Loi fédérale concernant la participation de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

979.1Federal Act29 mai 1992

du 4 octobre 1991 (État le 1erdécembre 2002)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères1,
vu l’art. 39 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19914,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente loi contient des directives afférentes à la participation de la Suisse au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, et à la Société financière internationale, (connues sous le nom d’institutions de Bretton Woods).

Art. 2 Accords internationaux
  1. Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux, dans les limites des crédits ouverts, concernant les augmentations de capital de la Banque internationale de reconstruction et de développement, de l’Association internationale de développement et de la Société financière internationale.
  2. Avant de souscrire à des augmentations de capital en vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.
  3. La participation aux augmentations de capital du Fonds monétaire international est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Art. 3 Prestations de subventionnement
  1. Le financement des contributions versées par la Suisse à la Banque internationale de reconstruction et de développement, à l’Association internationale de développement et à la Société financière internationale est régi par les dispositions de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 mars 19765sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale.
  2. La Banque nationale fournit les prestations financières incombant à la Suisse en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Elle encaisse les remboursements, les intérêts et les indemnisations.
Art. 4 Application du statut de membre et représentation de la Suisse
  1. Le Conseil fédéral collabore avec la Banque nationale à l’application du statut de membre du Fonds monétaire international de la Suisse. Les modalités prévues à cet effet seront fixées dans une convention passée entre le Conseil fédéral et la Banque nationale.
  2. Le Conseil fédéral désigne les représentants de la Suisse aux institutions de Bretton Woods; dans le cas du Fonds monétaire international, la désignation se fait en accord avec la Banque nationale.
Art. 5 Crédits alloués par le Fonds monétaire international, droits de tirage spéciaux, dépositaire
  1. La Banque nationale reçoit les crédits alloués à la Suisse par le Fonds monétaire international. Elle est chargée des remboursements et du service des intérêts.
  2. Elle comptabilise les opérations effectuées en droits de tirage spéciaux.
  3. Elle est la dépositaire des avoirs du Fonds monétaire international en francs suisses.
Art. 6 Principes de politique de développement

Pour toute décision ou prise de position concernant les pays en voie de développement, établies dans le cadre des institutions de Bretton Woods, la Suisse s’inspire des principes et des objectifs de sa politique de développement.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
  2. Elle entre en vigueur en même temps que les traités liant la Suisse et les institutions de Bretton Woods6.

Date de l’entrée en vigueur: 29 mai 19927

Footnotes

  1. Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101 ).

  2. [RS 1 3;RO 1951 603]. A cette disposition correspond actuellement l’art. 99 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101 ).

  3. Nouvelle teneur des phrases selon le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3680, 3681;FF 2000 3711; 2001 1906).

  4. FF 1991 II 1121

  5. RS 974.0

  6. RS 0.979.1 /.4

  7. ACF du 18 mai 1992 (RO 1992 2569)

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