981.1•Ordonnance sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger
981.1Federal Council Ordinance1 janv. 1981
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"title": "Ordinanza del 1<sup>o</sup> dicembre 1980 sulle domande d'indennità nei confronti dell'estero",
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}du 1erdécembre 1980 (État le 1ermars 1993)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 11 de la loi fédérale du 21 mars 19801
sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger;
vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Le Département fédéral des affaires étrangères (département) assure le secrétariat. Celui-ci est subordonné au président de la commission
La commission examine si le requérant remplit les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité. Si ces conditions ne sont pas réunies et si la demande doit être écartée, la commission notifiera immédiatement sa décision à l’intéressé.
La commission peut soumettre à l’ayant droit une proposition d’indemnisation dûment motivée. Si celui-ci l’accepte dans un délai de trente jours, la proposition d’indemnisation acquiert force de chose jugée.
Lorsqu’une indemnité globale doit être répartie, toutes les propositions d’indemnisation sont intégrées dans un plan de répartition.
Si la somme des indemnités excède l’indemnité globale, celles-ci sont réduites en conséquence à moins que leur montant ne soit déjà fixé dans l’accord d’indemnisation.
La commission peut fixer des paiements par acomptes dans le cas de prétentions qui ont fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée. Ceux-ci doivent être calculés de telle manière qu’une part suffisante de l’indemnité globale reste disponible pour les prétentions qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Le département détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, l’utilisation du solde qui subsisterait après paiement de toutes les indemnités.
La commission tient un décompte des montants encaissés et des versements effectués aux ayants droit.
Les membres ainsi que les personnes au service de la commission sont tenus de garder le secret sur tous les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Le président peut prendre des décisions incidentes.
La commission peut se donner un règlement.
Le département peut en tout temps exiger de la commission un rapport d’activité.
Sont abrogées:
La décision relative à une prestation périodique, qui repose sur l’arrêté fédéral du 13 juin 195712concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945, peut être modifiée, si les circonstances déterminantes pour l’octroi de la prestation ont considérablement changé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1981.
RS 981 ↩
RS 611.010 ↩
RS 172.041.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RS 173.31 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RS 173.31 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RS 173.31 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RS 173.31 ). ↩
[RO 1951 369, 1966 21] ↩
[RO 1951 374] ↩
[RO 1958 217, 1965 815, 1967 77] ↩
[RO 1958 695, 1965 817, 1967 77] ↩
RS 983.1 ↩