0.131.334.93•Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière
0.131.334.93Bilateral International Treaty1 oct. 2019
Conclu le 27 septembre 2016
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 20171
Entré en vigueur par échange de notes le 1eroctobre 2019
(État le 1eroctobre 2019)
Le Conseil fédéral suisse d’une part
et
le Gouvernement de la République française d’autre part,
ci-après dénommés «les Parties»,
vu la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales2, son Protocole additionnel du 9 novembre 19953, son Protocole no2 du 5 mai 1998 relatif à la coopération interterritoriale4et son Protocole no3 du 16 novembre 2009 relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC)5,
vu les dispositions pertinentes de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)6,
conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et la Suisse, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière dans le domaine sanitaire,
conscients des enjeux d’amélioration permanente de la qualité des soins et de l’organisation des systèmes de soins,
désireux de jeter les bases d’une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre la France et la Suisse afin d’améliorer l’accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière concernée,
désireux de faciliter le recours aux services mobiles d’urgence pour les populations de la zone frontalière,
désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit interne des Parties, des accords internationaux, ainsi que du droit et de la jurisprudence de l’Union européenne pertinents en vertu des Accords existants entre la Suisse et l’Union européenne,
décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération sanitaire transfrontalière, y compris en matière de secours d’urgence, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,
rappelant que des aspects spécifiques de la coopération transfrontalière entre la France et la Suisse sont réglés dans l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave7et dans l’Accord sur l’échange d’information en matière de grippe et de risques sanitaires entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse8, signé à Berne le 28 juin 2010,
rappelant enfin la Convention du 29 mai 1889 entre la Suisse et la France concernant l’admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à l’exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays9,
sont convenus de ce qui suit:
Dans tous les cas, les conventions de coopération précisent: – les champs matériel, territorial et personnel auxquels s’applique la convention; – la durée et les conditions de dénonciation de la convention de coopération; – les mécanismes de prise en charge financière des frais, les tarifs et les remboursements des prestations, faisant l’objet de la convention de coopération en cause, en conformité avec le droit interne des Parties. 5. Les autorités territoriales compétentes qui concluent une convention de coopération au sens du présent Accord-cadre sont tenues de respecter les procédures d’approbation, d’information et de contrôle qui résultent du droit interne applicable.
En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent Accord-cadre.
Les autorités compétentes en matière d’organisation de l’accès aux soins, de sécurité sociale, et de santé publique, mettent en œuvre le présent Accord-cadre. Il s’agit:
Les autorités mentionnées ci-dessus prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent Accord-cadre.
Un protocole d’application conclu par les autorités compétentes des Parties fixe les modalités de mise en œuvre du présent Accord-cadre.
Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Paris le 27 septembre 2016, en deux exemplaires, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Alain Berset | Pour le Gouvernement de la République française: Marisol Touraine |
|---|
RO 2019 2917 ↩
RS 0.131.1 ↩
RS 0.131.11 ↩
RS 0.131.12 ↩
RS 0.131.13 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.131.334.9 ↩
Non publié, Voir cependantFF 2011 4623, p. 4928. Cet Ac. est entré en vigueur le 3 août 2011. ↩
RS 0.811.119.349 ↩
Révision totale du Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969 de l’Organisation mondiale de la Santé, adoptée par la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 2005 (RS 0.818.103 ). ↩
RS 0.818.103 ↩
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