banques provenant de transactions en devises, dans la mesure où les risques de règlement correspondants sont éliminés par un système approprié;
d. les positions provenant des virements électroniques.
Section 6 Perte attendue, corrections de valeurs et quantification du risque
Art. 135 Perte attendue et corrections de valeur
- Les pondérations en fonction des risques applicables aux pertes attendues des financements spéciaux, à l’exception des positions HVCRE, peuvent être réduites conformément au ch. 33.10 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- Si la FINMA l’autorise, une banque qui utilise à la fois l’AS-BRI et l’IRB peut attribuer des corrections de valeurs forfaitaires aux positions sur la base de sa propre procédure interne. Cette procédure doit conduire à une attribution appropriée aux positions pondérées en fonction des risques selon l’approche correspondante et ne peut viser en premier lieu à maximiser les fonds propres pouvant être pris en compte.
- Les ajustements de valeur de dérivés qui sont déduits de l’équivalent-crédit du produit dérivé correspondant selon l’art. 50a , al. 1, let. b, OFR ne sont pas considérés comme des corrections de valeur au sens du ch. 35 CRE.
Art. 136 Exigences minimales en matière de quantification du risque
- Le délai applicable à la durée du défaut de paiement au sens du ch. 36.68 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR est toujours de 90 jours, indépendamment de la nature du débiteur.
- En dérogation au ch. 36.68 CRE, la banque peut considérer un crédit lombard en état de défaut si:
- la valeur de marché des sûretés disponibles est tombée en dessous du niveau du crédit lombard;
- la couverture de la position est de ce fait insuffisante, et que
- l’on ne sait pas si la contrepartie peut honorer ses engagements, qu’il est improbable qu’elle puisse les honorer ou que les mesures convenues en vue d’éliminer l’insuffisance n’aboutissent pas.
- Sous réserve de l’accord de la FINMA, la banque peut utiliser les corrections de valeur individuelles, les provisions ainsi que les décomptabilisations partielles enregistrées pour une position en défaut comme meilleure estimation de la perte attendue au sens du ch. 36.86 CRE.
Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce
Section 1 Définitions
Art. 137 Opérations de négoce d’une contrepartie centrale avec une autre contrepartie centrale
Si une contrepartie centrale effectue des opérations de négoce avec une autre contrepartie centrale, cette deuxième contrepartie centrale est considérée comme membre compensateur de la première contrepartie centrale. La FINMA décide si les sûretés de la deuxième contrepartie centrale sont traitées comme marge initiale ou comme contribution au fonds de défaillance.
Art. 138 Relation client à plusieurs niveaux
- La relation client est à plusieurs niveaux lorsqu’une partie effectue des opérations de négoce avec une contrepartie centrale via des établissements intermédiaires en s’appuyant sur des services de compensation fournis par un établissement qui n’est pas lui-même un membre compensateur, mais client compensateur d’un membre compensateur ou d’un autre client compensateur.
- Dans une telle relation client à plusieurs niveaux, l’établissement qui propose à l’autre le service de compensation est qualifié de prestataire alors que celui qui bénéficie de ce service de compensation est désigné comme le client compensateur du prestataire.
Art. 139 Marge initiale
- Sont considérées comme marge initiale les valeurs patrimoniales que le membre compensateur ou le client compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés afin de couvrir les créances potentielles de la contrepartie centrale à l’égard du membre compensateur générées par de futurs changements de valeur des opérations de négoce selon l’art. 77b , al. 2, let. a à c, OFR.
- La marge initiale comprend également les éventuelles suretés fournies par le membre compensateur ou le client compensateur qui excèdent le montant minimal exigé par la contrepartie centrale, si la contrepartie centrale ou le membre compensateur peut empêcher que le membre compensateur ou le client compensateur retire ces sûretés.
- Si une contrepartie centrale utilise la marge initiale pour répartir entre les autres membres compensateurs les pertes survenant en cas de défaillance d’un membre compensateur, celle-ci est traitée comme une contribution au fonds de défaillance au sens de l’art. 141 et non comme une marge initiale.
Art. 140 Marges variables
Sont considérées comme marges variables:
- les valeurs patrimoniales que le membre compensateur met à la disposition de la contrepartie centrale comme sûretés sur une base journalière ou intrajournalière pour équilibrer les changements de valeur de ses opérations de négoce selon l’art. 77b , al. 2, let. a à c, OFR;
- les valeurs patrimoniales que le client compensateur met à la disposition, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale comme sûretés sur une base journalière ou intrajournalière pour équilibrer les changements de valeur de ses opérations de négoce selon l’art. 77b , al. 2, let. a à c, OFR.
Art. 141 Fonds de défaillance
Sont considérés comme positions envers le fonds de défaillance les préfinancements, les contributions et les engagements par les membres compensateurs dans le cadre d’accords de participation aux pertes passés avec une contrepartie centrale.
Section 2 Exigences opérationnelles en cas de positions envers une contrepartie centrale
(art. 77b , al. 4, OFR)
Art. 142
- Si une banque détient des positions envers une contrepartie centrale, elle doit surveiller ces positions et fournir régulièrement des informations sur ces positions et les risques associés à son haut management ainsi qu’aux comités concernés au niveau de la direction et du conseil d’administration, en particulier sur:
- les positions d’opérations de négoce à l’encontre des contreparties centrales individuelles;
- les éventuels engagements des membres compensateurs, en particulier les contributions au fonds de défaillance et les engagements d’effectuer des versements supplémentaires.
- Si la banque est membre compensateur, elle doit en sus évaluer sa dotation en fonds propres à l’aide d’analyses de scénarios et de tests de résistance correspondants. Elle doit alors inclure également les éventuelles futures créances et obligations conditionnelles, en particulier en lien avec le fonds de défaillance ou à la suite de la demeure ou de l’insolvabilité d’un autre membre compensateur, dans la mesure où la banque doit reprendre ou remplacer des transactions de dénouement pour son client envers la contrepartie centrale.
Section 3 Fonds propres minimaux dans le cas de positions d’un membre compensateur sur une contrepartie centrale qualifiée
Art. 143 Perte du statut de contrepartie centrale qualifiée
Si une contrepartie centrale qualifiée ne remplit plus les exigences selon l’art. 77a , al. 2, OFR, les fonds propres minimaux destinés aux positions envers une telle contrepartie centrale qualifiée peuvent encore être calculés pendant au maximum trois mois selon les règles applicables aux contreparties centrales qualifiées. La FINMA peut raccourcir ce délai au cas par cas.
Art. 144 Calcul des positions d’opérations de négoce
- Les positions d’opérations de négoce (art. 77b , al. 2, OFR) à l’encontre d’une contrepartie centrale qualifiée doivent être calculées conformément aux approches suivantes, en fonction du type de position:
- selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés conformément au chapitre 2;
- selon l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41, ou
- selon les règles pour opérations garanties et mesures d’atténuation du risque selon le chapitre 8.
- Pour le calcul selon l’al. 1, les durées minimales de détention sont applicables dans le cadre de ces approches, à l’exception des cas suivants:
- la durée minimale de détention de vingt jours ouvrables pour les ensembles de compensation au sens de l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 1, n’est pas applicable dans la mesure où ni l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, ni l’art. 96, al. 2, ne sont applicables;
- pour les positions en dérivés envers une contrepartie centrale qualifiée, une durée minimale de détention de dix jours ouvrables s’applique.
- Si la contrepartie centrale qualifiée ne présente pas de marge variable ou si elle conserve les marges variables obtenues indépendamment des changements de valeur des opérations de négoce, alors que les sûretés ne font pas l’objet d’une protection en cas d’insolvabilité de la contrepartie centrale qualifiée, la durée de détention minimale pour les positions en question correspond à la durée résiduelle jusqu’à l’échéance de l’opération de négoce, mais s’élève au plus à un an et au minimum à dix jours ouvrables. La position doit être traitée comme une opération sur dérivés sans compensation des marges.
Art. 145 Pondération en fonction des risques pour les positions d’opérations de négoce
- Une pondération en fonction des risques de 2 % s’applique aux positions d’opérations de négoce envers la contrepartie centrale qualifiée, lorsque le membre compensateur:
- les détient pour son propre intérêt, ou qu’il
- offre des services de compensation à un client et est tenu de rembourser au client compensateur toute perte causée par un changement de valeur des opérations de négoce en cas de défaillance de la contrepartie centrale qualifiée.
- En cas de réalisation de l’al. 1, les sûretés mises à la disposition de la contrepartie centrale qualifiée par le membre compensateur doivent être pondérées selon les art. 152 et 153.
Art. 146 Contributions segmentées au fonds de défaillance
Si les contributions au fonds de défaillance sont segmentées par types de produits, le ch. 54.24 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR est applicable.
Section 4 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur et inversement
Art. 147 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur
Les positions d’opérations de négoce d’un membre compensateur à l’égard de clients compensateurs doivent être traitées comme opérations bilatérales, que le membre compensateur garantisse l’exécution de la prestation ou qu’il agisse comme intermédiaire financierentre le client compensateur et la contrepartie centrale. Le traitement en tant qu’opérations bilatérales doit aussi inclure la couverture de risques de CVA.
Art. 148 Durée minimale de détention
Si un membre compensateur calcule les fonds propres minimaux des positions d’opérations de négoce qu’il détient sur les clients compensateurs selon l’approche standard ou l’approche des modèles EPE, il peut appliquer une durée minimale de détention de cinq jours ouvrables au moins. Cette même durée de détention minimale vaut également pour le calcul des fonds propres minimaux pour le risque de CVA.
Art. 149 Sûretés
Lorsqu’un membre compensateur reçoit des sûretés de la part de son client compensateur et les transfère à la contrepartie centrale qualifiée, il peut prendre en compte ces sûretés dans le calcul de l’équivalent-crédit à l’encontre de son client compensateur. Il en va de même pour les positions d’un prestataire à l’encontre de son client compensateur dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.
Art. 150 Positions détenues par une banque en tant que cliente compensatrice d’un c compensateur
- Si une banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la transmissibilité de l’opération de négoce en cas de défaillance du membre compensateur est garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- la contrepartie centrale qualifiée identifie comme opérations clients les transactions de dénouement conclues entre elle-même et le membre compensateur pour les clients de celui-ci;
- les sûretés fournies par le client compensateur sont ségréguées des positions et des valeurs patrimoniales du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs, tant au niveau du membre compensateur qu’au niveau de la contrepartie centrale qualifiée, de sorte que les sûretés du client compensateur sont à l’abri de:
1. la défaillance du membre compensateur,
2. la défaillance des autres clients compensateurs du membre compensateur,
3. la défaillance commune du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
c. en cas de défaillance du membre compensateur, il n’existe pas d’obstacle juridique, hormis la nécessité d’éventuelles démarches judiciaires pour faire respecter le droit, qui empêche le transfert des sûretés du client compensateur aux parties suivantes:
1. la contrepartie centrale,
2. un ou plusieurs membres compensateurs solvables,
3. le client compensateur lui-même, ou
4. un mandataire du client compensateur;
d. les conditions au sens des let. a à c sont valables juridiquement, contraignantes et, si nécessaire, exécutables par voie judiciaire dans tous les systèmes juridiques pertinents; le client compensateur doit vérifier régulièrement ce point;
e. les transactions de dénouement du membre compensateur défaillant ou insolvable avec la contrepartie centrale qualifiée peuvent, en s’appuyant sur les réglementations légales, contractuelles ou administratives pertinentes, être réglées avec une vraisemblance élevée par un autre membre compensateur via la contrepartie centrale qualifiée ou par cette dernière elle-même, et les positions et sûretés du client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent être transférées à la valeur de marché, sauf si le client compensateur exige le dénouement des positions à la valeur de marché.
- Aux conditions prévues à l’al. 1, les positions d’opérations de négoce d’un client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent également être traitées conformément aux art. 144 et 145. Il en va de même pour les positions d’un client compensateur d’un prestataire envers le prestataire dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.
- Lorsque la banque en tant que cliente compensatrice n’est pas protégée contre les pertes causées en cas de défaillance commune du membre compensateur et d’un autre client compensateur et que toutes les conditions figurant à l’al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, et c à e, sont remplies, la banque peut toutefois traiter au sens des art. 144 et 145 ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur, avec application d’une pondération en fonction des risques de 4 % au lieu de 2 %.
- Lorsque la banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur et que les conditions selon les al. 1 et 3 ne sont pas remplies, elle doit couvrir ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur comme des opérations bilatérales, et le cas échéant, tenir les fonds propres minimaux correspondants pour la couverture des risques de CVA.
Art. 151 Opérations sur dérivés négociés en bourse dans le cadre d’un accord de compensation bilatéral
- Les opérations de négoce sur dérivés négociés en bourse entre un membre compensateur et son client compensateur qui se déroulent dans le cadre d’un accord de compensation bilatéral doivent être traitées, par les deux parties, comme des opérations sur dérivés négociées hors bourse.
- L’al. 1 s’applique par analogie pour les opérations de négoce entre des fournisseurs de services de compensation et leurs clients compensateurs dans le cadre de relations clients à plusieurs niveaux.
Section 5 Sûretés fournies dans le cadre d’opérations de négoce avec une contrepartie centrale qualifiée
Art. 152 Calcul des fonds propres minimaux
- Pour les sûretés fournies par une banque en tant que cliente compensatrice ou membre compensatrice d’une contrepartie centrale qualifiée, la banque doit détenir les fonds propres minimaux comme si elle n’avait pas mis les sûretés à disposition.
- Lorsque les sûretés fournies sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, la banque doit détenir des fonds propres minimaux supplémentaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie envers la contrepartie qui détient les sûretés.
- Pour le calcul des fonds propres minimaux supplémentaires selon l’al. 2, les valeurs comptables des sûretés fournies doivent être majorées des décotes pour marge de sécurité calculées selon les art. 94 à 96. Les valeurs calculées de la sorte sont:
- selon l’approche standard, ajoutées àCN etNICA selon l’annexe 1, ch. 3;
- selon l’approche des modèles EPE selon l’art. 41, soit intégrées à la simulation, soit multipliées séparément par le facteur EPE (alpha) selon l’art. 59, al. 2, OFR.
Art. 153 Pondération en fonction des risques
- Une pondération en fonction des risques de 2 % est appliquée aux sûretés que la contrepartie centrale qualifiée détient et qui sont prises en compte pour le calcul des positions d’opérations de négoce selon l’art. 144. Si la contrepartie centrale qualifiée détient les sûretés à d’autres fins, il faut appliquer les pondérations en fonction des risques qui conviennent. Si la QCCP détient les sûretés et actifs à d’autres fins, il faut appliquer les pondérations en fonction des risques correspondantes.
- Une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique aux sûretés:
- qui sont fournies dans le cadre d’opérations de négoce;
- qu’un membre compensateur fournit envers la contrepartie centrale qualifiée;
- qui sont détenues par un dépositaire, et
- qui sont détenues de telle sorte qu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité envers la contrepartie.
- Une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique aussi aux sûretés:
- qui sont fournies dans le cadre d’opérations de négoce;
- que le client compensateur fournit envers la contrepartie centrale qualifiée, le membre compensateur et d’autres clients compensateurs;
- qui sont détenues par un dépositaire, et
- qui sont détenues de telle sorte qu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité envers la contrepartie.
- Lorsque la contrepartie centrale qualifiée détient les sûretés au nom du client compensateur et lesdites sûretés sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, alors les pondérations en fonction des risques suivantes sont applicables:
- 2 % si les conditions d’application de l’art. 150, al. 1, sont remplies;
- 4 % si les exigences selon l’art. 150, al. 3, sont remplies.
- Sont considérées comme dépositaires les personnes qui conservent des valeurs patrimoniales sans être titulaires de droits économiques sur ces valeurs, notamment des fiduciaires, des intermédiaires, des créanciers gagistes et autres créanciers garantis, à condition qu’on ne puisse ni faire valoir les créances des créanciers du dépositaire ni obtenir une suspension pour la restitution des valeurs patrimoniales en cas d’insolvabilité ou de faillite du dépositaire.
Section 6 Fonds propres supplémentaires
(art. 77e OFR)
Art. 154
La banque doit notamment examiner dans les cas suivants si des fonds propres supplémentaires sont nécessaires selon l’art. 77e OFR pour les positions envers une contrepartie centrale:
- lorsque des opérations avec une contrepartie centrale peuvent donner lieu à des positions dont le risque est insuffisamment couvert par les fonds propres minimaux;
- s’il n’est pas certain que la contrepartie centrale puisse être considérée comme une contrepartie centrale qualifiée.
Chapitre 12 Risque de CVA
Art. 155 Fonds propres minimaux
- Les banques ne doivent pas détenir de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de CVA pour:
- les dérivés qui sont réglés directement par une contrepartie centrale qualifiée;
- les dérivés dont le règlement remplit les conditions au sens de l’art. 150, al. 1 à 3;
- les opérations de financement de titres;
- les positions internes au groupe, à l’exception des positions des banques d’importance systémique actives sur le plan international au niveau de l’établissement individuel d’une banque selon l’art. 124, al. 3, let. c et d, OFR.
- Conformément au ch. 50.5, al. 2, des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction du risque pour les risques de marché (MAR) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, la FINMA peut ordonner la couverture du risque de CVA dans les opérations de financement de titres.
- Sous réserve de l’art. 156, les prescriptions ci-après des normes minimales de Bâle dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR s’appliquent lors de l’utilisation de l’approche de base pour le risque de CVA (BA-CVA) et de l’approche avancée pour le risque de CVA (A-CVA):
- le ch. 50 MAR;
- les ch. 25.30 à 25.34 des normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (RBC), et
- le ch. 51.12 CRE.
Art. 156 Utilisation de notations internes pour l’approche de base pour le risque de CVA
- Lors de l’application de l’approche de base pour le risque de CVA, des notations internes peuvent être utilisées pour les positions envers des contreparties sans notation externe uniquement si:
- leur utilisation a été autorisée dans le cadre de l’IRB selon l’art. 50 OFR;
- l’IRB autorisée couvre explicitement ces contreparties.
- Si ces conditions ne sont pas remplies, la banque doit recourir à la pondération en fonction des risques pour contreparties non notées (not rated ) selon le ch. 50.16 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR pour les positions envers les contreparties sans notation externe.
Chapitre 13 Entrée en vigueur
Art. 157
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
Annexe 1
(art. 5 à 10, 13, 14, 16, 17, 22, 24 à 26, 31 à 33, et 152)
Approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés
1 Calcul de l’équivalent-crédit
| EAD | équivalent-crédit (exposure at default ) |
|---|
| RC | coûts de remplacement prudentiels (replacement costs ) |
| PFE | augmentation potentielle de la valeur (potential future exposure ) |
2 Calcul des coûts de remplacement prudentiels pour les opérations sur dérivés sans compensation des marges
| RC | coûts de remplacement prudentiels (replacement costs ) |
|---|
| V | valeur de marché nette actuelle*(value)* positive ou négative de tous les contrats dérivés de l’ensemble de compensation, après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou de son propre risque de crédit*(debit valuation adjustment)* |
| CN | valeur nette des sûretés (net collateral value ) |
3 Calcul des coûts de remplacement prudentiels pour les opérations sur dérivés avec compensation des marges
| RC | coûts de remplacement prudentiels (replacement costs ) |
|---|
| V | valeur de marché nette actuelle*(value)* positive ou négative de tous les contrats dérivés de l’ensemble de compensation, après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou de son propre risque de crédit*(debit valuation adjustment)* |
| CN | valeur nette des sûretés (net collateral value ) |
| TH | seuil (threshold ) des accords de marge |
| MTA | montant de transfert minimal de l’accord de marge |
| NICA | valeur nette des sûretés indépendantes du prix du marché (net independent collateral amount ) |
4 Calcul des coûts de remplacement prudentiels au niveau de l’accord de marge en cas de valeur nette positive des sûretés
| RC | coûts de remplacement prudentiels (replacement costs ) |
|---|
| CN | valeur nette des sûretés (net collateral value ) |
V N | valeur de marché nette (net value ) des contrats dérivés de l’ensemble de compensation N, après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou de son propre risque de crédit*(debit valuation adjustment)* |
La somme se compose de tous les ensembles de compensation contenus dans l’accord de marge.
5 Calcul des coûts de remplacement prudentiels au niveau de l’accord de marge en cas de valeur nette négative CN des sûretés
| RC | coûts de remplacement prudentiels (replacement costs ) |
|---|
| CN | valeur nette des sûretés (net collateral value ) |
V N | valeur de marché nette (net value ) des contrats dérivés de l’ensemble de compensation N, après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou de son propre risque de crédit*(debit valuation adjustment)* |
La somme se compose de tous les ensembles de compensation contenus dans l’accord de marge.
6 Calcul de la valeur nette positive ou négative des sûretés
| CN | valeur nette des sûretés*(* net collateral value ) |
|---|
H c ouH e | décotes pour marge de sécurité*(haircuts)* selon les art. 15, 94 et 95 en relations avec l’art. 64 et l’annexe 3, ch. 1, pour les sûretés reçues ou fournies |
| C | valeur actuelle de toutes les sûretés reçues (collateral ) |
| E | valeur actuelle de toutes les sûretés fournies (exposure ) |
7 Multiplicateur pour le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur
| exp() | fonction exponentielle |
|---|
| V | valeur de marché nette actuelle*(value)* positive ou négative de tous les contrats dérivés de l’ensemble de compensation, après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou de son propre risque de crédit*(debit valuation adjustment)* |
| CN | valeur nette des sûretés (net collateral value ) |
| S | majoration de valeur agrégée pour l’ensemble de compensation |
8 Multiplicateur agrégé pour le calcul de l’augmentation potentielle de la valeur au niveau de l’accord de marge
| exp() | fonction exponentielle |
|---|
V N | valeur de marché nette (net value ) des contrats dérivés de l’ensemble de compensation N, après prise en compte d’ajustements de valeur enregistrés en comptabilité et d’ajustements de valeur selon l’art. 5b , al. 3, OFR, à l’exception des ajustements de l’évaluation de crédit en raison du risque de défaut de la contrepartie (credit valuation adjustment selon l’art. 48, al. 3, OFR) ou de son propre risque de crédit*(debit valuation adjustment)* |
| CN | valeur nette des sûretés (net collateral value ) |
S N | majoration de valeur agrégée pour l’ensemble de compensationN |
9 Duration prudentielle
| SD | duration prudentielle |
|---|
| S | début; durée en années jusqu’au commencement de la période à laquelle l’opération sur dérivés se rapporte |
| E | fin; durée en années jusqu’au terme de la période à laquelle l’opération sur dérivés se rapporte |
| 1an | appliquer le nombre de jours ouvrables habituels par année conformément aux conventions de marché en vigueur |
Pour lesswaps de taux d’intérêt et lescredit default swaps (CDS) habituels, le temps restant jusqu’au début de la période est égal à zéro et le temps restant jusqu’à la fin de la période correspond à la durée résiduelle.
10 Facteur de maturité pour dérivés sans compensation des marges
| MF | facteur de maturité |
|---|
| M | maturité (maturity ): correspond à la valeur la plus élevée entre dix jours ouvrables, d’une part, et la durée résiduelle du dérivé, d’autre part, exprimée en années selon les conventions de marché en vigueur pour le nombre de jours ouvrables par an (maturity ) |
11 Facteur de maturité pour dérivés avec compensation des marges
| MPOR | période de marge en risque (margin period of risk ) |
|---|
| 1an | appliquer le nombre de jours ouvrables habituels par année conformément aux conventions de marché en vigueur |
12 Delta prudentiel pour les options
| Option achetée | Option vendue |
|---|
| Optioncall | +Φ(ln(P/K)+0.5∙σ2∙Tσ∙√T) | −Φ(ln(P/K)+0.5∙σ2∙Tσ∙√T) |
| Optionput | −Φ(−ln(P/K)−0.5∙σ2∙Tσ∙√T) | +Φ(−ln(P/K)−0.5∙σ2∙Tσ∙√T) |
| fonction de répartition cumulative de la répartition normale standard |
|---|
| ln(…) | fonction logarithme naturel |
| K | prix d’exercice (strike ) de l’option |
| P | prix de marché de la valeur de base ou, dans le cas d’options asiatiques, le montant actuel de la valeur moyenne sur laquelle repose le profil de paiement. Dans le cas d’options de taux libellés dans des devises à taux d’intérêt du marché négatifs ou de contrats aux taux d’exercice négatifs,P doit être remplacé paret K par, où> 0 et. Pour toutes les options sur taux libellées dans la même devise,a la même valeur ou doit être calculée spécifiquement pour l’option considérée comme suit: |
| volatilité selon ch. 15 |
| T | durée résiduelle en années jusqu’au moment d’exercice de l’option le plus tardif prévu par le contrat (time to maturity ) |
13 Delta prudentiel pour les tranches de CDO avec la banque comme preneuse de protection
| A | point d’attachement (attachment point ) de la tranche de CDO avec protection du crédit |
|---|
| D | point de détachement (detachment point ) de la tranche de CDO avec protection du crédit |
A etD désignent le point d’attachement ou de détachement de la tranche de CDO auquel la protection du crédit commence ou se termine. Ils sont exprimés en nombres entre zéro et un, et correspondent aux quantiles respectifs de la répartition des pertes dupool des positions sous-jacentes au CDO. Dans le cas d’unN th to default swap avec unpool dem débiteurs de référence ,A = (N – 1)/m etD = N/m
14 Delta prudentiel pour les tranches de CDO avec la banque comme donneuse de protection
| A | point d’attachement (attachment point ) de la tranche de CDO avec protection du crédit |
|---|
| D | point de détachement (detachment point ) de la tranche de CDO avec protection du crédit |
A etD désignent le point d’attachement ou de détachement de la tranche de CDO auquel la protection du crédit commence ou se termine. Ils sont exprimés en nombres entre zéro et un, et correspondent aux quantiles respectifs de la répartition des pertes dupool des positions sous-jacentes au CDO. Dans le cas d’unN th to default swap avec unpool dem débiteurs de référenceA = (N − 1)/m etD = N/m .
15 Facteurs scalaires, corrélations et volatilités pour chaque valeur de base
| Valeur de base | | | Facteur scalaire, en % | Corrélation
en % | Volatilité
en % |
|---|
| Taux d’intérêt | | | 0,50 | | 50 |
| Devises | | | 4,00 | | 15 |
Dérivés de crédit | Débiteur de référence | AAA-AA | 0,38 | 50 | 100 |
| | A | 0,42 | 50 | 100 |
| | BBB | 0,54 | 50 | 100 |
| | BB | 1,06 | 50 | 100 |
| | B | 1,60 | 50 | 100 |
| | CCC | 6,00 | 50 | 100 |
| | sans notation | 1,06 | 50 | 100 |
| Indice | AAA-BBB | 0,38 | 80 | 80 |
| | autres | 1,06 | 80 | 80 |
| Actions | Titres individuels | | 32 | 50 | 120 |
| Indice | | 20 | 80 | 75 |
| Matières premières | Électricité | | 40 | 40 | 150 |
| Toutes les autres | | 18 | 40 | 70 |
16 Compensation partielle des SEN1, SEN2 et SEN3 spécifiques aux tranches d’échéance dans le cas des dérivés de taux
17 Compensation partielle des SEN dans le cas de dérivés de crédit
où la somme reprend l’ensemble des débiteurs de référence et des indicesi ;p i correspond au paramètre de corrélation concerné selon le ch. 15, etSEN i correspond à laSEN complètement compensée en lien avec le débiteur de référencei ou l’indicei .
18 Compensation partielle des SEN dans le cas de dérivés sur actions
où la somme reprend l’ensemble des titres individuels et des indicesj; p j correspond au paramètre de corrélation concerné selon le ch. 15, etSEN j correspond à laSEN complètement compensée en lien avec lej -ième titre individuel ou l’indicej .
19 Compensation partielle des SEN dans le cas de dérivés sur matières premières
où la somme reprend l’ensemble des types de matières premièresk ;p k correspond au paramètre de corrélation concerné selon le ch. 15 etSEN k correspond à laSEN complètement compensée en lien avec le type de matières premières.
Annexe 2
(art. 36, al. 1, 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1)
Approche de la valeur de marché pour le calcul des équivalents‑crédit des dérivés
1 Calcul de l’équivalent-crédit pour les ensembles de compensation
| EAD | équivalent-crédit (exposure at default ) |
|---|
| WBW | valeur de remplacement nette des dérivés |
E A | valeur adaptée des sûretés fournies selon l’approche globale (adjusted exposure ) |
C A | valeur adaptée des sûretés reçues c selon l’approche globale (adjusted value of collateral ) |
| Addon | majoration nette de valeur pour les ensembles de compensation selon l’art. 40 |
2 Facteurs de majoration de valeur
| Valeur de base du dérivé | | Facteur de majoration de valeur en pourcentage, en fonction de la durée résiduelle | | | | | |
|---|
| | Dérivés sans compensation quotidienne des marges ou dérivés qui ne remplissent pas les conditions selon l’art. 39, al. 2 | | | Dérivés avec compensation quotidienne des marges, qui remplissent les conditions selon l’art. 39, al. 2 | | |
| | ≤ 1 année | > 1 année et ≤ 5 ans | > 5 ans | ≤ 1 année | > 1 année et ≤ 5 ans | > 5 ans |
| 2.1 | Taux d’intérêt | 0,3 | 1,8 | 5,3 | 0,1 | 0,5 | 1,6 |
| 2.2 | Devises et or | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.3 | Actions | 27,7 | 32,0 | 32,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2.4 | Métaux précieux, sauf l’or | 15,6 | 18,0 | 18,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.5 | Autres matières premières | 15,6 | 18,0 | 18,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.6 | Dérivés de crédit avec créance de référence de la catégorie «gouvernements centraux et banques centrales» ou «instruments de taux d’intérêt qualifiés» selon l’annexe 5 de l’OFR | 0,3 | 2,0 | 5,7 | 0,1 | 0,6 | 1,7 |
| 2.7 | Dérivés de crédit avec créance de référence de la catégorie «autres» selon l’annexe 5 de l’OFR | 1,0 | 5,8 | 16,9 | 0,4 | 1,7 | 5,1 |
3 Calcul de la majoration nette de valeur
| NWA | majoration nette de valeur |
|---|
| SWA | somme des majorations de valeur par dérivé calculées selon l’art. 38 |
| WBW | valeur de remplacement nette des dérivés |
SWBp | somme des valeurs de remplacement positives |
Annexe 3
(art. 64, al. 2, 66, al. 2, 77, 94, al. 1 et 4, 95, 97, al. 1, 98, al. 1 et 2, 99, al. 1
et 100, al. 3)
Mesures d’atténuation des risques
1 Protection d’une position en cas d’asymétrie d’échéances
P a | valeur de la protection ajustée pour asymétrie d’échéances (value of the credit protection adjusted for maturity mismatch ) |
|---|
| P | valeur de la protection ajustée d’éventuelles décotes pour marge de sécurité (credit protection amount adjusted for any haircuts ) |
| T | la plus petite valeur entre 5 ans et la durée résiduelle de la position, exprimée en années |
| t | la plus petite valeur entreT et la durée résiduelle de la protection, exprimée en années |
2 Positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du dans l’approche globale
| E ^^* | position après atténuation du risque par des sûretés financières (adjusted exposure ) |
|---|
| E | montant actuel de la créance (exposure ) |
H e | décote pour marge de sécurité (haircut ) appliquée à la créance conformément aux art. 94 à 96 |
| C | valeur actuelle de la sûreté reçue (collateral ) adaptée conformément à l’art. 64 en cas d’asymétries d’échéances |
H c | décote pour marge de sécurité (haircut ) appliquée à la sûreté reçue conformément aux art. 94 à 96 |
H fx | décote pour marge de sécurité (haircut ) pour asymétrie de devises entre créance et sûreté |
3 Protection d’une position en cas d’asymétrie de devises
G a | valeur nominale adaptée de la protection en tenant compte de l’asymétrie de devises (adjusted nominal amount of the credit protection ) |
|---|
| G | valeur nominale de la protection (nominal amount of the credit protection ) |
H fx | décote pour marge de sécurité (haircut ) en cas d’asymétrie de devises entre la position et la protection; en cas de durée de détention de dix jours ouvrables, d’évaluation de marché quotidienne et d’engagement quotidien d’effectuer des versements supplémentaires, une décote pour marge de sécurité de 8 % s’applique; dans les autres cas, la décote pour marge de sécurité doit être adaptée selon l’art. 95. |
4 Décotes standard pour marge de sécurité selon l’approche globale
| Sûretés reconnues selon l’art. 85 | | Échéance résiduelle | Gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranatio- nales ainsi que collectivités de droit public pouvant être traitées comme des gouvernements centraux, ainsi que banques multilatérales de développe- ment selon l’annexe 5 | Autres émetteurs | Positions de titrisation |
|---|
| 4.1 | Créances des classes de notation 1 et 2 selon l’annexe 2 de l’OFR et créances à court terme de classe 1 selon l’art. 64a , al. 2, OFR | ≤ 1 an > 1 an, ≤ 3 ans > 3 ans, ≤ 5 ans > 5 ans, ≤ 10 ans > 10 ans | 0,5 % 2 % 4 % | 1 % 3 % 4 % 6 % 12 % | 2 % 8 % 16 % |
| 4.2 | Créances des classes de notation 3 et 4 selon l’annexe 2 de l’OFR et créances à court terme de classes 2 et 3 selon l’art. 64a , al. 2, OFR ainsi que titres de créance bancaires sans notation selon l’art. 85, al. 2, let. c, y compris les placements fiduciaires auprès d’une autre banque | ≤ 1 an > 1 an, ≤ 3 ans > 3 ans, ≤ 5 ans > 5 ans, ≤ 10 ans > 10 ans | 1 % 3 % 6 % | 2 % 4 % 6 % 12 % 20 % | 4 % 12 % 24 % |
| 4.3 | Créances des classe de notation 5 selon l’annexe 2 de l’OFR | Toutes | 15 % | Non reconnu | Non reconnu |
| 4.4 | Actions entrant dans la composition d’un indice principal selon l’annexe 4, y compris les obligations convertibles, et or | | 20 % | | |
| 4.5 | Autres actions, cotées sur une bourse établie, y compris les obligations convertibles, et autres sûretés | | 30 % | | |
| 4.6 | Fonds en valeurs mobilières / OPCVM | | Décote standard pour marge de sécurité la plus élevée applicable à un titre dans lequel le fonds peut investir ou moyenne pondérée des décotes standard pour marge de sécurité pour les instruments détenus par le fonds, si la banque pouvait appliquer l’approchelook through selon l’art. 59a , al. 1, let. a, OFR | | |
| 4.7 | Garanties en espèces dans la même devise, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables, émis par la banque prêteuse, ainsi que les placements fiduciaires auprès de la banque prêteuse ou d’une autre banque | | 0 % | | |
5 Décote standard pour marge de sécurité dans le cas d’un panier d’actifs
a i | part de valeur de l’actif i rapporté à l’ensemble de la valeur du panier |
|---|
H i | décote standard pour marge de sécurité applicable à cet actif (haircut ) |
6 Adaptation des décotes pour marge de sécurité
6.1 Pour les sûretés reconnues selon les art. 92 et 93
H 10 | décote standard pour marge de sécurité (haircut ) applicable à l’instrument |
|---|
N R | nombre de jours ouvrables entre les engagements d’effectuer des versements supplémentaires pour les transactions du marché des capitaux ou les réévaluations pour les crédits adossés à des sûretés |
T M | durée minimale de détention applicable à la transaction considérée |
6.2 Pour les avoirs de prévoyance mis en gage reconnus comme sûretés selon l’art. 98
H 20 | décote pour marge de sécurité (haircut ) applicable aux avoirs de prévoyance |
|---|
N R | nombre de jours ouvrables entre les réévaluations des sûretés |
7 Prise en compte d’accords de compensation
| E ^^* | valeur de position de l’ensemble de compensation après atténuation du risque |
|---|
| montant actuel de la créance résultant de l’ensemble des fonds prêtés dans le cadre de l’accord de compensation à la contrepartie et des titres prêtés ou vendus dans le cadre d’un engagement de rachat ou mis à disposition d’une autre manière |
| valeur actuelle de l’ensemble des fonds empruntés dans le cadre de l’accord de compensation à la contrepartie et des titres empruntés ou vendus dans le cadre d’un engagement de rachat ou détenus d’une autre manière sous la forme de sûretés |
| n | nombre de titres dans l’ensemble de compensation sans compter les positions en titres dont la valeurE s est inférieure à 10 % de la valeur de la position en titres la plus élevée |
E f | montant absolue de la position nette dans la devisef , qui n’est pas une devise de règlement |
H f | décote pour marge de sécurité (haircut ) en cas d’asymétrie de devises pour la devisef |
| créance nette |
| créance brute |
représente la valeur nette actuelle de la s-ième position en titres dans l’ensemble de compensation etH s la décote pour marge de sécurité spécifique au titre; cette décote est positive pour les titres prêtés ou vendus dans le cadre d’un engagement de rachat ou mis à disposition d’une autre manière et négative pour les titres empruntés ou achetés dans le cadre d’un engagement de rachat ou détenus d’une autre manière sous la forme de sûretés
8 Décotes pour marge de sécurité relatives aux avoirs de prévoyance reconnus comme sûretés
| Type d’avoirs | | Décote pour marge de sécurité | |
|---|
| Pilier 2 | | | |
| 8.1 | Avoirs auprès d’une caisse de pension, comptes de libre passage | 0 % | |
| 8.2 | Fondations de libre passage avec solutions de fonds | 40 % | |
| Pilier 3a | | | |
| 8.3 | Avoirs en compte d’une fondation auprès de la banque prêteuse | 0 % | |
| 8.4 | Avoirs en compte d’une fondation qui ne sont pas auprès de la banque prêteuse | 20 % | |
| 8.5 | Solution de fonds auprès de fondations | 40 % | |
| 8.6 | Polices d’assurance: valeur de rachat pour les solutions de fonds | 40 % | |
| 8.7 | Polices d’assurance: valeur de rachat pour les solutions autres que les solutions de fonds | 20 % | |
Annexe 4
(art. 85, al. 4, et 92, al. 1, let. b)
Indices principaux
| Indice | Pays / région |
|---|
| AEX | Pays-Bas |
| Austrian Traded Index | Autriche |
| BEL 20 | Belgique |
| CETOP20 | Europe centrale |
| CNX 100 | Inde |
| CSI 300 Index | Chine |
| EGX 30 | Égypte |
| FTSE 350 | Royaume-Uni |
| FTSE All World Europe | Europe |
| FTSE All-World Index | Monde entier |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | Malaisie |
| FTSE MIB | Italie |
| FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index | Émirats arabes unis |
| FTSE RAFI Emerging Index | Pays émergents |
| FTSE Straits Times Index | Singapour |
| FTSE/JSE Capped Top 40 | Afrique du Sud |
| FTSE/JSE Industrial 25 | Afrique du Sud |
| Hang Seng Index | Hong Kong |
| Hang Seng Mainland 100 Index | Hong Kong |
| HDAX | Allemagne |
| IBEX 35 | Espagne |
| IBOVESPA | Brésil |
| ISEQ 20 | Irlande |
| KOSPI 100 | Corée du Sud |
| MSCI ACWI Index | Monde entier |
| MSCI EM 50 | Pays émergents |
| MSCI Russia Index | Russie |
| NASDAQ-100 | États-Unis |
| Nikkei 300 | Japon |
| NYSE ARCA China Index | Chine |
| OBX | Norvège |
| OMX Copenhagen 25 | Danemark |
| OMX Helsinki 25 | Finlande |
| OMXS60 | Suède |
| Qatar Exchange General Index | Qatar |
| S&P 500 | États-Unis |
| S&P BSE 100 | Inde |
| S&P Latin America 40 | Amérique latine |
| S&P/ASX 100 | Australie |
| S&P/BMV IPC | Mexique |
| S&P/NZX 10 | Nouvelle-Zélande |
| S&P/TSX 60 | Canada |
| SBF 120 | France |
| SET 50 | Thaïlande |
| SMI Expanded | Suisse |
| STOXX Asia/Pacific 600 | Asie/Pacifique |
| STOXX Europe 600 | Europe |
| TOPIX Mid 400 | Japon |
| TSEC Taiwan 50 | Taïwan |
| WIG20 | Pologne |
Annexe 5
(art. 106)
Banques multilatérales de développement
Constituent des banques multilatérales de développement selon l’annexe 2, ch. 3.2, de l’OFR:
- le Groupe de la Banque Mondiale, y compris la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA) et la Société financière internationale (SFI) ainsi que l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA);
- la Banque asiatique de développement (BAD);
- la Banque africaine de développement (BAfD);
- la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD);
- la Banque interaméricaine de développement (BID);
- la Banque européenne d’investissement (BEI);
- le Fonds européen d’investissement (FEI);
- la Banque nordique d’investissement (BNI);
- la Banque de développement des Caraïbes (BDC);
- la Banque islamique de développement (BSD);
- la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB);
- l’International Finance Facility for Immunization (IFFIm);
- la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB).
Annexe 6
(art. 125, al. 1)
IRB: calcul de la corrélation R pour la pondération en fonction des risques des entreprises
| R | corrélation |
|---|
S | chiffre d’affaires annuel (sales ), exprimé en francs |
PD | probabilité de défaut (probability of default ) |