(OMar-FINMA)
du 6 mars 2024 (État le 1erjanvier 2025)
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu les art. 81b , al. 3, 83, al. 4, 83a , al. 4, 85, al. 3, 87, al. 2, et 88, al. 2, de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les fonds propres minimaux pour couvrir les risques de marché.
Art. 2 Valeur de marché
Lorsque le calcul des fonds propres minimaux visant à couvrir les risques de marché s’appuie sur la valeur de marché d’une position, les intérêts courus doivent être pris en compte.
Art. 3 Directives internes de la banque pour les positions structurelles en monnaies étrangères
(art. 81b , al. 3, OFR)
- Les directives internes pour les positions structurelles en monnaies étrangères doivent préciser au moins les points suivants:
- les positions de couverture éligibles pour l’exclusion du calcul des fonds propres minimaux selon l’art. 81b , al. 2, OFR;
- la base de calcul relative à la définition du volume des positions exclues selon l’art. 81b , al. 2, let. b, OFR;
- les tâches, les compétences, les responsabilités, les processus et les rapports internes;
- la gestion de ces positions, en particulier fréquence des modifications, limites et suivi;
- les mesures garantissant le respect des conditions visées à l’art. 81b , al. 2, OFR.
- Les directives ainsi que toutes leurs modifications:
- sont soumises avant leur adoption à l’autorisation de la FINMA pour les banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2;
- doivent être portées à la connaissance de la FINMA pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB;
- doivent être portées à la connaissance de la FINMA sur demande pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB.
Art. 4 Intégrité des données
- La banque doit disposer de procédures documentées, vérifiées et approuvées à l’interne, qui garantissent que:
- l’ensemble des transactions sont intégralement saisies, correctement et en temps opportun ainsi qu’évaluées et préparées en vue de la mesure du risque;
- les données utilisées dans les modèles d’évaluation sont exhaustives, adéquates, homogènes, continues et actuelles.
- Les procédures doivent garantir le respect des exigences selon l’al. 1 indépendamment du département de négoce.
- Toute correction manuelle de données doit être documentée de manière à ce que la cause et le contenu exact de la correction soient traçables.
- Toutes les transactions doivent être quotidiennement réconciliées avec la contrepartie. La confirmation des transactions ainsi que leur réconciliation doivent être réalisées par une unité indépendante du département de négoce. Les incohérences doivent immédiatement être clarifiées avec la contrepartie.
Chapitre 2 Approche standard simple pour les risques de marché
Section 1 Risque de taux d’intérêt
Art. 5 Risque général et spécifique de taux d’intérêt
(art. 84 OFR)
Le risque de taux d’intérêt comprend:
- le risque découlant des variations de prix induites par les taux qui peuvent être attribuées à la modification de la structure générale des taux (risque général de taux d’intérêt);
- le risque découlant des variations de prix induites par les taux qui ne peuvent pas être attribuées à la modification de la structure générale des taux (risque spécifique de taux d’intérêt).
Art. 6 Calcul des fonds propres minimaux
- Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, pour le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt:
- le risque général de taux d’intérêt doit être déterminé par devise; les dispositions selon les art. 16, al. 3, et 18, al. 5, demeurent réservées pour les devises dans lesquelles la banque présente une activité négligeable;
- le risque spécifique de taux d’intérêt doit être déterminé par émission.
- Le risque de taux d’intérêt de la valeur de base doit être ignoré lors du calcul des fonds propres minimaux dans le cas d’options avecfutures d’actions oufutures d’indices d’actions comme valeur de base.
- Dans le cas des options sur instruments de taux d’intérêt, le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché est régi par la section 5.
Art. 7 Positions à saisir
(art. 81a , al. 1, et 84 OFR)
- L’ensemble des positions du portefeuille de négociation qui présentent des risques de taux d’intérêt doivent être prises en compte dans le calcul des fonds propres minimaux afin de couvrir les risques de taux d’intérêt.
- Les dérivés qui sont basés sur des taux de référence ne doivent pas être pris en compte lors du calcul des fonds propres minimaux destinés à la couverture du risque de taux d’intérêt spécifique.
- Dans le cas des options sur instruments de taux d’intérêt, la saisie des positions est régie par la section 5.
Art. 8 Évaluation des positions
Les positions doivent être évaluées à la valeur de marché. Les positions sur monnaies étrangères sont converties en francs au cours comptant.
Art. 9 Compensation des positions
- Les positions suivantes peuvent être compensées avec des positions du même type lors du calcul des fonds propres minimaux pour couvrir le risque général et spécifique de taux, dans la mesure où elles s’équilibrent en termes de montant et qu’elles sont libellées dans la même devise:
- des positions, y compris celles issues de la saisie defutures , deforwards et deforward rate agreements selon l’art. 11, qui sont identiques en particulier en matière d’émetteur, de coupon et d’échéance;
- les positions de dérivés du même type suivantes qui se réfèrent à des valeurs de base identiques, dans la mesure où elles remplissent les conditions suivantes:
1. dans le cas defutures , les dates d’échéance ne divergent pas de plus de sept jours calendaires,
2. dans le cas deforwards , les dates d’échéance sont les suivantes:
– le même jour lorsqu’elles se situent dans moins d’un mois dans le futur
– à un écart de sept jours calendaires au maximum lorsqu’elles se situent entre un mois et un an dans le futur
– à un écart de 30 jours calendaires au maximum lorsqu’elles se situent à plus d’un an dans le futur,
3. dans le cas deswaps et deforward rate agreements :
– les taux de référence variables sont identiques et les taux fixes ne s’écartent pas de plus de 15 points de base
– les prochaines dates de révision du taux pour les positions à taux variable ou les prochaines dates d’échéance pour les positions à taux fixe se situent dans les périodes prévues au ch. 2.
- Les positions issues du fractionnement d’opérations de change à terme croisées (cross-currency ) peuvent également être intégrées dans la compensation des positions selon l’al. 1:
- si les conditions selon l’al. 1, let. b, à l’exception du ch. 3, 1ertiret, sont remplies, et
- si le fractionnement est documenté.
Art. 10 Compensation pour le risque de taux spécifique dans le cas des positions de dérivés de crédit
- Les positions suivantes peuvent être complètement compensées lors du calcul des fonds propres minimaux pour couvrir le risque de taux spécifique:
- des positions opposées portant sur des dérivés de crédit identiques;
- une position longue au comptant ou un dérivé de crédit d’une part avec untotal return swap de couverture d’autre part, ou inversement, dans la mesure où la créance de référence est exactement identique à la créance sous-jacente; l’échéance dutotal return swap peut différer de celle de la créance sous-jacente.
- La compensation est réalisable aux conditions suivantes:
- les valeurs des deux positions à compenser fluctuent constamment dans la direction opposée et leurs valeurs de marché changent constamment dans une mesure identique;
- les dérivés de crédit remplissent les exigences prévues à l’art. 65, let. b, d et e, de l’ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA)3.
Art. 11 Saisie des futures, forwards et forward rate agreements
- Lesfutures , forwards etforward rate agreements sont saisis comme une combinaison d’une position longue et d’une position courte.
- La durée d’unfuture , d’unforward ou d’unforward rate agreement correspond au délai entre la date du calcul des fonds propres minimaux et celle de l’exécution ou de l’exercice du contrat, majorée de la durée éventuelle de la valeur de base.
- La banque peut choisir l’instrument à considérer dans le calcul des fonds propres minimaux lorsque différents instruments peuvent être livrés afin de remplir le contrat. Les facteurs de conversion établis par la bourse doivent être pris en compte.
- Pour lesfutures sur un indice d’emprunts d’entreprises, les positions sont saisies à la valeur de marché du portefeuille de base.
Art. 12 Saisie des swaps
- Lesswaps qui utilisent des taux d’intérêt comme grandeur de référence doivent être saisies comme deux positions en emprunts d’État d’échéances correspondantes.
- Pour lesswaps qui ne se réfèrent pas exclusivement à des taux d’intérêt, il faut prendre en considération uniquement le volet du taux d’intérêt dans le calcul des fonds propres minimaux couvrant les risques de taux d’intérêt; les autres composantes doivent être traitées selon les règles qui leur sont applicables.
Art. 13 Saisie alternative des swaps
- Les banques qui détiennent des positions nombreuses et dans l’ensemble significatives dans desswaps , peuvent les saisir avec d’autres méthodes, dans la mesure où la société d’audit prudentiel a vérifié l’adéquation de ces méthodes et leur mise en œuvre, et les a confirmées à la FINMA.
- Elles peuvent appliquer notamment l’une des autres méthodes suivantes:
- les paiements individuels de chaqueswap sont actualisés en en appliquant les taux d’intérêt «zéro coupon» correspondants; ces derniers sont additionnés pour chaqueswap à la valeur actuelle nette; en cas d’application de la méthode des échéances (art. 16), la valeur actuelle nette est traitée comme un emprunt avec un coupon inférieur à 3 %, en fonction de la durée résiduelle duswap ;
- les paiements individuels de chaqueswap sont actualisés en en appliquant les taux d’intérêt «zéro coupon» correspondants; ces derniers sont additionnés pour chaqueswap à la valeur actuelle nette; en cas d’application de la méthode de la duration (art. 18), il est recouru à la valeur actuelle nette au lieu de la valeur de marché de l’instrument ou des flux de paiements, en fonction de la duration modifiée duswap .
Art. 14 Saisie des dérivés de crédit
- Untotal return swap doit être saisi comme suit:
- par le donneur de protection comme une combinaison d’une position longue dans la créance de référence et d’une position courte dans un emprunt d’État;
- par le preneur de protection comme une combinaison d’une position courte dans la créance de référence et d’une position longue dans un emprunt d’État.
- Unecredit linked note doit être saisie comme un emprunt de son émetteur:
- par le donneur de protection en tant que position longue;
- par le preneur de protection en tant que position courte.
- Un swap de défaut de crédit*(credit default swap)* doit être saisi:
- par le donneur de protection comme une position longue dans la créance de référence et une série de positions courtes à hauteur des paiements de primes périodiques;
- par le preneur de protection comme une position courte dans la créance de référence et une série de positions longues à hauteur des paiements de primes périodiques.
- UnN th to default swap doit être saisi:
- par le donneur de protection comme des positions longues pour toutes les créances du panier et une série de positions courtes à hauteur des paiements de primes périodiques;
- par le preneur de protection comme des positions courtes pour toutes les créances du panier et une série de positions longues à hauteur des paiements de primes périodiques.
Art. 15 Risque général de taux d’intérêt: fonds propres minimaux
(art. 84, al. 2, OFR)
- Les fonds propres minimaux pour couvrir le risque général de taux d’intérêt doivent être calculés, séparément pour chaque devise, au moyen d’un tableau d’échéances, soit selon la méthode des échéances (art. 16), soit selon la méthode de la duration (art. 18).
- Dans certains cas justifiés, il est possible de passer de la méthode de la duration à la méthode des échéances ou inversement.
- Il est possible de renoncer au calcul des fonds propres minimaux pour couvrir le risque général de taux d’intérêt en ce qui concerne lescredit default swaps et lesN th to default swaps . Lorsque ces positions prévoient des primes périodiques, il faut calculer les fonds propres minimaux pour couvrir le risque général de taux d’intérêt uniquement pour ces paiements de primes.
Art. 16 Risque général de taux d’intérêt: méthode des échéances
(art. 84, al. 2, OFR)
- La banque qui calcule les fonds propres minimaux pour la couverture du risque général de taux d’intérêt selon la méthode des échéances doit répartir les positions d’une devise dans les tranches d’échéance selon l’annexe 1, ch. 1, en fonction de leur durée résiduelle et leur coupon. Les positions résultant d’instruments à taux fixe sont classées en fonction de leur échéance finale et celles issues d’instruments à taux variable en fonction de leur échéance restant à courir jusqu’à la plus proche date de révision du taux d’intérêt.
- Les fonds propres minimaux nécessaires pour la couverture du risque général de taux d’intérêt avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR par devise correspondent à la somme des valeurs à additionner dans l’ordre ci-après:
- somme des positions nettes de toutes les tranches d’échéance résultant de la compensation de la position pondérée longue totale avec la position pondérée courte totale à l’intérieur de chaque tranche d’échéance, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.2; la position longue totale d’une tranche d’échéance est constituée de la somme de toutes les positions longues individuelles dans la tranche d’échéance en question, la position courte totale d’une tranche d’échéance est constituée de la somme de toutes les positions courtes individuelles dans la tranche d’échéance en question;
- majoration pour les positions absorbées (art. 17) résultant de la compensation de la position pondérée longue totale avec la position pondérée courte totale à l’intérieur de chaque tranche d’échéance, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.3;
- majoration pour les positions absorbées résultant de la compensation des positions nettes longues et courtes spécifiques aux tranches d’échéance à l’intérieur des zones correspondantes 1 à 3 selon l’annexe 1, ch. 1, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.4;
- majoration pour la position absorbée résultant de la compensation de la position nette de la zone 1 avec la position nette de la zone 2, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.5;
- majoration pour la position absorbée résultant de la compensation de la position nette restante selon la let. d de la zone 2 avec la position nette de la zone 3, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.6;
- majoration pour la position absorbée résultant de la compensation de la position nette restante selon la let. d de la zone 1 avec la position nette restante selon la let. e de la zone 3, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.7.
- Les devises dans lesquelles la banque présente une activité négligeable peuvent être regroupées dans un seul et même tableau d’échéances. Dans ce cas, il faut additionner les valeurs absolues de l’ensemble des positions nettes longues et courtes de toutes les devises à l’intérieur d’une tranche d’échéance pour obtenir une position brute. Aucune autre compensation n’est autorisée. Les fonds propres minimaux correspondent à cette position brute multipliée par le facteur de pondération en fonction des risques selon l’annexe 1, ch. 1, pour la tranche d’échéance concernée.
Art. 17 Risque général de taux d’intérêt: position absorbée
Est considérée comme position absorbée résultant de la compensation d’une position longue avec une position courte la plus faible des valeurs absolues de ces positions. Lorsqu’aucune compensation n’est possible, la position absorbée a la valeur zéro.
Art. 18 Risque général de taux d’intérêt: méthode de la duration
(art. 84, al. 2, OFR)
- Le recours à la méthode de la duration est autorisé lorsque le personnel, l’organisation et les systèmes informatiques de la banque en garantissent une utilisation irréprochable. La méthode de la duration doit être appliquée par toutes les succursales et pour toutes les positions avec un risque général de taux d’intérêt.
- Lorsque la banque calcule les fonds propres minimaux pour la couverture du risque général de taux d’intérêt selon la méthode de la duration, elle doit déterminer la sensibilité du prix pour chaque instrument. La sensibilité du prix correspond à la valeur de marché de l’instrument multipliée par sa duration modifiée et par l’hypothèse de variation de taux d’intérêt correspondant à la durée résiduelle de l’instrument selon l’annexe 2, ch. 1. Dans le cas deswaps saisis sous forme de paiements individuels conformément à l’art. 13, al. 2, let. a, la sensibilité du prix doit être calculée par rapport à la valeur actualisée nette d’unswap .
- Les sensibilités du prix doivent être classées séparément par devises en fonction de la duration modifiée de l’instrument dans les tranches de temps selon l’annexe 2, ch. 1.
- Les fonds propres minimaux nécessaires pour la couverture du risque général de taux d’intérêt avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let a, OFR par devise correspondent à la somme des valeurs à additionner dans l’ordre ci-après, où les positions correspondent aux sensibilités du prix calculées selon l’al. 3:
- somme des positions nettes de toutes les tranches de temps résultant de la compensation de la position longue totale avec la position courte totale à l’intérieur de chaque tranche de temps, calculée selon la formule à l’annexe 2, ch. 2.2; la position longue totale d’une tranche de temps est constituée de la somme de toutes les positions longues individuelles dans la tranche de temps en question, la position courte totale d’une tranche de temps est constituée de la somme de toutes les positions courtes individuelles dans la tranche de temps en question;
- majoration pour les positions absorbées résultant de la compensation de la position longue totale avec la position courte totale à l’intérieur de chaque tranche de temps, calculée selon la formule à l’annexe 2, ch. 2.3;
- majoration pour les positions absorbées résultant de la compensation des positions nettes longues et courtes spécifiques aux tranches de temps à l’intérieur des zones correspondantes 1 à 3 selon l’annexe 2, ch. 1, calculée selon la formule à l’annexe 2, ch. 2.4;
- majoration pour la position absorbée résultant de la compensation de la position nette de la zone 1 avec la position nette de la zone 2, calculée selon la formule à l’annexe 1, ch. 2.5;
- majoration pour la position absorbée résultant de la compensation de la position nette restante selon la let. d de la zone 2 avec la position nette de la zone 3, calculée selon la formule à l’annexe 2, ch. 2.6;
- majoration pour la position absorbée résultant de la compensation de la position nette restante selon la let. d de la zone 1 avec la position nette restante selon la let. e de la zone 3, calculée selon la formule à l’annexe 2, ch. 2.7.
- Les devises dans lesquelles la banque présente une activité négligeable peuvent être regroupées dans un seul et même tableau d’échéances. Dans ce cas, il faut additionner les valeurs absolues de l’ensemble des positions nettes longues et courtes de toutes les devises à l’intérieur d’une tranche de temps pour obtenir une position brute. Aucune autre compensation n’est autorisée. Les fonds propres minimaux correspondent à cette position brute multipliée par l’hypothèse de variation de rendement selon l’annexe 2, ch. 1, pour la tranche de temps concernée.
Art. 19 Risque spécifique de taux d’intérêt: fonds propres minimaux
(art. 84, al. 1, OFR)
- Les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR pour la couverture du risque spécifique de taux des positions avec risques de taux correspondent au montant absolu de la position nette selon l’art. 51 ou 52 OFR par émission, multiplié par le taux correspondant de la position avec risques de taux d’intérêt selon l’annexe 5 de l’OFR.
- Pour les positions de titrisation, les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR pour couvrir le risque spécifique de taux se calculent pour chaque position nette de titrisation selon les règles applicables au portefeuille de la banque conformément aux art. 56 à 59 OCré-FINMA4.
- Une banque peut limiter les fonds propres minimaux pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt d’un dérivé de crédit ou d’une position de titrisation à la perte maximale possible que peut provoquer le dérivé de crédit ou la position de titrisation.
Art. 20 Risque spécifique de taux d’intérêt: réduction des fonds propres minimaux dans le cas des dérivés de crédit
- Les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR pour la couverture du risque spécifique de taux d’une position au comptant longue ou d’un dérivé de crédit d’une part, couvert par uncredit default swap ou uncredit linked note d’autre part, ou inversement, peuvent être réduits selon les règles de l’al. 2 ainsi que sous réserve des conditions prévues à l’al. 3.
- Les fonds propres minimaux réduits sont calculés comme suit:
- les fonds propres minimaux sont calculés individuellement pour les deux positions opposées;
- les fonds propres minimaux les plus élevés entre les deux montants calculés selon la let. a sont réduits de 80 %;
- les fonds propres minimaux les moins élevés entre les deux montants calculés selon la let. a sont réduits à zéro.
- La réduction est autorisée aux conditions suivantes:
- les valeurs de marché des deux positions longue et courte correspondantes fluctuent constamment dans la direction opposée et les équivalents delta concordent au niveau du montant;
- la créance de référence correspond exactement à la créance sous-jacente;
- la créance de référence et le dérivé de crédit ont la même durée résiduelle;
- la créance de référence et le montant du paiement du dérivé de crédit sont libellés dans la même devise;
- les composantes du contrat du dérivé de crédit n’impliquent pas que la fluctuation de prix du dérivé diffère significativement de la fluctuation de prix de la position au comptant;
- les exigences définies à l’art. 65, let. b, d et e, OCré-FINMA5sont remplies.
- Les fonds propres minimaux pour la couverture du risque spécifique de taux peuvent en outre être réduits dans les cas suivants selon les règles de l’al. 5, dans la mesure où les exigences selon l’art. 65, let. b, d et e, OCré-FINMA, et celles de l’art. 64 OCré‑FINMA en cas d’asymétries d’échéances, sont remplies:
- dans le cas des positions selon l’art. 10, al. 1, let. b, pour lesquelles la créance de référence et la créance sous-jacente ne sont pas identiques, si les conditions selon les art. 71, al. 2, let. a et b, 72, al. 1 et 3, 74 et 75 OCré-FINMA sont remplies;
- dans le cas des positions selon les al. 1 à 3 et l’art. 10, al. 1, let. a, qui ne sont pas libellées dans la même devise ou n’ont pas la même durée résiduelle;
- dans le cas des positions selon les al. 1 à 3, dont la créance de référence et la créance sous-jacente ne sont pas identiques, mais dont les composantes du contrat du dérivé de crédit présentent la créance sous-jacente comme créance transmissible.
- Sous réserve des conditions selon l’al. 4, les fonds propres minimaux réduits correspondent au montant de fonds propres minimaux le plus élevé des deux positions opposées.
Art. 21 Risque spécifique de taux d’intérêt: dérivés de crédit Nth to default
Le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de taux d’intérêt spécifiques des dérivés de créditN th to default et pour les positions qui sont couvertes par des dérivés de créditN th to default est régi par le ch. 40.21 des normes minimales de Bâle pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque pour les risques de marché (MAR) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Section 2 Risque de cours des actions
Art. 22 Risque général et spécifique de cours des actions
(art. 85 OFR)
Le risque de cours des actions comprend:
- le risque de cours des actions qui peut être attribué aux fluctuations générales des prix et des volatilités sur les marchés d’actions (risque général de cours des actions);
- le risque de cours des actions qui se rapporte à l’émetteur de l’action et qui ne peut pas être expliqué par les fluctuations générales des prix et des volatilités sur les marchés d’actions (risque spécifique de cours des actions).
Art. 23 Positions à saisir
(art. 81a , al. 1, et 85 OFR)
- Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, l’ensemble des positions du portefeuille de négociation qui présentent des risques de cours des actions doivent être prises en compte dans le calcul des fonds propres minimaux pour la couverture des risques de cours des actions.
- Les parts d’avoirs collectifs gérés doivent être saisies comme des actions. Elles peuvent également être réparties en fonction de leurs composantes; les différentes composantes doivent alors être saisies conformément aux prescriptions du présent chapitre relatives aux catégories de risques respectives.
- Dans le cas des options sur instruments d’actions, la saisie des positions et le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché sont régies par la section 5.
Art. 24 Évaluation et saisie des positions
- Les positions doivent être évaluées à la valeur de marché. Les positions en monnaies étrangères sont converties en francs au cours comptant.
- Lesfutures etforwards sont saisis comme une combinaison d’une position longue sur une action, un panier d’actions ou un indice d’actions, d’une part, et d’une position courte sur un emprunt d’État, d’autre part, ou inversement. Les positions sur actions sont évaluées à la valeur de marché actuelle; les positions sur paniers ou indices d’actions sont saisies à la valeur actuelle du portefeuille d’actions sous-jacent calculée à la valeur de marché.
- Lesswaps d’actions doivent être saisis comme une combinaison d’une position longue et d’une position courte. Il y a lieu d’appliquer soit une combinaison de deux positions sur actions, paniers ou indices d’actions, soit une combinaison d’une position sur actions, panier ou indice d’actions et d’une position de taux d’intérêt.
Art. 25 Compensation de positions
- Les positions dans la même action ou le même indice d’actions d’un marché national, qui s’équilibrent au niveau du montant, y compris les positions résultant de la saisie defutures , deforwards et deswaps selon l’art. 24, al. 2 et 3, peuvent être compensées.
- Les emprunts d’État résultant de la saisie defutures et deforwards selon l’art. 24, al. 2, ne peuvent pas être compensés. Ils doivent être traités selon la section 1.
Art. 26 Fonds propres minimaux pour le risque général de cours des actions
(art. 85, al. 2, OFR)
- Les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR pour la couverture du risque général de cours des actions s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes selon les art. 51 et 52 OFR pour chaque marché national.
- Le marché d’actions national correspond au marché d’actions sur lequel les instruments de l’émetteur sont cotés. Si les instruments d’actions de l’émetteur sont cotés sur plusieurs marchés d’actions, le marché national de l’émetteur est considéré comme le marché d’actions national. Un instrument d’action qui figure dans différents indices nationaux peut être attribué proportionnellement à plusieurs marchés d’actions nationaux, suivant la gestion interne par la banque.
Art. 27 Fonds propres minimaux pour couvrir le risque spécifique de cours des actions
(art. 85, al. 1 et 3, OFR)
- Les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions avec risques de cours des actions s’élèvent à 8 % de la somme des valeurs absolues des montants suivants:
- le montant absolu de la position nette selon l’art. 51 ou 52 OFR de chaque émission;
- le montant absolu de la position nette selon l’art. 51 OFR de chaque indice d’actions.
- En dérogation à l’al. 1, un taux de 2 % peut être appliqué pour un indice d’actions, dans la mesure où l’indice est suffisamment diversifié et qu’il existe sur sa base au moins unfuture négociable.
- Si la banque suit une stratégie d’arbitrage avec desfutures sur indices d’actions, les fonds propres minimaux ne doivent être calculés que pour un seul côté de la position d’arbitrage et le taux selon l’al. 2 peut s’appliquer pour ce côté, si lesfutures du côté opposé:
- se réfèrent au même indice, indépendamment de la durée ou des plateformes de négociation, ou
- ont une durée identique et se réfèrent à un indice semblable.
- Si la banque suit une stratégie d’arbitrage avec desfutures sur des indices suffisamment diversifiés d’un côté et un panier d’actions de l’autre, il est possible d’appliquer le taux selon l’al. 2 au panier d’actions et de renoncer au calcul des fonds propres minimaux pour le risque général du prix de l’action des positions qui se compensent au niveau du montant, pour autant que:
- la position d’arbitrage ait été prise volontairement et fasse l’objet d’une surveillance séparée, et que
- la composition du panier d’actions couvre au moins 90 % de l’indice réparti entre ses composantes fictives.
Section 3 Risque de change et risque du prix de l’or
Art. 28 Positions à saisir
(art. 81a et 86 OFR)
- Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, toutes les positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation avec un risque de change et un risque de prix doivent être prises en compte dans le calcul des fonds propres minimaux pour couvrir le risque de change et le risque du prix de l’or. L’art. 81b OFR demeure réservé.
- Les paniers de devises peuvent être traités comme une devise à part entière ou fractionnés selon les monnaies constitutives. La méthode de traitement choisie doit être appliquée de manière continue et constante.
- Dans le cas des options sur instruments en monnaies étrangères et en or, la saisie des positions et le calcul des fonds propres minimaux pour couvrir les risques de marché sont régies par la section 5.
Art. 29 Position nette par monnaie étrangère
(art. 86, al. 1, OFR)
- L’art. 51 OFR s’applique par analogie au calcul de la position nette par monnaie étrangère en tant que somme des positions suivantes:
- le total des actifs sous déduction du total des passifs, y compris les intérêts courus, dans la monnaie étrangère;
- toutes les valeurs actuelles nettes à recevoir, sous déduction des valeurs actuelles nettes à payer dans le cadre de toutes les opérations à terme initiées dans la monnaie étrangère;
- le montant net des produits et des charges futurs connus et déjà entièrement couverts dans la monnaie étrangère;
- toutes les garanties et tous les instruments analogues dans la monnaie étrangère qui sont utilisés avec certitude et sont selon toute vraisemblance irrévocables;
- la somme des équivalents delta de toutes les options dans la monnaie étrangère;
- toutes les autres positions qui représentent un gain ou une perte dans la monnaie étrangère.
- Lors du calcul du montant net selon l’al. 1, let. c, les produits et les charges futurs non couverts peuvent être pris en compte, à condition qu’ils le soient de manière constante.
- Dans le cas d’options dont la valeur de base et le prix d’exercice sont libellés dans la même monnaie étrangère, il est possible de prendre en compte le prix de l’option au lieu de l’équivalent delta selon l’al. 1, let. e.
- La position nette dans chaque monnaie étrangère doit être convertie en francs au cours comptant.
Art. 30 Position nette en or
(art. 86, al. 2, OFR)
- Les positions au comptant et à terme sur or doivent être converties dans une unité de mesure standard, généralement en onces ou en kilogrammes, et évaluées au cours comptant en francs correspondant.
- Pour le reste, l’art. 29 s’applique par analogie au calcul de la position nette en or.
- La position nette en or peut de surcroît être traitée comme une position en monnaies étrangères, à condition qu’elle le soit de manière continue et constante.
- Lesfutures etforwards sont saisis comme une combinaison d’une position longue sur l’or d’une part et d’une position courte sur un emprunt d’État d’autre part, ou inversement. Les emprunts d’État résultant de cette saisie sont traités selon la section 1.
Section 4 Risque sur les matières premières
Art. 31 Positions à saisir
(art. 81a et 86a OFR)
- Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, toutes les positions du portefeuille de négociation et du portefeuille de la banque avec des risques sur les matières premières doivent être prises en compte pour le calcul des fonds propres minimaux destinés à la couverture du risque sur les matières premières. Les positions sur métaux précieux, à l’exception de l’or, ainsi que les positions sur des produits non physiques, comme l’électricité et les certificats sur le CO
2, sont également comprises dans ces positions.
- Les positions qui ne servent qu’au financement des stocks ne doivent pas être saisies.
- Dans le cas des options sur matières premières, la saisie des positions et le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché sont régis par la section 5.
Art. 32 Évaluation des positions
Toutes les positions longues et courtes dans chaque matière première doivent être converties dans une unité de mesure standard comme le baril ou le kilogramme et évaluées au cours comptant correspondant en francs.
Art. 33 Saisie des dérivés sur matières premières
- Lesfutures etforwards sur matières premières sont saisis comme une combinaison d’une position longue sur une matière première d’une part et d’une position courte sur un emprunt d’État d’autre part, ou inversement. Les emprunts d’État résultant de cette saisie ne peuvent pas être compensés. Ils doivent être traités selon la section 1.
- Lesswaps sur matières premières composés d’une part d’un prix fixe et d’autre part du prix du marché doivent être saisis comme une série de positions correspondant au volume du contrat. Chaque paiement intervenant dans le cadre duswap doit être considéré comme une position.
- En présence deswaps sur matières premières, les positions pour lesquelles la banque paie un prix fixe et obtient un prix variable doivent être saisies comme des positions longues. Les positions pour lesquelles elle obtient un prix fixe et paie un prix variable doivent être saisies comme des positions courtes.
Art. 34 Catégories de matières premières
Les positions doivent être classées en fonction des matières premières. Les positions suivantes peuvent être regroupées dans la même catégorie de matières premières:
- positions de la même matière première;
- positions en matières premières qui sont substituables lors de la livraison, et
- les positions en matières premières qui sont des substituts proches et dont l’évolution des prix présente une corrélation manifeste d’au moins 0,9 sur un an au minimum.
Art. 35 Approche des tranches d’échéance
- Selon l’approche des tranches d’échéance, les positions suivantes de la même catégorie de matières premières peuvent être compensées:
- positions avec la même échéance;
- positions dans les marchés caractérisés par des délais de livraison journaliers, dont les dates d’échéance ne diffèrent que de dix jours au plus.
- Les positions restantes doivent être classées séparément par catégorie de matières premières en fonction de leur échéance dans les tranches d’échéance selon l’annexe 3, ch. 1. Les stocks physiques doivent être attribués à la première tranche d’échéance.
- Les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 1, let. a, OFR par catégorie de matières premières correspondent à la somme des valeurs à calculer comme suit:
- une majoration pour les positions absorbées (art. 17) résultant de la compensation de la position longue totale avec la position courte totale à l’intérieur de chaque tranche d’échéance, calculée selon l’annexe 3, ch. 2.2; la position longue totale d’une tranche d’échéance est constituée de la somme de toutes les positions longues individuelles dans la tranche d’échéance en question, la position courte totale d’une tranche d’échéance est constituée de la somme de toutes les positions courtes individuelles dans la tranche d’échéance en question;
- le résultat du calcul suivant: pour chaque tranche d’échéance, la position nette doit être calculée en commençant par la tranche d’échéance à plus court terme; cette position nette de la tranche d’échéance à plus court terme doit ensuite être reportées dans la tranche d’échéance à long terme immédiatement supérieure; pour chaque tranche d’échéance pour laquelle une position nette est reportée, une majoration doit être calculée selon l’annexe 3, ch. 2.3;
- une majoration pour les positions absorbées résultant de la compensation d’une position nette d’une tranche d’échéance à plus court terme reportée selon la let. b avec la position de la tranche d’échéance à long terme immédiatement supérieure restante après compensation de la position longue totale avec la position courte totale selon la let. a à l’intérieur de la tranche d’échéance à plus long terme, calculée conformément à l’annexe 3, ch. 2.4;
- une part du montant absolu de la position nette restante selon les let. a à c, calculée conformément à l’annexe 3, ch. 2.5.
- La compensation des positions en matières premières de différentes catégories fondée sur les corrélations est soumise à l’autorisation de la FINMA. L’autorisation est accordée lorsque les conditions selon le ch. 40.67 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR sont remplies.
Art. 36 Procédure simplifiée
- Dans le cadre de la procédure simplifiée, les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a OFR requis pour chaque catégorie de matières premières correspondent à la somme de:
- 15 % du montant absolu de la position nette, et
- 3 % de la somme des montants absolus des position longues et courtes.
- L’art. 35, al. 1, let. a, s’applique par analogie.
Section 5 Risques de marché des options
Art. 37 Positions à saisir
(art. 83a , al. 2, OFR)
- Dans le cadre de l’approche standard simple pour les risques de marché, l’ensemble des positions ayant un caractère optionnel doivent être saisies aux fins du calcul des fonds propres minimaux requis pour la couverture des risques de marché des options.
- Si le caractère optionnel est faible, l’instrument financier peut être saisi conformément à sa caractéristique principale et non pas comme une option.
Art. 38 Swaptions
Lesswaptions doivent être saisis en répliquant leswap sous-jacent de l’option et pondérés par le delta de l’option dans le calcul du risque général de taux d’intérêt. Pour le calcul des risques gamma et vega, c’est la durée des valeurs de base la plus longue des deux qui est déterminante.
Art. 39 Procédure admissible
- Les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 2, OFR aux fins de couverture des risques de marché des options doivent être calculés selon l’une des procédures suivantes:
- selon la procédure delta-plus;
- selon la procédure par analyse de scénarios;
- selon la procédure simplifiée.
- La procédure simplifiée peut être appliquée uniquement si seules des options achetées sont utilisées.
Art. 40 Procédure delta-plus
- Selon la procédure delta-plus, les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 2, OFR aux fins de couverture des risques de marché des options correspondent aux fonds propres minimaux nécessaires à la couverture des risques delta, gamma et vega des options.
- Le calcul des fonds propres minimaux requis pour couvrir les risques de marché des valeurs de base est régi par les sections 1 à 4.
Art. 41 Risques delta
- Les fonds propres minimaux servant à couvrir les risques delta doivent être calculés pour toutes les options. Ils sont déterminés en définissant l’équivalent delta d’une option et en le traitant selon les règles applicables aux fonds propres minimaux de la valeur de base au sens des sections 1 à 4.
- L’équivalent delta d’une option correspond au delta de l’option, multiplié par la valeur de marché de sa valeur de base.
Art. 42 Risques gamma d’options en général
Les fonds propres minimaux servant à couvrir les risques gamma doivent être calculés comme suit pour toutes les options:
a. les options sont classées dans les catégories suivantes:
1. une catégorie par instruments de taux d’intérêt dont la devise et la tranche de temps concordent selon l’annexe 1 pour les banques utilisant la méthode des échéances ou selon l’annexe 2 pour celles qui utilisent la méthode de la duration,
2. une catégorie par actions et indices d’actions du même marché national,
3. une catégorie pour chaque paire de monnaies,
4. la catégorie pour l’or,
5. une catégorie par matières premières qui peuvent être regroupées dans la même catégorie de matières premières conformément à l’art. 34;
b. pour chaque catégorie, il faut calculer les effets gamma de chaque position; l’effet gamma est à déterminer selon la formule à l’annexe 4;
c. les effets gamma de toutes les positions dans une catégorie sont additionnés; leur somme donne l’effet gamma net de la catégorie;
d. les montants absolus des effets gamma nets négatifs des catégories sont additionnés.
Art. 43 Risques gamma d’options avec risques de marché spécifiques
- Lors du calcul des fonds propres minimaux pour la couverture des risques de marché des options, les banques détenant des positions significatives en options sur certains instruments sur actions ou instruments de taux d’intérêt doivent ajouter aux fonds propres minimaux selon l’art. 42 les fonds propres minimaux pour la couverture des risques gamma d’options avec risques de marché spécifiques.
- Ces fonds propres minimaux doivent être calculés comme suit:
- les options sont classées dans les catégories selon l’art. 42, let. a, ch. 1 et 2;
- pour chaque catégorie, il faut calculer les effets gamma de chaque position; l’effet gamma est à déterminer selon la formule à l’annexe 4;
- les effets gamma de toutes les positions dans une catégorie sont additionnés; leur somme donne l’effet gamma net de la catégorie;
- les montants absolus des effets gamma nets négatifs des catégories sont additionnés.
Art. 44 Risques vega
- Les fonds propres minimaux servant à couvrir les risques vega doivent être calculés comme suit pour toutes les options:
- les options sont classées dans les catégories selon l’art. 42, let. a;
- pour chaque catégorie, il faut calculer les effets vega de chaque position longue et de chaque position courte; l’effet vega est à déterminer selon la formule à l’annexe 5;
- les effets vega de toutes les positions dans une catégorie sont additionnés; leur somme donne l’effet vega net de la catégorie;
- les montants absolus des effets vega nets de chaque catégorie sont additionnés.
- Si, pour le calcul de l’effet vega, la volatilité implicite d’options difficilement négociables ne peut pas être déterminée selon les méthodes courantes, d’autres procédures aptes à déterminer la structure de la volatilité peuvent être appliquées.
Art. 45 Analyse de scénarios
- Dans le cadre de la procédure de l’analyse de scénarios, les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 2, OFR pour la couverture des risques de marché sur options par catégorie de risques correspondent à la somme des pertes potentielles les plus élevées calculées selon l’al. 2.
- Pour chaque catégorie d’options selon l’art. 42, let. a, et pour les positions de couverture correspondantes (art. 46), il faut calculer la perte potentielle la plus élevée. La perte est calculée à partir des combinaisons des modifications de la valeur (art. 47) et de la volatilité (art. 48) de la valeur de base dans le cadre d’une matrice séparée d’analyse de scénarios.
- S’agissant des options sur taux, il est possible de renoncer à une analyse par scénarios séparée pour chaque tranche de temps selon les annexes 1 et 2 et de rassembler ces dernières dans des groupes. Il faut au minimum six différents groupes et au maximum trois tranches de temps par groupe.
- Les interdépendances monétaires (relations monétaires croisées) peuvent être prises en compte.
- Dans le cas des options avec risques de taux et risques de prix de l’action, il faut ajouter aux fonds propres minimaux selon les al. 1 à 4 les fonds propres minimaux pour la couverture des risques de marché spécifiques. Ceux-ci doivent être calculés selon les art. 19 et 27 pour les positions pondérées par le facteur delta et selon l’art. 43 pour les risques gamma.
Art. 46 Positions de couverture correspondantes
- Dans le cadre de l’analyse de scénarios, une position de couverture fait partie d’une option en tant que position de couverture correspondante:
- si elle appartient à la même catégorie selon l’art. 42, let. a, que la valeur de base, et
- si son équivalent delta (art. 41, al. 2) n’excède pas celui de l’option.
- Si la condition selon l’al. 1, let. b, n’est pas remplie, les positions linéaires en instruments sur actions, devises, or et matières premières peuvent être intégrées dans les matrices correspondantes de l’analyse de scénarios, dans la mesure où les fonds propres minimaux qui en résultent ne sont pas inférieurs à ceux qui résulteraient du traitement séparé de ces positions.
- Lorsque les fonds propres minimaux pour les positions de couverture sont calculés dans le cadre de l’analyse de scénarios, le calcul des fonds propres minimaux pour ces positions selon les sections 1 à 4 n’est pas nécessaire, à l’exception des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux et de prix de l’action.
Art. 47 Modifications de la valeur
- Pour couvrir les risques généraux de marché de chaque catégorie d’options selon l’art. 42, let. a, et des positions de couverture correspondantes, il faut procéder à sept modifications de valeur différentes au moins. Celles-ci doivent s’étendre sur l’ensemble de la fourchette correspondante et comprendre notamment une modification de zéro % pour tous les types d’option suivants:
- options sur taux: ± modification de taux selon l’annexe 2, ch. 1;
- options sur actions ou indices d’actions: ± 8 %;
- options sur devises ou or: ± 8 %;
- options sur matières premières: ± 15 %.
- Les intervalles entre les modifications de valeur doivent être équivalents.
- Dans le cas d’options sur taux, lorsque plusieurs tranches de temps sont réunies en un groupe, il y a lieu d’appliquer à celui-ci la modification de taux la plus élevée relative aux tranches concernées.
Art. 48 Modifications de la volatilité
- La perte potentiellement la plus élevée doit être calculée au moins pour:
- une volatilité implicite inchangée;
- une volatilité implicite majorée de 25 %, et
- une volatilité implicite diminuée de 25 %.
- Si la volatilité implicite d’options difficilement négociables ne peut pas être déterminée selon les méthodes courantes, d’autres procédures aptes à déterminer la structure de la volatilité peuvent être appliquées.
Art. 49 Procédure simplifiée
- Dans le cadre de la procédure simplifiée, les fonds propres minimaux avant multiplication par les facteurs scalaires selon l’art. 83a , al. 2, OFR aux fins de couverture des risques de marché des options correspondent:
a. pour une position longue dans uncall ou unput au montant le plus faible des deux montant suivants:
1. la valeur de marché de l’option,
2. la valeur de marché du volume du contrat de la valeur de base, multipliée par le taux applicable à la valeur de base selon l’al. 3 pour les risques de marché ou, en présence d’options en lien avec des instruments sur actions et sur taux d’intérêt, par la somme des taux applicables selon l’al. 3 pour les risques spécifiques et généraux de marché;
b. pour une position longue au comptant et une optionput achetée sur la position au comptant ou une position courte au comptant et une optioncall achetée sur la position au comptant, au montant à calculer comme suit, mais au moins égal à zéro:
1. la valeur de marché du volume du contrat de la valeur de base, multipliée par le taux applicable à la valeur de base selon l’al. 3 pour les risques de marché ou, en présence d’options en lien avec des instruments sur actions et sur taux d’intérêt, par la somme des taux applicables selon l’al. 3 pour les risques spécifiques et généraux de marché,
2. diminuée de la valeur intrinsèque de l’option relative au volume du contrat.
- Pour les positions au comptant couvertes selon l’al. 1, let. b, il n’y a pas besoin de calculer de fonds propres minimaux selon les sections 1 à 4.
- Les taux suivants s’appliquent au calcul des fonds propres minimaux:
- pour les instruments sur devises et sur l’or: 8 %;
- pour les instruments sur matières premières: 15 %;
- pour les instruments sur taux:
1. pour couvrir le risque général de taux: le facteur de pondération en fonction des risques selon l’annexe 1, ch. 1, en fonction de la durée résiduelle de l’instrument de taux,
2. pour couvrir le risque spécifique de taux: le taux selon l’annexe 5 de l’OFR;
d. pour les instruments sur actions:
1. pour couvrir le risque général de cours des actions: 8 %,
2. pour couvrir le risque spécifique de cours des actions: 8 % ou 2 % pour les indices d’actions selon l’art. 27, al. 2.
Section 6 Approche de minimis pour les risques de taux d’intérêt et de cours des actions
Art. 50 Valeurs limites pour le portefeuille de négociation
(art. 83, al. 3 et 4, OFR)
Les valeurs limites que le volume du portefeuille de négociation d’une banque ne peut pas dépasser si la banque veut appliquer l’approchede minimis sont les suivantes:
- 30 millions de francs, et
- 6 % de la somme des valeurs suivantes:
1. la somme du bilan de la dernière clôture trimestrielle,
2. les montants absolus des engagements conditionnels,
3. les montants absolus des crédits d’engagement,
4. les montants absolus des engagements irrévocables,
5. les montants absolus des engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires,
6. les montants absolus des volumes de contrat de tous les dérivés ouverts.
Art. 51 Taille du portefeuille de négociation
La taille déterminante du portefeuille de négociation correspond à la somme des valeurs suivantes:
- des valeurs de marché absolues de toutes les positions au comptant dans le portefeuille de négociation;
- des équivalents delta absolus de toutes les positions sur options dans le portefeuille de négociation;
- des valeurs de marché absolues de toutes les positions à terme dans le portefeuille de négociation, qui doivent être fondées sur la plus grande des valeurs entre le prix à terme convenu et le prix à terme actuel sur le marché.
Art. 52 Compensation des positions
- Lors du calcul de la taille du portefeuille de négociation, les positions suivantes du portefeuille de négociation peuvent être compensées avec des positions du même type, dans la mesure où elles s’équilibrent au niveau du montant et qu’elles sont libellées dans la même devise:
- positions enfutures , qui se réfèrent aux mêmes valeurs de base, dont les dates d’échéance ne divergent pas de plus de sept jours calendaires;
- positions sur des instruments de taux, y compris celles issues de la saisie defutures et deforwards selon l’art. 11, pour lesquelles l’émetteur, le coupon et l’échéance sont identiques;
- swaps etforward rate agreements sur les instruments de taux avec des taux de référence identiques variables et des taux d’intérêt fixes, qui ne divergent pas de plus de 15 points de base;
- swaps, forward rate agreements etforwards sur instruments de taux, lorsque les prochaines dates de révision du taux ou d’échéance ne divergent pas de plus de dix jours calendaires;
- positions en dérivés linéaires avec pour valeurs de base des actions ou indices d’actions identiques; la limitation selon la let. a s’applique en plus auxfutures ;
- positions en dérivés linéaires avec pour valeurs de base des actions ou indices d’actions avec des actions ou indices d’actions identiques, y compris les positions résultant de la saisie defutures et deforwards selon l’art. 24, al. 2.
- Les positions issues du fractionnement d’opérations de change à terme croisées peuvent également être intégrées dans la compensation des positions selon l’al. 1 si:
- les conditions visées à l’al. 1, à l’exclusion de la let. c, sont remplies, et que
- le fractionnement est documenté.
Chapitre 3 Approche standard pour les risques de marché
Section 1 Application des normes minimales de Bâle
Art. 53
- Les prescriptions des ch. 10 et 20 à 23 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR s’appliquent à l’utilisation de l’approche standard pour les risques de marché.
- L’application de pondérations en fonction des risques réduites pour le risque de défaut vis-à-vis de gouvernements centraux, de banques centrales, de collectivités de droit public et de banques multilatérales de développement selon le ch. 22.7 MAR n’est pas autorisée.
Section 2 Parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation
Art. 54 Approche par transparence
En cas d’application de l’approche par transparence*(look-through)* selon le ch. 21.35 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent lors du calcul des fonds propres minimaux pour les parts d’avoirs collectifs gérés (ACG) dans le portefeuille de négociation:
- outre les fonds propres minimaux pour les risques de marché, les fonds propres minimaux pour les risques de crédit de contrepartie et les risques de pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA) de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de contrepartie (risque de CVA) des positions sous-jacentes à des ACG doivent être calculés également;
- les simplifications prévues au ch. 21.36, al. 2, let. b, MAR s’appliquent par analogie;
- si les ACG ne peuvent utiliser des dérivés qu’à des fins de couverture et qu’il est établi que ces dérivés n’augmentent pas les risques de marché, ces dérivés peuvent être exclus du calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché, le risque de crédit de contrepartie et le risque de CVA; dans ce cas, leur effet de couverture ne doit pas être pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché.
Art. 55 Approches de calcul alternatives
- Les fonds propres minimaux pour les risques de marché des parts d’ACG peuvent être déterminés selon les approches de calcul du ch. 21.36 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR ou selon l’al. 2 au lieu de l’approchelook-through .
- Lors du calcul selon le ch. 21.36, al. 3, MAR, la banque peut appliquer l’une des pondérations en fonction des risques suivantes au lieu de la pondération en fonction des risques de 70 % pour la catégorie «groupe 11 – autres secteurs» (bucket 11 – other sector ) dans le cadre du calcul selon la méthode basée sur les sensibilités (ch. 21.77 MAR):
- une pondération en fonction des risques de 50 %;
- une pondération en fonction des risques calculée par une partie tierce.
- Le calcul selon l’al. 2, let. a, n’est autorisé que pour les parts d’ACG au sens de l’art. 5, al. 3, let. c, ch. 1, OFR. Ce calcul exige que la banque dispose des informations relatives aux positions sous-jacentes des ACG dont elle aurait besoin pour calculer les fonds propres minimaux si elle détenait elle-même chaque position des ACG.
- Le calcul selon l’al. 2, let. b, n’est autorisé qu’aux conditions suivantes:
- la partie tierce calcule la pondération en fonction des risques des ACG selon l’approchelook-through conformément au ch. 21.35 de MAR uniquement pour le portefeuille des positions sous-jacentes aux ACG, sans tenir compte des autres positions de la banque;
- la partie tierce a une connaissance complète des positions sous-jacentes des ACG et calcule la pondération en fonction des risques sur la base d’informations actualisées relatives aux positions sous-jacentes au moins une fois par trimestre;
- le calcul de la pondération en fonction des risques par la partie tierce est vérifié au moins une fois par an par un organisme indépendant de la partie tierce et de la banque;
- la banque vérifie régulièrement l’adéquation de la pondération en fonction des risques.
- La FINMA peut restreindre le cercle des parties tierces admissibles dans le cadre de l’al. 2, let. b, pour autant que des juridictions étrangères prévoient de telles restrictions.
Art. 56 Combinaison et changement des approches
Outre les approches de calcul selon les ch. 21.35 et 21.36 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, une seule des deux approches de calcul des pondérations en fonction des risques selon l’art. 55, al. 2, peut être appliquée dans l’ensemble du portefeuille de négociation. Un changement de l’approche de calcul appliquée selon l’art. 55, al. 2, let. a ou b, nécessite l’autorisation de la FINMA.
Art. 57 Fonds propres minimaux pour le risque de défaillance
Si, dans le cadre du calcul selon l’art. 55, al. 2, la banque utilise une pondération en fonction des risques calculée par une partie tierce selon l’art. 55, al. 2, let. b, alors dans le cadre du calcul des exigences minimales de fonds propres pour le risque de défaillance selon le ch. 22.8 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, elle peut, avec l’autorisation de la FINMA, utiliser une pondération en fonction des risques calculée par la partie tierce si l’indication de la qualité du crédit fait défaut (credit quality category – unrated ) au lieu de la pondération en fonction des risques de 15 % selon le ch. 22.24 MAR. Les conditions selon l’art. 55, al. 4 et 5, s’appliquent par analogie.
Chapitre 4 Approche des modèles relative aux risques de marché
Art. 58 Application des normes minimales de Bâle
Sous réserve des dispositions qui suivent, l’utilisation de l’approche des modèles pour les risques de marché est soumise aux exigences des ch. 10 à 12, 30 à 33, 90 et 99 MAR et du ch. 33 des normes minimales de Bâle relatives à la procédure de surveillance prudentielle (SRP) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
Art. 59 Parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation
- Lors du calcul des fonds propres minimaux pour les risques de marché des parts d’ACG selon le ch. 31.11, al. 1, MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR, la banque peut modéliser les positions en parts ACG, sans modéliser chaque position sous-jacente aux ACG individuellement.
- Au moins une fois par année, la banque doit démontrer que les fonds propres minimaux calculés selon l’al. 1 sont en tout temps au moins aussi élevés que les fonds propres minimaux calculés sur la base d’une modélisation de chaque position individuelle sous-jacente aux ACG.
Art. 60 Conditions d’autorisation
- L’approche des modèles pour les risques de marché peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies:
- le département de négoce, le back-office et le contrôle des risques de la banque disposent d’une infrastructure informatique suffisante;
- l’approche des modèles pour les risques de marché et les systèmes correspondants de gestion des risques:
1. reposent sur un concept solide,
2. sont implémentés correctement, et
3. prennent en compte les activités spécifiques de la banque, en particulier la composition du portefeuille de négociation ainsi que des stratégies de négoce et des mandats correspondants selon le ch. 12 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
c. l’approche des modèles pour les risques de marché remplit toutes les exigences selon les ch. 10 à 12, 30 à 33, 90 et 99 MAR et le ch. 33 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.
- Les conditions doivent être respectées en permanence.
Art. 61 Utilisation des résultats d’audit de tiers dans la procédure d’autorisation
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, la FINMA peut s’appuyer sur des résultats d’audit:
- de la société d’audit prudentiel de la banque à l’origine de la requête;
- d’une autre société d’audit prudentiel;
- d’autorités étrangères de surveillance, ou
- d’autres tiers, pour autant qu’ils soient indépendants et disposent des connaissances spécialisées adéquates.
Art. 62 Autorisation
- La FINMA octroie l’autorisation si les conditions sont remplies.
- L’autorisation peut être soumise à des charges.
Art. 63 Obligations d’annoncer
- La banque doit annoncer à la FINMA ainsi qu’à la société d’audit prudentiel:
- les modifications importantes apportées à l’approche des modèles pour les risques de marché;
- les modifications apportées à la politique des risques ainsi qu’à la structure et aux mandats des unités de négociation selon le ch. 12 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR;
- le nombre d’exceptions lors des contrôlesex post (backtesting ) à l’échelon de la banque selon le ch. 32 MAR.
- La banque doit remettre au minimum sur une base trimestrielle un rapport à la FINMA sur:
- les résultats des contrôlesex post (backtesting ) et des tests d’attribution des pertes et profits (P&L attribution tests ) à l’échelle des unités de négociation selon le ch. 32 MAR, et
- l’adaptation de la période de crise selon le ch. 33.44 MAR.
Art. 64 Examen annuel du système de surveillance des risques
La révision interne ou une société d’audit agrémentée au sens de l’art. 11a , al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision6doit vérifier annuellement l’adéquation du système de surveillance des risques, en particulier des procédures de négoce et de contrôle. La vérification s’appuie sur les exigences selon le ch. 30.16 MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR et peut être harmonisée avec l’audit prudentiel.
Chapitre 5 Entrée en vigueur
Art. 65
- La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.
- Les prescriptions selon le ch. 90.1, 3ephrase, MAR dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR s’appliquent à partir du 1erjanvier 2026.
Annexe 1
(art. 16, 42, let. a, ch. 1, 45, al. 3, et 49, al. 3, let. c)
Risque de taux d’intérêt: méthode des échéances
1 Tranches de temps, zones, facteurs de pondération en fonction des risques et hypothèse de variation de taux d’intérêt
| Tranche d’échéance | | Facteur de pondé- ration en fonction des risques, en % | Hypothèse de variation de taux, en points de pourcentage |
|---|
| Coupon ≥ 3 % | Coupon < 3 % | | |
| Zone 1 | ≤ 1 mois | ≤ 1 mois | 0,00 | 1,00 |
| > 1 mois, ≤ 3 mois | > 1 mois, ≤ 3 mois | 0,20 | 1,00 |
| > 3 mois, ≤ 6 mois | > 3 mois, ≤ 6 mois | 0,40 | 1,00 |
| > 6 mois, ≤ 12 mois | > 6 mois, ≤ 12 mois | 0,70 | 1,00 |
| Zone 2 | > 1 an, ≤ 2 ans | > 1 an, ≤ 1,9 an | 1,25 | 0,90 |
| > 2 ans, ≤ 3 ans | > 1,9 an, ≤ 2,8 ans | 1,75 | 0,80 |
| > 3 ans, ≤ 4 ans | > 2,8 ans, ≤ 3,6 ans | 2,25 | 0,75 |
| Zone 3 | > 4 ans, ≤ 5 ans | > 3,6 ans, ≤ 4,3 ans | 2,75 | 0,75 |
| > 5 ans, ≤ 7 ans | > 4,3 ans, ≤ 5,7 ans | 3,25 | 0,70 |
| > 7 ans, ≤ 10 ans | > 5,7 ans, ≤ 7,3 ans | 3,75 | 0,65 |
| > 10 ans, ≤ 15 ans | > 7,3 ans, ≤ 9,3 ans | 4,50 | 0,60 |
| > 15 ans, ≤ 20 ans | > 9,3 ans, ≤ 10,6 ans | 5,25 | 0,60 |
| > 20 ans | > 10,6 ans, ≤ 12 ans | 6,00 | 0,60 |
| | > 12 ans, ≤ 20 ans | 8,00 | 0,60 |
| | > 20 ans | 12,50 | 0,60 |
2 Calcul des fonds propres minimaux
2.1 Aperçu des paramètres de calcul
i indice pour positions
T indice pour la tranche d’échéance conformément au tableau selon le ch. 1
k indice pour les zones conformément au tableau selon le ch. 1 avec
k∈{1,2,3}
LT,i position longue individuelleidans la tranche d’échéanceTavecLT,i≥0
LT position longue totale de la tranche d’échéanceT avecLT=∑iLT,i; dans le cas où il n’y a aucune position longue individuelle dans la tranche d’échéanceT, alorsLT=0
ST,i position courte individuelleidans la tranche d’échéanceTavecST,i≤0
ST position courte totale de la tranche d’échéanceT avecST=∑iST,i; dans le cas où il n’y a aucune position courte individuelle dans la tranche d’échéanceT, alorsST=0
wT facteur de pondération en fonction des risques pour les positions dans la tranche d’échéanceTconformément au tableau selon le ch. 1
zk majoration relative pour la compensation des positions nettes des tranches d’échéance à l’intérieur de la zonek
L—Zonek somme des positions nettes longues des tranches d’échéance dans la zonek:L—Zonek=∑T∈ZonekwT⋅max(LT−|ST|,0)
S—Zonek somme des positions nettes courtes des tranches d’échéance dans la zonek:
S—Zonek=−∑T∈ZonekwT⋅min(LT−|ST|,0)
Nk position nette de la zonek:Nk=L—Zonek−S—Zonek
N—1 la position nette restante de la zone 1 après compensation de la position nette correspondante des zones 1 et 2; oùN—1=max[max(N1,0)+min(N2,0),0]+min[min(N1,0)+max(N2,0),0]
N—2 la position nette restante de la zone 2 après compensation de la position nette correspondante des zones 1 et 2; oùN—2=max[max(N2,0)+min(N1,0),0]+min[min(N2,0)+max(N1,0),0]
N—3 la position nette restante de la zone 3 après compensation de la position nette correspondante des zones 1 et 2 ainsi que 2 et 3; oùN—3=max[max(N3,0)+min(N—2,0),0]+min[min(N—3,0)+max(N—2,0),0]
2.2 Somme des positions nettes de toutes les tranches d’échéance
La somme des positions nettes de toutes les tranches d’échéance se calcule selon la formule suivante:
∑TwT(LT−|ST|)
2.3 Majoration pour la compensation à l’intérieur des tranches d’échéance
La majoration pour la compensation de la position pondérée longue totale avec la position pondérée courte totale à l’intérieur de chaque tranche d’échéance s’élève à 10 % de la somme des positions absorbées résultant de cette compensation et est calculée selon la formule suivante:
0,1⋅∑TwT⋅min(LT,|ST|)
2.4 Majoration pour la compensation à l’intérieur des zones
La majoration pour la compensation de la somme des positions nettes longues avec la somme des positions nettes courtes des tranches d’échéance à l’intérieur de la zonek s’obtient sous forme de pourcentage des positions absorbées par cette compensation selon la formule suivante:
zk⋅min(L—Zonek,S—Zonek)avecz1=0,4etz2=z3=0,3
2.5 Majoration pour la compensation entre les zones 1 et 2
La majoration pour la compensation de la position nette de la zone 1 avec la position nette de la zone 2 s’élève à 40 % de la position absorbée résultant de cette compensation; elle est calculée selon la formule suivante:
0,4⋅min[max(N1,0)+max(N2,0),−min(N1,0)−min(N2,0)]
2.6 Majoration pour la compensation entre les zones 2 et 3
La majoration pour la compensation de la position nette restante selon l’art. 16, al. 2, let. d, de la zone 2 avec la position nette de la zone 3, s’élève à 40 % de la position absorbée résultant de cette compensation; elle est calculée selon la formule suivante:
0,4⋅min[max(N—2,0)+max(N3,0),−min(N—2,0)−min(N3,0)]
2.7 Majoration pour la compensation entre les zones 1 et 3
La majoration pour la compensation de la position nette restante selon l’art. 16, al. 2, let. d, de la zone 1 avec la position nette restante selon l’art. 16, al. 2, let. e, de la zone 3 s’élève à 100 % de la position absorbée résultant de cette compensation; elle est calculée selon la formule suivante:
min[max(N—1,0)+max(N—3,0),−min(N—1,0)−min(N—3,0)]
Annexe 2
(art. 18, al. 2 à 5, 42, let. a, 45, al. 3, et 47, al. 1, let. a)
Risque de taux d’intérêt: méthode de la duration
1 Tranches de temps, zones et hypothèse de variations de taux d’intérêt
| Tranche de temps | Hypothèse de variation de taux d’intérêt en points de pourcentage |
|---|
| Zone 1 | ≤ 1 mois | 1,00 |
| > 1 mois, ≤ 3 mois | 1,00 |
| > 3 mois, ≤ 6 mois | 1,00 |
| > 6 mois, ≤ 12 mois | 1,00 |
| Zone 2 | > 1 an, ≤ 1,9 an | 0,90 |
| > 1,9 an, ≤ 2,8 ans | 0,80 |
| > 2,8 ans, ≤ 3,6 ans | 0,75 |
| Zone 3 | > 3,6 ans, ≤ 4,3 ans | 0,75 |
| > 4,3 ans, ≤ 5,7 ans | 0,70 |
| > 5,7 ans, ≤ 7,3 ans | 0,65 |
| > 7,3 ans, ≤ 9,3 ans | 0,60 |
| > 9,3 ans, ≤ 10,6 ans | 0,60 |
| > 10,6 ans, ≤ 12 ans | 0,60 |
| > 12 ans, ≤ 20 ans | 0,60 |
| > 20 ans | 0,60 |
2 Calcul des fonds propres minimaux
2.1 Aperçu des paramètres de calcul
i indice pour positions
T indice pour la tranche de temps conformément au tableau selon le ch. 1
k indice pour les zones conformément au tableau selon ch. 1 aveck∈{1,2,3}
LT,i position individuelle longueidans la tranche de tempsTavecLT,i≥0
LT position longue totale de la tranche de tempsT avecLT=∑iLT,i; dans le cas où il n’y a aucune position longue individuelle dans la tranche de tempsT, alorsLT=0
ST,i position individuelle courteidans la tranche de tempsTavecST,i≤0
ST position courte totale de la tranche de tempsT avecST=∑iST,i; dans le cas où il n’y a aucune position courte individuelle dans la tranche de tempsT,alorsST=0
zk majoration relative pour la compensation des positions nettes des tranches de temps à l’intérieur de la zonek
L—Zonek somme des positions nettes longues des tranches de temps dans la zonek:
L—Zonek=∑T∈Zonekmax(LT−|ST|,0)
S—Zonek somme des positions nettes courtes des tranches de temps dans la zonek:
S—Zonek=−∑T∈Zonekmin(LT−|ST|,0)
Nk position nette de la zonek:Nk=L—Zonek−S—Zonek
N—1 la position nette restante de la zone 1 après compensation de la position nette correspondante des zones 1 et 2; oùN—1=max[max(N1,0)+min(N2,0),0]+min[min(N1,0)+max(N2,0),0]
N—2 la position nette restante de la zone 2 après compensation de la position nette correspondante des zones 1 et 2; oùN—2=max[max(N2,0)+min(N1,0),0]+min[min(N2,0)+max(N1,0),0]
N—3 la position nette restante de la zone 3 après compensation de la position nette correspondante des zones 1 et 2 ainsi que 2 et 3; oùN—3=max[max(N3,0)+min(N—2,0),0]+min[min(N—3,0)+max(N—2,0),0]
2.2 Somme des positions nettes de toutes les tranches de temps
La somme des positions nettes de toutes les tranches de temps se calcule selon la formule suivante:
∑T(LT−|ST|)
2.3 Majoration pour la compensation à l’intérieur des tranches de temps
La majoration pour la compensation de la position longue totale avec la position courte totale à l’intérieur de chaque tranche de temps s’élève à 5 % de la somme des positions absorbées résultant de cette compensation et est calculée selon la formule suivante:
0,05⋅∑Tmin(LT,|ST|)
2.4 Majoration pour la compensation à l’intérieur des zones
La majoration pour la compensation de la somme des positions nettes longues avec la somme des positions nettes courtes des tranches de temps à l’intérieur de la zonek s’obtient sous forme de pourcentage des positions absorbées par cette compensation selon la formule suivante:
zk⋅min(L—Zonek,S—Zonek)avecz1=0,4etz2=z3=0,3
2.5 Majoration pour la compensation entre les zones 1 et 2
La majoration pour la compensation de la position nette de la zone 1 avec la position nette de la zone 2 s’élève à 40 % de la position absorbée résultant de cette compensation; elle est calculée selon la formule suivante:
0,4⋅min[max(N1,0)+max(N2,0),−min(N1,0)−min(N2,0)]
2.6 Majoration pour la compensation entre les zones 2 et 3
La majoration pour la compensation de la position nette restante selon l’art. 18, al. 4, let. d, de la zone 2 avec la position nette de la zone 3 s’élève à 40 % de la position absorbée résultant de cette compensation; elle est calculée selon la formule suivante:
0,4⋅min[max(N—2,0)+max(N3,0),−min(N—2,0)−min(N3,0)]
2.7 Majoration pour la compensation entre les zones 1 et 3
La majoration pour la compensation de la position nette restante selon l’art. 18, al. 4, let. d, de la zone 1 avec la position nette restante selon l’art. 18, al. 4, let. e, de la zone 3 s’élève à 100 % de la position absorbée résultant de cette compensation; elle est calculée selon la formule suivante:
min[max(N—1,0)+max(N—3,0),−min(N—1,0)−min(N—3,0)]
Annexe 3
(art. 35, al. 2 et 3)
Risque sur les matières premières: approche des tranches d’échéance
1 Tranches d’échéance
| Tranche d’échéance | Échéance |
|---|
| 1 | ≤ 1 mois |
| 2 | > 1 mois, ≤ 3 mois |
| 3 | > 3 mois, ≤ 6 mois |
| 4 | > 6 mois, ≤ 12 mois |
| 5 | > 1 an, ≤ 2 ans |
| 6 | > 2 ans, ≤ 3 ans |
| 7 | > 3 ans |
2 Calcul des fonds propres minimaux
2.1 Aperçu des paramètres de calcul
i indice pour positions
T, t indice pour la tranche d’échéance conformément au tableau selon le ch. 1
LT,i position longue individuelleidans la tranche d’échéanceTavecLT,i≥0
LT position longue totale de la tranche d’échéanceT avecLT=∑iLT,i; dans le cas où il n’y a aucune position longue individuelle dans la tranche d’échéanceT,alorsLT=0
ST,i position courte individuelleidans la tranche d’échéanceTavecST,i≤0
ST position courte totale de la tranche d’échéanceT avecST=∑iST,i; dans le cas où il n’y a aucune position courte individuelle dans la tranche d’échéanceT, alorsST=0
NT position nette des tranches d’échéance 1 àT, oùN1=L1−|S1|et
NT+1=LT+1−|ST+1|+NT=∑t≤T+1Lt−|St|pourT<7
2.2 Majoration pour la compensation à l’intérieur des tranches d’échéance
La majoration pour la compensation de la position longue totale avec la position courte totale à l’intérieur de chaque tranche d’échéance s’élève à 1,5 % de la somme du double des positions absorbées résultant de cette compensation et est calculée selon la formule suivante:
0,015⋅∑T2⋅min(LT,|ST|)
2.3 Majoration pour le report d’une position nette
La majoration pour le report des positions nettes de toutes les tranches d’échéancevers la tranche immédiatement supérieure est calculée selon la formule suivante:
0,006⋅∑T<7|NT|
2.4 Majoration pour la compensation des positions nettes reportées
La majoration pour la compensation des positions nettes reportées selon l’art. 35, al. 3, let. b, des tranches d’échéance à court terme (pour la tranche d’échéanceT ) avec la position restante dans la tranche d’échéance immédiatement supérieure selon l’art. 35, al. 3, let. a,s’élève à 1,5 % de la somme du double des positions absorbées résultant de cette compensation et est calculée selon la formule suivante:
0,015⋅∑T<72⋅min[max(LT+1−|ST+1|,NT,0),−min(LT+1−|ST+1|,NT,0)]
2.5 Part pour la position nette restante
La part pour la position nette restanteselon l’art. 35, al. 3, let. a à c, s’élève à 15 % de son montant absolu et est calculée selon la formule suivante:
0,15⋅|N7|=0,15⋅|∑TLT−|ST||
Annexe 4
(art. 42, let. b, et 43, al. 2, let. b)
Effet gamma
Effetgamma=0,5⋅Γ⋅∆V2
Γgamma de l’option
∆Vvariation de valeur de la valeur de base de l’option, à calculer selon les règles suivantes:
a. options sur emprunts:
1. risques de marché généraux: multiplication du prix de l’emprunt sous-jacent avec le facteur de pondération en fonction des risques selon l’annexe 1, en fonction de la durée de l’emprunt,
2. risques de marché spécifiques: multiplication du prix de l’emprunt sous-jacent avec le taux correspondant selon l’annexe 5 de l’OFR;
b. options sur taux d’intérêt: hypothèse de variation de taux d’intérêt selon l’annexe 1, en fonction de la durée du taux d’intérêt sous-jacent;
c. options sur actions ou indices d’actions:
1. risques de marché généraux: multiplication du prix de l’action sous-jacente ou de la valeur de l’indice sous-jacent par 8 %,
2. risques de marché spécifiques: multiplication du prix de l’action sous-jacente ou de la valeur de l’indice sous-jacent par respectivement 8 % et 2 % pour les indices d’actions selon l’art. 27, al. 2;
d. options sur devises ou or: multiplication du prix de la devise sous-jacente ou du prix de l’or sous-jacent par 8 %;
e. options sur matières premières: multiplication du prix des matières premières sous-jacentes par 15 %.
Annexe 5
(art. 44)
Effet vega
Effet vega = 0,25 . υ . σ
υ vega de l’option
σ volatilité implicite