974.01•Ordonnance concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales
974.01Federal Council Ordinance1 janv. 1978
du 12 décembre 1977 (État le 1ernovembre 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 19761sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (loi),
arrête:
La DDC8et le SECO, ainsi que l’Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à la coopération internationale au développement. La coordination incombe à la DDC.
Le SECO est compétent pour les mesures de politique commerciale dans le domaine de la coopération internationale au développement; la DDC a le droit de se prononcer.
Le SECO est compétent pour les mesures en vue d’encourager l’engagement de ressources du secteur privé dans le domaine de la coopération internationale au développement; la DDC a le droit de se prononcer.
Selon leur caractère, les nouvelles formes et les formes conjuguées de coopération sont de la compétence de la DDC ou du SECO, ou d’autres offices ou services fédéraux.
La DDC et l’Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à l’aide humanitaire internationale. La coordination incombe à la DDC.
Lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leur compétence financière.
Les offices fédéraux compétents peuvent, s’il le faut, modifier une mesure, lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Les mesures, les dépassements de coût et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.
Pour l’exécution de mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire, les services fédéraux compétents peuvent engager des collaborateurs qualifiés en concluant des contrats de droit privé. Ceux-ci reçoivent, en vue de leur affectation, une formation personnelle, le cas échéant professionnelle.
L’ordonnance du 8 décembre 197517sur les achats s’applique à l’acquisition de matériel. Il y a lieu de prendre en considération les conditions existant dans le pays partenaire et les effets généraux des achats sur le développement.
La présente ordonnance abroge en particulier l’ordonnance du 13 septembre 197223concernant la coopération technique avec les pays en voie de développement.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1978.
(art. 15, al. 2)
| Montant des engagements | Compétence financière pour des mesures de coopération technique (art. 6) | Compétence financière pour des mesures d’aide financière bilatérale pour lesquelles la DDC est compétente (art. 7, al. 1) | Compétence financière pour des mesures d’aide financière bilatérale pour lesquelles le SECO est compétent (art. 7, al. 2) | Compétence financière pour des mesures d’aide financière multilatérale pour lesquelles la DDC assure la coordination (art. 8, al. 4) | Compétence financière pour des mesures d’aide financière multilatérale pour lesquelles le SECO assure la coordination (art. 8, al. 4) | Compétence financière pour des mesures de politique commerciale et des mesures en vue d’encourager l’engage- ment de ressources du secteur privé (art. 9 et 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plus de 10 millions à 20 millions de francs | Département fédéral des affaires étrangères | Département fédéral des affaires étrangères, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, avec l’accord du Département fédéral des affaires étrangères | Département fédéral des affaires étrangères, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, avec l’accord du Département fédéral des affaires étrangères | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche |
| jusqu’à 10 millions de francs | DDC | DDC | SECO | DDC, avec l’accord du SECO | SECO, avec l’accord de la DDC | SECO |
RS 974.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1988 (RO 1988 959). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1ermars 1998 (RO 1998 873). ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 23 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 807). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1988 (RO 1988 959). ↩
Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1ermars 1998 (RO 1998 873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 807). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1988 (RO 1988 959). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1988 (RO 1988 959). ↩
[RO 1972 243, 1983 1055art. 14.RO 1989 72art. 6 al. 1]. Actuellement «par l’O du 21 déc. 1988 concernant l’application de la convention de 1986 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé» (RS 916.111.311.2 ). ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 1erde l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1ernov. 2025 (RO 2025 550). ↩
[RO 1975 2373, 1976 504, 1988 1206, 1993 2525.RO 1996 518art.71 let. b]. Voir actuellement l’O du 11 déc. 1995 sur les marchés publics (RS 172.056.11 ). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1ermars 1988 (RO 1998 873). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4723). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1ermars 1998 (RO 1998 873). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1988 (RO 1988 959). ↩
[RO 1972 2480] ↩
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