974.03•Ordonnance sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger
974.03OACataFederal Council Ordinance1 nov. 2001
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}(OACata)
du 24 octobre 2001 (État le 1ernovembre 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile3,4
arrête:
Aux termes de la présente ordonnance, on entend par:
L’aide en cas de catastrophe est dispensée de manière neutre, impartiale et exempte de considérations d’ordre politique.
L’aide en cas de catastrophe consiste d’abord en moyens civils. Si ceux-ci se révèlent insuffisants, il peut aussi être fait appel aux moyens de l’armée pour autant que les autorités compétentes de l’Etat requérant y consentent.
L’aide en cas de catastrophe fournie par la Suisse peut revêtir notamment les formes suivantes:
Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat de transit ou de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservées les dispositions divergentes des traités internationaux14.
La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international.
Sauf dispositions contraires des traités internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des formations de la protection civile ou de l’armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile ou de loi sur l’armée.
L’exécution de la présente ordonnance incombe aux départements impliqués dans l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.
L’ordonnance du 2 décembre 1985 réglant l’engagement des militaires des troupes de protection aérienne pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger17est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ernovembre 2001.
RS 974.0 ↩
RS 510.10 ↩
RS 520.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1eraoût 2004 (RO 2004 3549). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1eraoût 2004 (RO 2004 3549). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec effet au 1ernov. 2018 (RO 2004 3549). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O. du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1ernov. 2018 (RO 2018 3379). ↩
RS 170.32 ↩
[RO 1985 1872, 1987 1138] ↩