0.131.1•Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
0.131.1Multilateral International Treaty4 juin 1982
Conclue à Madrid le 21 mai 1980
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 décembre 19811
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1982
Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 juin 1982
(État le 16 mai 2019)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci;
considérant qu’aux termes de l’art. 1 du Statut du Conseil de l’Europe2, ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d’accords dans le domaine administratif;
considérant que le Conseil de l’Europe tend à assurer la participation des collectivités ou autorités territoriales de l’Europe à la réalisation de son but;
considérant l’importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif, la coopération des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développement régional, urbain et rural, la protection de l’environnement, l’amélioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l’entraide en cas de sinistre;
considérant qu’il découle de l’expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu’elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières;
résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens,
sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie contractante s’engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence d’autres Parties contractantes. Elle s’efforcera de promouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s’avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie.
Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s’inspirer des modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n’ont pas de valeur conventionnelle. 2. Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d’agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s’applique. 3. Les dispositions qui précèdent n’affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d’un commun accord à d’autres formes de coopération transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants. 4. Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d’orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales. 5. A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l’égard des collectivités et autorités territoriales concernées.
Chaque Partie contractante s’efforcera de résoudre les difficultés d’ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature à entraver les développements et le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes intéressées.
Dans le cas d’une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l’opportunité d’accorder aux collectivités ou autorités territoriales qui y participent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération s’exercerait sur le plan interne.
Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en œuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées soient informées des moyens d’action qui leur sont offerts par la présente Convention.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 7 novembre | 2001 | 8 février | 2002 |
| Allemagne | 21 septembre | 1981 | 22 décembre | 1981 |
| Arménie | 31 octobre | 2003 | 1erfévrier | 2004 |
| Autriche | 18 octobre | 1982 | 19 janvier | 1983 |
| Azerbaïdjan* | 30 mars | 2004 | 1erjuillet | 2004 |
| Belgique | 6 avril | 1987 | 7 juillet | 1987 |
| Bosnie et Herzégovine | 28 mars | 2008 | 29 juin | 2008 |
| Bulgarie | 7 mai | 1999 | 8 août | 1999 |
| Chypre* | 18 décembre | 2013 A | 19 mars | 2014 |
| Croatie | 17 septembre | 2003 | 18 décembre | 2003 |
| Danemark* | 2 avril | 1981 | 22 décembre | 1981 |
| Groenland | 2 avril | 1981 | 22 décembre | 1981 |
| Iles Féroé | 2 avril | 1981 | 22 décembre | 1981 |
| Espagne* | 24 août | 1990 | 25 novembre | 1990 |
| Finlande* | 11 septembre | 1990 | 12 décembre | 1990 |
| France | 14 février | 1984 | 15 mai | 1984 |
| Géorgie* | 24 juillet | 2006 | 25 octobre | 2006 |
| Hongrie* | 21 mars | 1994 | 22 juin | 1994 |
| Irlande | 3 novembre | 1982 | 4 février | 1983 |
| Italie* | 29 mars | 1985 | 30 juin | 1985 |
| Lettonie* | 1erdécembre | 1998 | 2 mars | 1999 |
| Liechtenstein | 26 janvier | 1984 | 27 avril | 1984 |
| Lituanie | 13 juin | 1997 | 14 septembre | 1997 |
| Luxembourg | 30 mars | 1983 | 1erjuillet | 1983 |
| Moldova | 30 novembre | 1999 | 1erfévrier | 2000 |
| Monaco* | 18 septembre | 2007 | 19 décembre | 2007 |
| Monténégro | 8 décembre | 2010 | 9 mars | 2011 |
| Norvège | 12 août | 1980 | 22 décembre | 1981 |
| Pays-Bas | 26 octobre | 1981 | 27 janvier | 1982 |
| Pologne | 19 mars | 1993 | 20 juin | 1993 |
| Portugal | 10 janvier | 1989 | 11 avril | 1989 |
| République tchèque | 20 décembre | 1999 | 21 mars | 2000 |
| Roumanie* | 16 juillet | 2003 | 17 octobre | 2003 |
| Russie | 4 octobre | 2002 | 5 janvier | 2003 |
| Serbie* | 15 mars | 2016 | 16 juin | 2016 |
| Slovaquie* | 1erfévrier | 2000 | 2 mai | 2000 |
| Slovénie | 17 juillet | 2003 | 18 octobre | 2003 |
| Suède* | 23 avril | 1981 | 22 décembre | 1981 |
| Suisse | 3 mars | 1982 | 4 juin | 1982 |
| Turquie* | 11 juillet | 2001 | 12 octobre | 2001 |
| Ukraine | 21 septembre | 1993 A | 22 décembre | 1993 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Ce système gradué d’accords modèles a été conçu en distinguant deux catégories principales définies d’après le niveau de conclusion de l’accord: – modèles d’accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux niveaux régional et local; – schémas d’accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales.Comme le montre le tableau ci-après, seuls les deux modèles d’accords interétatiques sur la promotion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusivement de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la réalisation d’accords ou de contrats entre autorités ou collectivités territoriales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie.
| 1. Modèles d’accords interétatiques Clauses générales pour les accords interétatiques | 2. Schéma d’accords, de statuts et de contrats à conclure |
|---|---|
| 1.1 Modèle d’accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière; | 2.1 Schéma d’accord pour la création d’un groupe de concertation entre autorités locales; |
| 1.2 Modèle d’accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière; | 2.2 Schéma d’accord pour la coordination dans la gestion d’affaires publiques locales transfrontalières; |
| 1.3 Modèle d’accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière; | 2.3 Schéma d’accord pour la création d’associations transfrontalières de droit privé; |
| 1.4 Modèle d’accord interétatique sur la coopération contractuelle transfrontalière entre autorités locales; | 2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit privé»); |
| 1.5 Modèle d’accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre autorités. | 2.5 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit public»); |
| 2.6 Schéma d accord pour la création d’organismes de coopération intercommunale transfrontalière. |
Note liminaire: Le système d’accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités territoriales, ainsi que d’éliminer les incertitudes juridiques de nature à provoquer des problèmes (définition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.).Par ailleurs, la conclusion d’accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le développement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences favorables sur les plans suivants: – consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération et encouragement pour les autorités locales à y recourir; – rôle et condition d’intervention des autorités de tutelle, de surveillance ou de contrôle; – mission d’information réciproque des Etats; – liens susceptibles d’être créés entre ces formes de coopération et d’autres procédés d’actions concertées au niveau des frontières; – modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui constituent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc.Le système de modèles d’accord à «tiroirs», décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gouvernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du minimum constitué par l’accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en ouvrant les «tiroirs» qu’ils ont admis (modèles d’accords allant de 1.2 à 1.5). L’ouverture d’un seul «tiroir», comme celle de plusieurs «tiroirs», voire de l’ensemble des «tiroirs», peut parfaitement se concevoir en même temps ou par périodes successives. Il est évident que dans le cas d’accords entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s’imposer.
Le présent accord ne porte pas atteinte aux modes de coopération transfrontalière existant, sous des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux qui ont été établis sur la base d’un accord international.
Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d’action qui leur sont offerts et les encourageront à y recourir.
Les termes «autorités supérieures» dans le présent accord se rapportent aux autorités gouvernementales, de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu’elles sont déterminées par chaque Partie.
L’étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu’elles sont définies par le droit interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord.
Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de coopération qui sont exclus de l’application du présent accord.
Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopérations déjà réalisées.
Les Parties tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informé des activités des commissions, comités et autres organes investis d’une mission en exécution du présent accord.
Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications de peu d’importance, dont l’expérience aurait fait ressortir l’opportunité.
Note liminaire: Il s’agit d’un modèle d’accord interétatique contenant des dispositions générales de base et susceptible d’être conclu soit exclusivement, soit conjointement à un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques figurant ci-dessous.
Les Gouvernements de
et de
conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties s’engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d’une coopération transfrontalière tant au niveau régional que local.
Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administratif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de voisinage entre des zones situées de chaque côté de la frontière, ainsi que la conclusion d’accords appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine.
Ces mesures pourront tendre notamment à l’amélioration des conditions du développement régional et urbain, de la protection des richesses naturelles, de l’entraide en cas de sinistre et de calamité, ainsi qu’à l’amélioration des services aux populations.
Les Parties s’efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux autorités régionales de leur ressort les moyens propres à leur permettre d’établir entre elles des liens de collaboration.
Elles s’efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d’établir et de développer la collaboration transfrontalière.
Dans le cas d’une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les autorités et collectivités locales et régionales qui y participent bénéficieront des mêmes facilités et protection que dans le cas où la coopération s’exercerait sur le plan interne.
Les autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération transfrontalière visée par le présent accord.
Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu’elle désignera d’examiner la législation et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions susceptibles d’entraver le développement de la coopération locale transfrontalière. Ces organes étudieront notamment l’amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l’intervention des autorités supérieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle.
Avant de prendre les mesures visées à l’alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires.
Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l’arbitrage, ou autrement, la solution de questions litigieuses d’importance locale dont le règlement préalable serait nécessaire à la réussite des actions de collaboration transfrontalière.
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
En vue de promouvoir la concertation transfrontalière dans la région définie à l’annexe au présent accord, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-après «Commission») assortie, le cas échéant, d’un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après «Comités») chargés de traiter les questions relatives à la concertation transfrontalière.
Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission.
Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les autorités qui ont constitué ces délégations.
Afin d’assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les Parties créent, chaque fois que le besoin s’en fait sentir, un secrétariat dont la composition, le siège, les modalités de fonctionnement et le financement sont fixés par un arrangementad hoc entre les Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même.
Les zones frontalières auxquelles s’étend l’application du présent accord seront déterminées dans une annexe à l’accord, annexe dont le contenu pourra être modifié par simple échange de notes.
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
En vue d’une meilleure information réciproque et du développement de la concertation entre les autorités locales de part et d’autre des frontières, les Parties invitent ces autorités à examiner ensemble les problèmes locaux d’intérêt commun dans le cadre de groupes de concertation.
Les règles de fonctionnement de ces groupes sont définies par accord entre leurs membres. Les autorités supérieures sont associées à leurs travaux ou tenues informées de ceux-ci.
Les groupes de concertation sont associés aux travaux des commissions régionales de concertation transfrontalière dans les conditions définies par ces dernières, si de telles commissions ont été créées dans la région considérée. Réciproquement, ces commissions apportent leur concours aux travaux des groupes.
Ils peuvent également intervenir comme groupes de consultation dans le cadre de l’application d’accords interétatiques à objet particulier conclus dans le domaine de la coopération transfrontalière.
La vocation des groupes de concertation est d’assurer l’échange d’informations, la consultation réciproque, l’étude de questions d’intérêt commun, la définition d’objectifs identiques.
Leur activité s’effectue dans le respect des responsabilités propres de leurs membres et n’implique aucun transfert de compétence.
Cependant, dans le cadre d’accords de coopération, les membres de ces groupes peuvent valablement définir en commun les mesures ou restrictions qui guident leurs actions respectives ou les procédures de consultations préalables qu’ils entendent suivre.
En vue de faciliter l’activité de ces groupes de concertation, les autorités locales intéressées peuvent créer, dans les limites des pouvoirs que leur attribue le droit interne, des associations destinées à fournir un support juridique à leur coopération.
Ces associations seront constituées sur la base du droit civil des associations ou du droit commercial de l’un des Etats concernés. Pour l’application du régime juridique adopté, il est fait, le cas échéant, abstraction des conditions, formalités ou autorisations particulières liées à la nationalité des membres de ces associations.
Les informations procurées aux autorités supérieures, conformément à l’art. 2, comporteront tout renseignement sur les activités des associations visées au présent article.
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).
La coopération transfrontalière entre autorités locales est mise en œuvre notamment par voie de contrats ayant un objet administratif, économique ou technique.
Les contrats de coopération transfrontalière sont conclus par les autorités locales dans les limites de leur compétence telle qu’elle résulte du droit interne.
Ils portent notamment sur la fourniture de prestations ou de services, sur la mise en œuvre d’actions communes, sur la création d’associations constituées sur la base du droit civil ou commercial de l’un des Etats parties ou sur la participation à de telles associations6.
Les cocontractants définissent le droit applicable auxdits contrats par référence au droit des contrats (public et privé) de l’un des Etats parties au présent accord.
Ils déterminent également autant que de besoin les dérogations pouvant être apportées aux dispositions non contraignantes de ce droit.
Dans le silence du contrat, le droit applicable est celui de l’Etat dont relève l’autorité locale qui, en vertu de l’accord, est chargée de l’exécution de la prestation en nature la plus importante, ou à défaut, l’autorité locale dont l’engagement financier est le plus important.
En tout état de cause, les citoyens de chacune des autorités locales qui sont parties au contrat conservent contre celles-ci tout droit d’action et recours dont elles auraient bénéficié à l’égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par devers elles la charge d’effectuer les prestations, fournitures ou services. Les autorités locales qui font l’objet de tels action ou recours disposent d’une action récursoire contre les autorités locales qui ont assumé la charge des prestations, fournitures ou services.
Les projets de conclusion ou de modification de contrats sont soumis simultanément dans chaque Etat aux règles ordinaires fixant l’intervention des autorités supérieures. Toutefois, aucune approbation n’est exigée de la part des autorités qui sont parties au contrat. Toute décision d’une autorité supérieure tendant à empêcher la conclusion ou l’application, ou à provoquer la résiliation, d’un contrat de coopération transfrontalière implique une concertation préalable avec des autorités supérieures homologues des autres Etats intéressés.
En cas de litige, le droit applicable définit la juridiction compétente. Toutefois, les contrats de coopération transfrontalière peuvent prévoir des clauses d’arbitrage. Les usagers et tiers conservent cependant les voies de recours existantes contre les autorités locales de l’Etat dont ils relèvent, à charge pour ces autorités de se retourner contre le cocontractant défaillant.
Les autorités supérieures prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour, assurer une prompte exécution des décisions juridictionnelles quelle que soit la nationalité du tribunal qui les a rendues.
Les contrats conclus dans le cadre du présent accord subsistent après sa dénonciation. Toutefois, les contrats comporteront une clause autorisant les parties à les résilier moyennant le respect d’un préavis d’au moins cinq ans dans le cas où le présent accord aurait été lui-même dénoncé. Les Etats parties auront la faculté de provoquer l’application de cette clause.
Note liminaire: Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1. 1 à 1. 5).
Pour des objets qu’elles sont admises en vertu du droit interne à réaliser dans le cadre d’une association ou d’un syndicat, les collectivités locales et autres personnes de droit public peuvent participer à des associations ou syndicats de pouvoirs locaux constitués sur le territoire d’une autre Partie conformément au droit interne de celle-ci.
Dans les limites des attributions de leurs membres, les associations ou syndicats visés à l’article 1 ont le droit d’exercer leurs activités relevant de leur objet social sur le territoire de chacune des Parties intéressées. Ils y sont soumis aux règles édictées par cet Etat, sauf dérogation admise par celui-ci.
Les Parties s’engagent à accorder les autorisations nécessaires à l’accomplissement, sur leur territoire, par l’association ou le syndicat, de la mission qui lui incombe, sous réserve des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.
Lorsque, par l’application du droit interne, l’association ou syndicat ne pourra disposer, sur le territoire d’un Etat, de certains pouvoirs, droits ou avantages nécessaires au bon accomplissement de sa mission au profit des collectivités locales membres relevant de cet Etat, celles-ci auront le droit et le devoir d’intervenir aux lieu et place de l’association ou syndicat, en vue d’exercer ou d’obtenir ces pouvoirs, droits ou avantages.
Les prestations ou fournitures dont l’association ou syndicat sera chargé sur le territoire de ses membres, en conformité avec ses statuts, seront effectuées sous sa responsabilité et à la décharge complète de ceux-ci. L’association ou syndicat en sera également responsable envers les usagers et les tiers. Toutefois, ceux-ci conserveront contre les autorités locales, aux lieu et place desquelles les prestations ou fournitures auront été effectuées, tous les droits, actions et recours dont ils bénéficieraient à l’égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par-devers elles la charge d’effectuer les prestations ou fournitures. Les autorités qui auront fait l’objet de tels action ou recours disposeront d’une action récursoire contre l’association ou le syndicat.
Les syndicats et associations constitués en application du présent accord subsistent après la dénonciation de celui-ci, sans préjudice toutefois des dispositions de l’art. 7, par. 3.
Note liminaire:
Les schémas d’accords, de contrats et de statuts destinés aux autorités locales De la même manière que pour les Etats, les collectivités locales devraient disposer d’un certain choix d’accords et de contrats, choix qui existe déjà aujourd’hui dans un certain nombre d’Etats, comme le démontre la documentation assez nombreuse réunie sur les accords.Le système proposé comporte six schémas d’accords, de contrats et de statuts correspondant à des degrés et à des formules différentes de coopération transfrontalière locale. Ces schémas sont, selon l’objet et l’état des législations nationales, soit susceptibles d’une utilisation immédiate, soit subordonnés à l’adoption d’un accord interétatique réglant leur utilisation.D’une manière générale, la conclusion d’accords interétatiques, même là où elle ne paraît pas absolument indispensable, pourrait contribuer à préciser les conditions de recours à ces accords de la part des collectivités locales. La conclusion d’accords interétatiques paraît s’imposer en tout cas pour le recours à l’accord visé sous 2.6 (organes de coopération transfrontalière).Le système de ces schémas d’accords destinés aux collectivités locales, correspond aux modèles d’accords interétatiques. On trouvera une référence aux accords interétatiques dans les notes liminaires précédant chaque schéma.Il est dès lors possible d’intégrer les accords et organismes créés au niveau local et les structures de concertation transfrontalière qui seraient mises en place aux niveaux régional ou national. Ainsi, par exemple, les groupes locaux de concertation (voir schéma 2.1) pourraient s’intégrer à la structure des Commissions, Comités et groupes de travail prévus dans le modèle d’accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière (voir 1.2).Il y a lieu aussi de mentionner que ces modèles ont été conçus sur une base schématique, car il n’est pas possible d’imaginer l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans chaque cas d’espèce. Ces schémas constituent un guide précieux, mais ils pourront être modifiés selon les nécessités rencontrées par les collectivités locales qui en feraient usage.Il appartiendra également aux collectivités locales de déterminer la manière dont elles entendent faire participer les citoyens à la concertation transfrontalière, notamment dans le domaine socio-culturel. Une telle participation contribuerait sans aucun doute à lever certains obstacles à la coopération transfrontalière. La concertation appuyée par l’intérêt des citoyens bénéficierait ainsi d’une base solide. Un des moyens d’instaurer la participation du public pourrait être le recours à une association. Ainsi, l’un des schémas d’accords (voir 2.3) concerne la création d’une association de droit privé.
Note liminaire: Normalement, il est possible de créer ce type de groupe sans avoir recours à des accords interétatiques. De nombreux exemples témoignent de cette possibilité. Toutefois, si des incertitudes de caractère juridique ou autre subsistaient, il conviendrait que les conditions de recours à ce type de concertation soient fixées dans un accord interétatique (voir modèle 1.3).
Les autorités locales (Parties) s’engagent à se concerter dans les domaines suivants relevant de leur compétence (spécifier le domaine ou les domaines de compétence, ou éventuellement se référer aux «problèmes locaux de voisinage»). A cette fin, elles instituent un groupe de concertation ci-après dénommé «groupe» dont le siège est à .
La mission du groupe est d’assurer l’échange d’informations, la concertation et la consultation entre ses membres dans les domaines définis à l’alinéa précédent. Les autorités membres s’engagent à lui transmettre toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à se consulter en son sein préalablement à l’adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines susmentionnés.
Chaque autorité locale Partie est représentée au groupe par une délégation de . membres délégués par elle. Chaque délégation peut en accord avec le groupe se faire accompagner de représentants d’organismes socio-économiques privés et d’experts (cette variante exclut la participation à titre de membres d’entités autres que les autorités locales, ce qui différencierait cette formule de l’association de droit privé visée sous 2.3).
Variante possible: Le nombre des membres de chaque délégation peut varier. Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales, les groupes socio-économiques et les personnes physiques qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l’admission de nouveaux membres. Chaque délégation peut, en accord avec le groupe, se faire accompagner de représentants d’organismes privés ou d’experts.
Le groupe peut délibérer de toutes les questions indiquées à l’art. 1. Le procès-verbal enregistrera toutes les questions à propos desquelles s’est dégagé un consensus ainsi que les recommandations qu’il est convenu d’adresser aux autorités ou groupements concernés.
Le groupe est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compétence.
Les membres du groupe peuvent convenir de confier au groupe l’exécution de certaines tâches d’ordre pratique bien délimitées. Le groupe peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par d’autres institutions.
Le groupe arrête son règlement intérieur.
Le groupe est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d’un tiers des membres proposant l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
La convocation et l’envoi de l’ordre du jour doivent intervenir au moins 15 jours à l’avance afin de permettre la préparation des délibérations au sein de chaque institution représentée.
Le groupe désigne en son sein un bureau permanent dont il détermine les attributions et la composition.
La présidence est exercée conformément au règlement intérieur et à défaut par le doyen d’âge.
Dans ses rapports avec les tiers, le groupe est représenté par son Président sauf dispositions particulières du règlement intérieur. Les autorités supérieures dont relèvent les membres du groupe peuvent obtenir de celui-ci, à leur demande, toute information sur les travaux du groupe et sont habilitées à y envoyer un observateur.
Le secrétariat est assuré par l’une des institutions membres (avec ou non un système de renouvellement tous les ans).
Chaque collectivité est tenue de contribuer aux frais de secrétariat selon les modalités fixées ci-après:
.
En principe, l’envoi des informations et de la documentation se fait dans la langue de l’Etat d’où elles émanent.
Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l’admission de nouveaux membres.
Tout membre peut se retirer du groupe par simple notification de sa décision au Président. Le retrait d’un membre n’affecte pas le fonctionnement du groupe sauf délibération formelle du groupe.
Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
Note liminaire: Dans plusieurs Etats, ce type d’accord de coordination transfrontalière est d’ores et déjà possible. Si cela n’était pas le cas, les conditions de recours à ce type d’accord devraient être fixées dans le cadre d’un arrangement interétatique préalable (voir modèle 1.3).
L’article 1 définit le but et l’objet de l’accord (par exemple la recherche d’un développement harmonisé de la région frontalière) et les domaines concernés.
Il y a lieu de préciser à l’article 2 les territoires visés par l’accord des deux (ou trois) côtés de la frontière.
Cet article définit les conditions qui permettent de réaliser les buts de l’accord (art. 1). Selon l’objet matériel de l’accord, les engagements suivants peuvent être prévus: – les Parties s’engagent à se soumettre à une procédure de consultation préalable avant la prise des décisions pour un certain nombre de mesures qu’elles ont à prendre dans les limites de leurs attributions et du territoire qu’elles administrent; – les Parties s’engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’accord; – les Parties s’engagent à ne rien faire qui puisse aller à l’encontre des objectifs communs visés par le présent accord.
Il est précisé à l’article 4, selon les circonstances et les nécessités propres à chaque accord, les conditions dans lesquelles se déroule la coordination: – soit en désignant en tant que groupe de concertation le groupe à compétence générale visé par le schéma d’accord 2.1, – soit en prévoyant la création d’un groupe de consultation spécifique pour l’objet visé à cet accord, – soit encore par la voie de simples contacts directs bilatéraux au niveau des autorités concernées.
Chaque membre du groupe de concertation (chaque Partie s’il n’y a pas de groupe) peut saisir le groupe (l’autre Partie s’il n’y a pas de groupe) chaque fois qu’elle considère que l’accord n’a pas été appliqué: – soit que la consultation préalable n’est pas intervenue, – soit que les mesures prises ne sont pas conformes à l’accord, – soit que les mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif de l’accord n’ont pas été prises.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir à une commission de conciliation chargée de contrôler le respect des engagements.
Les Parties peuvent convenir de la création d’une instance spécifique de contrôle du respect des engagements composée d’un nombre égal d’experts désignés par les deux parties et d’un expert neutre dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l’avance.
L’instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou le non respect de l’accord. Elle est habilitée à rendre public son avis.
Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
Note liminaire: Il est présumé que la participation d’une collectivité locale d’un Etat à une association de droit privé d’un autre Etat est possible selon les mêmes règles et les mêmes conditions qui s’appliquent à la participation de ladite collectivité locale à une association de droit privé de son Etat. Si cela n’est pas le cas actuellement, cette possibilité devrait être expressément prévue dans le cadre d’un arrangement international entre les Etats concernés (voir modèles d’accords interétatiques 1.3 et 1.4).
Normalement, les associations de droit privé doivent se soumettre aux règles prévues par la loi du pays où l’association a son siège. Ci-après figure la liste des dispositions que leur statut devrait fixer dans la mesure où la loi applicable ne le prévoit pas. Par ailleurs, les dispositions relatives au groupe de concertation (voir schéma 2.1) peuvent s’appliquer aussi,mutatis mutandis, à ce type d’associations.
Les statuts déterminent notamment:
Note liminaire: Il est présumé que les collectivités locales sont habilitées à conclure un tel type de contrat avec des autorités locales d’autres pays. Si cela n’est pas le cas, cette possibilité devrait être prévue dans le cadre d’un accord interétatique (voir modèle 1.4).Il s’agit d’un type de contrat auquel peuvent avoir recours les collectivités locales pour la vente, la location, un marché de travaux, la fourniture de biens ou de prestations, la cession de droits d’exploitation, etc. Le recours par les collectivités locales à des contrats type «droit privé» est plus ou moins admis selon les législations et les pratiques nationales, et la distinction entre contrats types de «droit privé» et de «droit public» est difficile à tracer. Néanmoins, on admet que ce type de contrat peut être utilisé chaque fois que, selon l’interprétation prévalant dans chaque pays, il s’agit d’une opération plutôt de type commercial ou économique qu’une personne physique ou morale de droit privé aurait également pu conclure. Pour toute opération qui comporte l’intervention des collectivités locales exerçant des attributions qui ne peuvent être le fait que de la puissance publique, il y a lieu de considérer, en plus des dispositions évoquées ci-après, les règles supplémentaires développées dans le contrat modèle de type «droit public» (voir 2.5).
L’art. 1 désigne les Parties (et précise si l’accord est ouvert ou non à d’autres collectivités locales).
L’art. 2 précise les problèmes liés à la faculté générale de contracter et en particulier les bénéficiaires, les modalités et les conditions. S’il y a lieu, il fait également état des réserves nécessaires quant à l’autorisation à accorder par les autorités supérieures dans la mesure où elles conditionnent l’applicabilité du contrat.
L’art. 3 fixe l’objet du contrat en référence: – à des matières déterminées; – à des zones géographiques; – à des personnes (communes, organismes nationaux à compétence locale, etc.); – à des formes juridiques déterminées.
L’art. 4 stipule la durée du contrat, les conditions de reconduction et les délais éventuels de réalisation.
L’art. 5 indique le lieu de signature et d’exécution du contrat et précise le régime juridique du contrat (droit international privé) et le droit applicable.
L’art. 6 stipule s’il y a lieu des questions liées au régime monétaire (monnaie dans laquelle doit être payé le prix ainsi que le mode de réévaluation pour les prestations de longue durée) et les problèmes d’assurance.
L’art. 7 prévoit s’il y a lieu une procédure de conciliation et prévoit une procédure d’arbitrage.
Dans cette dernière éventualité la commission d’arbitrage est composée comme suit: – chaque Partie ayant un intérêt opposé désigne (Variante: les présidents des juridictions compétentes en matière administrative, dont relève chacune des Parties, désignent) une personne en tant que membre de la commission d’arbitrage et les Parties ensemble procèdent à la désignation d’un ou deux membres indépendants de manière à parvenir à un chiffre impair de membres; – en cas de nombre pair des membres de la commission d’arbitrage et de partage des voix, la voix du membre indépendant est prépondérante.
L’art. 8 fixe les règles qui s’appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat.
Art. 9. Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la conclusion de cet accord et lui en transmettront le texte.
Note liminaire: Cette catégorie de contrats se rapproche de celle prévue sous 2.4 (contrats conclus dans un but déterminé). Cette catégorie vise plus particulièrement la concession de services publics ou de travaux publics (ou en tout cas considérés comme «publics» par un des pays en cause), l’affermage et les offres de concours7, d’une commune à une autre commune ou à un autre organisme de l’autre côté de la frontière. La concession de telles prestations de caractère public comporte des responsabilités et des risques particuliers liés aux services publics, qui nécessitent par conséquent l’introduction dans le contrat de dispositions supplémentaires à celles prévues pour le contrat de type «droit privé».La possibilité de «faire passer la frontière» à de tels types de contrats n’est pas forcément admise par tous les pays et, de ce fait, une telle possibilité et la détermination des conditions de recours à de tels contrats devraient souvent être préalablement réglées dans un accord interétatique, (voir modèle d’accord 1.4).Le recours à un tel contrat dont la conception et la réalisation sont finalement simples pourrait dans certains cas éviter la création d’un organisme commun de type «Syndicat intercommunal transfrontalier» (voir 2.6) qui pose d’autres problèmes juridiques.
Dans, le cas où le contrat met en jeu, au moins dans un des pays, l’établissement ou la gestion du domaine public, d’un service public ou d’un ouvrage public d’une collectivité locale, il est nécessaire de prévoir des garanties contractuelles conformément aux règles en vigueur dans le ou les pays concernés.
Par ailleurs, le contrat fera, pour autant que de besoin, référence aux conditions particulières suivantes:
En dehors de ces conditions particulières, les dispositions évoquées pour le schéma de contrat (type «droit privé») sous 2.4 s’appliquent.
Note liminaire: Il est présumé que plusieurs autorités locales sont admises à créer ensemble un organisme doté de la personnalité juridique en vue de la création et de l’exploitation d’un ouvrage ou équipement public ou d’un service public.
La création et le fonctionnement de cette association ou de ce syndicat dépendront essentiellement de la législation applicable et des éventuelles précisions que comportera un accord interétatique préalable autorisant cette forme de coopération (voir modèle 1.5).
Ci-après figure la liste des dispositions que les statuts devraient fixer, dans la mesure où la loi applicable ne les prévoit pas.
Les statuts détermineront notamment:
RO 1982 1075 ↩
RS 0.192.030 ↩
Ce paragraphe 2 est supprimé pour les modèles d’accord 1.3, 1.4 et 1.5. ↩
Les chiffres relatifs aux nombres des membres de la Commission n’ont qu’un caractère indicatif et devront être adaptés aux situations particulières, comme par ailleurs l’ensemble des dispositions de ce modèle d’accord. Les auteurs des modèles d’accord ont voulu souligner par ces chiffres la nécessité de créer des Commissions composées d’un nombre limité de membres et capables de travailler avec efficacité. Par ailleurs, ils ont également voulu donner des indications sur la proportion entre, d’une part, les représentants des autorités centrales et, d’autre part, les représentants des autorités régionales. ↩
Cette liste n’a qu’une valeur indicative et devra être adaptée à chaque cas de coopération. Elle ne peut être interprétée comme modifiant les compétences des différentes autorités territoriales d’après le droit interne. En effet, au sein de la Commission sont représentées aussi bien les autorités centrales que régionales. ↩
La cohérence de l’accord subsisterait même si cet alinéa n’y était pas inclus. ↩
Cette formule pourrait rendre des services aux collectivités frontalières, notamment en matière de pollution: une collectivité pourrait offrir un concours financier à une autre pour que cette dernière réalise certains travaux relevant de sa compétence, mais présentant un certain intérêt pour la première. ↩
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