0.131.334.92•Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) relatif à l’assistance mutuelle entre leurs services dans le cadre d’opérations de secours
0.131.334.92Multilateral International Treaty15 août 2017
Conclu à Genève le 8 décembre 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 2017
(État le 15 août 2017)
Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement de la République française
et
l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(ci-après «Organisation» ou «CERN»),
ci-après dénommés individuellement «Partie» ou conjointement «Parties»;
considérant la Convention du 1erjuillet 1953 pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire1, modifiée le 17 janvier 1971;
considérant l’Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette organisation en Suisse2(ci-après «Accord de siège»);
considérant l’Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite organisation en France (ci-après «Accord de statut»);
considérant la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire3(ci-après «la Convention franco-suisse»), en particulier son Art. III qui autorise les autorités de chacun des deux Etats hôtes à intervenir, pour les raisons et dans les conditions indiquées dans l’Annexe 1 à la Convention franco-suisse, sur la partie du domaine du CERN située sur le territoire de l’autre Etat;
considérant l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave4;
considérant enfin le souhait des Parties d’adapter le cadre juridique relatif aux interventions de leurs services de secours, afin d’assurer de manière plus efficace la sécurité de l’Organisation et celle de ses deux Etats hôtes;
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de l’application du présent Accord, on entend par:
Le présent Accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles:
ii. si le CERN déclare ne pas être en mesure d’assurer la direction et le commandement de l’opération, il demande en conséquence à l’Etat hôte concerné d’assurer ces responsabilités;
iii. si l’Etat hôte concerné avance une raison autre que celle mentionnée sous la let. i., dont il informe le CERN sans délai.
d) Lorsqu’il n’assure pas la direction et le commandement de l’opération de secours, le CERN accompagne le service de secours de l’Etat hôte assurant ces responsabilités et participe à l’opération en tant que renfort; il met à disposition son expertise et ses moyens.
e) Lorsque le CERN assure la direction et le commandement de l’opération de secours, il consulte les services français et/ou suisses sur les moyens et méthodes susceptibles d’être mis en œuvre au regard des circonstances de l’intervention et prend en compte leur(s) avis.
f) L’Etat hôte assurant la direction et le commandement de l’opération de secours peut solliciter à tout moment le soutien de l’autre Etat hôte.
g) Lorsqu’un Etat hôte assure la direction et le commandement de l’opération de secours, il consulte le CERN sur les moyens et méthodes employés, compte tenu notamment des conséquences possibles pour les infrastructures et installations de l’Organisation, et prend en compte son avis.
a) Intervention en renfort Le service de secours du CERN intervient en renfort des services de secours français et/ou suisses, à leur demande, dans la limite de ses possibilités, dans le cadre d’opérations de secours dont la direction et le commandement sont assurés par l’un des Etats hôtes. b) Assistance à personnes en danger Le service de secours du CERN peut intervenir de sa propre initiative aux abords du domaine de l’Organisation s’il s’avère nécessaire de porter assistance de manière urgente à des personnes en danger. Cette intervention est effectuée à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention du service de secours de l’Etat hôte concerné.
Les modalités pratiques des opérations de secours menées par les services de secours français et/ou suisses sur le domaine du CERN ou par le service de secours de l’Organisation aux abords du domaine de celle-ci sont précisées dans un document opérationnel non juridiquement contraignant établi par les services de secours français, suisse et du CERN.
Les moyens opérationnels, en matériel et en personnel, nécessaires à l’opération de secours sont déterminés par le service de secours sollicité, qui peut si nécessaire recueillir l’avis du service de secours de la Partie demanderesse.
Le document opérationnel traite notamment des modalités de formulation des demandes de secours et des autres formes de coopération pouvant être mises en place par les services de secours des Parties, par exemple des exercices conjoints et des reconnaissances préalables sur le domaine du CERN, des formations, des échanges d’informations et l’établissement de procédures opérationnelles communes.
Chaque Partie supporte ses propres frais pour les opérations de secours dont elle assure la direction et le commandement ou auxquelles elle participe en renfort sur le domaine du CERN ou en dehors de celui-ci.
Les Parties renoncent mutuellement à tout dédommagement en cas de dommages matériels, provoqués par un membre des équipes de secours pendant l’accomplissement de l’opération de secours liée à l’application du présent Accord, ainsi qu’à tout dédommagement résultant de dommages corporels ou du décès d’un membre de l’équipe de secours, si ceux-ci se sont produits pendant l’accomplissement de l’opération de secours.
Si, lors de l’accomplissement de l’opération de secours, un membre de l’équipe de secours de l’une des Parties cause un préjudice à des tiers ou à leurs biens, l’indemnisation en est assurée par la Partie qui assure la direction et le commandement de l’opération de secours.
Les dispositions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le dommage a été causé intentionnellement ou à la suite d’une faute lourde ou d’une négligence grave.
Les Parties coopèrent pour évaluer les circonstances dans lesquelles les dommages ont été causés. A cet effet, les Parties échangent tous les éléments d’information dont elles disposent.
Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse ou du Gouvernement de la République française de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse ou de la France, dans les conditions prévues respectivement par l’art. 26 de l’Accord de siège et l’art. XXII de l’Accord de statut.
A la demande de l’une d’entre elles, les Parties se réunissent, aussi souvent que nécessaire et au niveau qu’elles jugent approprié, pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent Accord.
En fonction de l’objet de la réunion, chacune des Parties désigne une ou plusieurs personne(s) pour la représenter et communique son ou leurs nom(s) aux deux autres Parties.
L’organisation et le secrétariat de ces réunions sont assurés par la Partie qui demande la réunion.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociations entre les Parties.
Si le différend n’a pu être réglé conformément au paragraphe précédent, il est porté à l’attention du Président du Conseil du CERN qui peut tenter un règlement amiable.
Si le différend n’a pu être réglé conformément au paragraphe précédent, il est soumis, à l’initiative de l’une des parties concernées au moins, à un arbitre unique, conformément au Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour permanente d’Arbitrage pour les Organisations internationales et les Etats.
Chacune des Parties notifie aux deux autres Parties l’accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier prend effet trois (3) mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent Accord. Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’article précédent.
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une des Parties après consultation des deux autres Parties et moyennant un préavis d’un (1) an.
Fait à Genève, le 8 décembre 2016, en trois exemplaires en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Roberto Balzaretti | Pour le Gouvernement de la République française: Elisabeth Laurin | Pour l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire: Fabiola Gianotti |
|---|
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| CERN | 25 janvier | 2017 | 15 août | 2017 |
| France | 24 avril | 2017 | 15 août | 2017 |
| Suisse | 24 mars | 2017 | 15 août | 2017 |
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