Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

0.103.1Multilateral International Treaty18 sept. 1992

Conclu à New York le 16 décembre 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19911
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992

(État le 28 novembre 2024)

Les États parties au présent Pacte,

considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies2, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,

considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,

prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

sont convenus des articles suivants:

Première partie

Art. 1
  1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
  2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
  3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Art. 2
  1. Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
  2. Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
  3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Art. 3

Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Art. 4

Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’État conformément au présent Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

Art. 5
  1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
  2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Art. 6
  1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
  2. Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Art. 7

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

  1. la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
  2. un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail,

ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) la sécurité et l’hygiène du travail;

c) la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Art. 8
  1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
    1. le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui;
    2. le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier;
    3. le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.
    4. Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
  2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
  3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical3de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention.
Art. 9

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Art. 10

Les États parties au présent Pacte reconnaissent que:

  1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
  2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
  3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les États doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main‑d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Art. 11
  1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement consentie.
  2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
    1. pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles;
    2. pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Art. 12
  1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
  2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
    1. La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant;
    2. L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;
    3. La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
    4. La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Art. 13
  1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
  2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit:
    1. l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
    2. l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité;
    3. l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité;
    4. l’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;
    5. il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
  3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
  4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au par. 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État.
Art. 14

Tout État partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Art. 15
  1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
    1. de participer à la vie culturelle;
    2. de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
    3. de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
  2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
  3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
  4. Les États parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

Quatrième partie

Art. 16
  1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2.  a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte. b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les États parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.

Art. 17
  1. Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États parties et les institutions spécialisées intéressées.
  2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
  3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.
Art. 18

En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.

Art. 19

Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de recommandation d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les États conformément aux art. 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l’art. 18.

Art. 20

Les États parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre général faite en vertu de l’art. 19 ou sur toute mention d’une recommandation d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.

Art. 21

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des États parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.

Art. 22

Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.

Art. 23

Les États parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d’études.

Art. 24

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Art. 25

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

Cinquième partie

Art. 26
  1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice4, ainsi que tout autre État invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
  2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout État visé au par. 1 du présent article.
  4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 27
  1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 28

Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Art. 29
  1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux États parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
  2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des États parties au présent Pacte.
  3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Art. 30

Indépendamment des notifications prévues au par. 5 de l’art. 26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au par. 1 dudit Article:

  1. des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’art. 26;
  2. de la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l’art. 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’art. 29.
Art. 31
  1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États visés à l’art. 26.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan*24 janvier1983 A24 avril1983
Afrique du Sud*12 janvier201512 avril2015
Albanie4 octobre1991 A4 janvier1992
Algérie*12 septembre198912 décembre1989
Allemagne**17 décembre19733 janvier1976
Angola10 janvier1992 A10 avril1992
Antigua-et-Barbuda3 juillet2019 A3 octobre2019
Argentine8 août19868 novembre1986
Arménie13 septembre1993 A13 décembre1993
Australie10 décembre197510 mars1976
Autriche**10 septembre197810 décembre1978
Azerbaïdjan13 août1992 A13 novembre1992
Bahamas*23 décembre200823 mars2009
Bahreïn*27 septembre2007 A27 décembre2007
Bangladesh*5 octobre1998 A5 janvier1999
Barbade*5 janvier1973 A3 janvier1976
Bélarus12 novembre19733 janvier1976
Belgique* **21 avril198321 juillet1983
Belize9 mars20159 juin2015
Bénin12 mars1992 A12 juin1992
Bolivie12 août1982 A12 novembre1982
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Brésil24 janvier1992 A24 avril1992
Bulgarie*21 septembre19703 janvier1976
Burkina Faso4 janvier1999 A4 avril1999
Burundi9 mai1990 A9 août1990
Cambodge26 mai1992 A26 août1992
Cameroun27 juin1984 A27 septembre1984
Canada* **19 mai1976 A19 août1976
Cap-Vert6 août1993 A6 novembre1993
Chili10 février19723 janvier1976
Chine*27 mars200127 juin2001
Hong Kong20 juin19971erjuillet1997
Macao3 décembre199920 décembre1999
Chypre**2 avril19693 janvier1976
Colombie29 octobre19693 janvier1976
Congo (Brazzaville)5 octobre1983 A5 janvier1984
Congo (Kinshasa)1ernovembre1976 A1erfévrier1977
Corée (Nord)14 septembre1981 A14 décembre1981
Corée (Sud)10 avril1990 A10 juillet1990
Costa Rica29 novembre19683 janvier1976
Côte d’Ivoire26 mars1992 A26 juin1992
Croatie12 octobre1992 S8 octobre1991
Danemark* **6 janvier19723 janvier1976
Djibouti5 novembre2002 A5 février2003
Dominique17 juin1993 A17 septembre1993
Égypte*14 janvier198214 avril1982
El Salvador30 novembre197929 février1980
Équateur6 mars19693 janvier1976
Érythrée17 avril2001 A17 juillet2001
Espagne**27 avril197727 juillet1977
Estonie**21 octobre1991 A21 janvier1992
Eswatini26 mars2004 A26 juin2004
Éthiopie11 juin1993 A11 septembre1993
Fidji16 août2018 A16 novembre2018
Finlande**19 août19753 janvier1976
France* **4 novembre1980 A4 février1981
Gabon21 janvier1983 A21 avril1983
Gambie29 décembre1978 A29 mars1979
Géorgie3 mai1994 A3 août1994
Ghana7 septembre20007 décembre2000
Grèce**16 mai1985 A16 août1985
Grenade6 septembre1991 A6 décembre1991
Guatemala19 mai1988 A19 août1988
Guinée*24 janvier197824 avril1978
Guinée-Bissau2 juillet1992 A2 octobre1992
Guinée équatoriale25 septembre1987 A25 décembre1987
Guyana15 février197715 mai1977
Haïti8 octobre2013 A8 janvier2014
Honduras17 février198117 mai1981
Hongrie* **17 janvier19743 janvier1976
Îles Marshall12 mars2018 A12 juin2018
Îles Salomon17 mars1982 S7 juillet1978
Inde*10 avril1979 A10 juillet1979
Indonésie*23 février2006 A23 mai2006
Iran24 juin19753 janvier1976
Iraq*25 janvier19713 janvier1976
Irlande* **8 décembre19898 mars1990
Islande22 août197922 novembre1979
Israël*3 octobre19913 janvier1992
Italie**15 septembre197815 décembre1978
Jamaïque3 octobre19753 janvier1976
Japon*21 juin197921 septembre1979
Jordanie28 mai19753 janvier1976
Kazakhstan24 janvier200624 avril2006
Kenya*1ermai1972 A3 janvier1976
Kirghizistan7 octobre1994 A7 janvier1995
Koweït*21 mai1996 A21 août1996
Laos13 février200713 mai2007
Lesotho9 septembre1992 A9 décembre1992
Lettonie**14 avril1992 A14 juillet1992
Liban3 novembre1972 A3 janvier1976
Libéria22 septembre200422 décembre2004
Libye*15 mai1970 A3 janvier1976
Liechtenstein10 décembre1998 A10 mars1999
Lituanie20 novembre1991 A20 février1992
Luxembourg18 août198318 novembre1983
Macédoine du Nord18 janvier1994 S17 novembre1991
Madagascar*22 septembre19713 janvier1976
Malawi22 décembre1993 A22 mars1994
Maldives19 septembre2006 A19 décembre2006
Mali16 juillet1974 A3 janvier1976
Malte*13 septembre199013 décembre1990
Maroc3 mai19793 août1979
Maurice12 décembre1973 A3 janvier1976
Mauritanie17 novembre2004 A17 février2005
Mexique*23 mars1981 A23 juin1981
Moldova**26 janvier1993 A26 avril1993
Monaco*28 août199728 novembre1997
Mongolie*18 novembre19743 janvier1976
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Myanmar*6 octobre20176 janvier2018
Namibie28 novembre1994 A28 février1995
Népal14 mai1991 A14 août1991
Nicaragua12 mars1980 A12 juin1980
Niger7 mars1986 A7 juin1986
Nigéria29 juillet1993 A29 octobre1993
Norvège* **13 septembre19723 janvier1976
Nouvelle-Zélande*28 décembre197828 mars1979
Oman*9 juin2020 A9 septembre2020
Ouganda21 janvier1987 A21 avril1987
Ouzbékistan28 septembre1995 A28 décembre1995
Pakistan* **17 avril200817 juillet2008
Palestine2 avril2014 A2 juillet2014
Panama8 mars19778 juin1977
Papouasie-Nouvelle-Guinée21 juillet2008 A21 octobre2008
Paraguay10 juin1992 A10 septembre1992
Pays-Bas**11 décembre197811 mars1979
Aruba11 décembre197811 mars1979
Curaçao11 décembre197811 mars1979
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
11 décembre197811 mars1979
Sint Maarten11 décembre197811 mars1979
Pérou28 avril197828 juillet1978
Philippines7 juin19743 janvier1976
Pologne**18 mars197718 juin1977
Portugal**31 juillet197831 octobre1978
Qatar*21 mai2018 A21 août2018
République centrafricaine8 mai1981 A8 août1981
République dominicaine4 janvier1978 A4 avril1978
République tchèque**22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie* **9 décembre19743 janvier1976
Royaume-Uni* **20 mai197620 août1976
Bermudes20 mai197620 août1976
Gibraltar20 mai197620 août1976
Guernesey20 mai197620 août1976
Île de Man20 mai197620 août1976
Îles Cayman20 mai197620 août1976
Îles Falkland20 mai197620 août1976
Îles Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson et Pitcairn)
20 mai197620 août1976
Îles Turques et Caïques20 mai197620 août1976
Îles Vierges britanniques20 mai197620 août1976
Jersey20 mai197620 août1976
Montserrat20 mai197620 août1976
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
20 mai197620 août1976
Russie16 octobre19733 janvier1976
Rwanda16 avril1975 A3 janvier1976
Saint-Kitts-et-Nevis1ernovembre2024 A1erfévrier2025
Saint-Marin18 octobre1985 A18 janvier1986
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 novembre1981 A9 février1982
Sao Tomé-et-Principe10 janvier201710 avril2017
Sénégal13 février197813 mai1978
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles5 mai1992 A5 août1992
Sierra Leone23 août1996 A23 novembre1996
Slovaquie**28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Somalie24 janvier1990 A24 avril1990
Soudan18 mars1986 A18 juin1986
Soudan du Sud5 février2024 A5 mai2024
Sri Lanka11 juin1980 A11 septembre1980
Suède* **6 décembre19713 janvier1976
Suisse**18 juin1992 A18 septembre1992
Suriname28 décembre1976 A28 mars1977
Syrie*21 avril1969 A3 janvier1976
Tadjikistan4 janvier1999 A4 avril1999
Tanzanie11 juin1976 A11 septembre1976
Tchad9 juin1995 A9 septembre1995
Thaïlande*5 septembre1999 A5 décembre1999
Timor-Leste16 avril2003 A16 juillet2003
Togo24 mai1984 A24 août1984
Trinité-et-Tobago*8 décembre1978 A8 mars1979
Tunisie18 mars19693 janvier1976
Turkménistan1ermai1997 A1eraoût1997
Turquie*23 septembre200323 décembre2003
Ukraine*12 novembre19733 janvier1976
Uruguay1eravril19703 janvier1976
Venezuela10 mai197810 août1978
Vietnam*24 septembre1982 A24 décembre1982
Yémen*9 février1987 A9 mai1987
Zambie*10 avril1984 A10 juillet1984
Zimbabwe13 mai1991 A13 août1991
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1993 724

  2. RS 0.120

  3. RS 0.822.719.7

  4. RS 0.193.501

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