0.131.351.4•Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave
0.131.351.4Bilateral International Treaty1 déc. 2006
Conclu le 2 novembre 2005
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 20062
Instruments de ratification échangés le 28 septembre 2006
Entré en vigueur le 1erdécembre 2006
(État le 1erdécembre 2006)
La Confédération suisse
et
la Principauté de Liechtenstein,
convaincues de la nécessité de la coopération entre les deux Etats dans le but de faciliter l’aide mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave,
considérant l’existence d’une frontière ouverte entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein et l’étroitesse des relations entre ces deux pays voisins qui se fondent notamment sur le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3(Traité douanier), y compris les accords concernant la police des étrangers, l’Accord du 27 avril 1999 concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane4, l’échange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l’aviation civile5, la Convention du 18 octobre 2003 relative à la participation de la Principauté de Liechtenstein au réseau numérique suisse de sécurité radio «Polycom»6ainsi que l’accord du 4 décembre 2003 autorisant la participation de ressortissants de la Principauté de Liechtenstein à des cours d’instruction organisés par l’OFPP7,
sont convenues de ce qui suit:
Aux termes du présent Accord, on entend par: «Etat requérant»l’Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent l’aide, en particulier l’envoi d’équipes ou de matériel de secours, de l’autre Etat; «Etat d’envoi»l’Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête d’aide de l’autre Etat, en particulier pour l’envoi d’équipes ou de matériel de secours; «Equipement»le matériel, les véhicules, les biens pour l’usage personnel (moyens de fonctionnement) et l’équipement personnel des équipes de secours; «Moyens de secours»l’équipement et les marchandises supplémentaires destinés à être distribués à la population concernée; «Equipes de secours»les unités civiles ou militaires spécialisées dans les opérations d’aide et disposant des équipements et des moyens de secours appropriés.
Les autorités visées à l’art. 3 s’entendent, cas par cas, sur la nature et l’étendue de l’aide, notamment les modalités d’envoi d’équipes ou de matériel de secours, sans nécessairement définir les modalités précises de l’exécution.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de dommage causé intentionnellement ou résultant d’une négligence grave. 2. Si, sur le territoire de l’Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un membre d’une équipe de secours de l’Etat d’envoi dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, l’Etat requérant en répond selon les dispositions qui s’appliqueraient au cas où le dommage aurait été causé par un membre de ses propres équipes de secours. 3. L’Etat requérant n’a aucun droit de recours à l’encontre de l’Etat d’envoi ou d’un membre de ses équipes de secours. Toutefois, si un membre d’une équipe de secours a causé un dommage à un tiers intentionnellement ou par négligence grave, l’Etat requérant peut alors faire valoir un droit de recours contre l’Etat d’envoi. 4. Dans le cadre de leur ordre juridique interne, les autorités des Etats contractants coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des demandes de dommages-intérêts et d’indemnisation. Elles échangent notamment toute information disponible concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.
Les différends portant sur l’application du présent Accord qui ne peuvent être réglés par les autorités visées à l’art. 3 sont réglés par la voie diplomatique. Si à l’issue d’une période de six mois, il ne peut être résolu par la voie diplomatique, ce différend peut, sur demande de l’un des deux Etats contractants, être porté devant une commission arbitrale, dont les Etats contractants fixent d’entente la composition et la procédure et dont la décision a force obligatoire.
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par la voie diplomatique; il expire six mois après la date de réception de la dénonciation.
Le présent Accord ne modifie en rien les réglementations conventionnelles existant entre les Etats contractants.
Fait à Berne, le 2 novembre 2005, en double exemplaire en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Paul Seger | Pour la Principauté de Liechtenstein: Prince Stefan von und zu Liechtenstein |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.131.351.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2",
"documentDate": "2005-11-02",
"inForceSince": "2006-12-01"
},
"content": {
"number": "0.131.351.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.131.351.4",
"hash": "c86d05081d6c14d6bf82e9760b2028972b17a10c5065e626f4c4b204beba0d4b",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.131.351.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:45.859Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-2-20061201-de-xml-12.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2",
"documentDate": "2005-11-02",
"inForceSince": "2006-12-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 2. November 2005 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-2-20061201-de-xml-12.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 2 novembre 2005 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-2-20061201-fr-xml-12.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 2 novembre 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-2-20061201-it-xml-12.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/2/20061201/fr/xml"
}
}