0.132.163.1•Traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur le tracé de la frontière entre les deux Etats
0.132.163.1Bilateral International Treaty16 sept. 1972
Conclu le 20 juillet 1970
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19722
Instruments de ratification échangés le 17 août 1972
Entré en vigueur le 16 septembre 1972
(État le 16 septembre 1972)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,
Désirant fixer le tracé de la frontière entre le Piz Lad et le lac de Constance, ont résolu à cet effet de conclure un traité et ont désigné comme leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
(1). Le tracé de la frontière entre la Confédération suisse et la République d’Autriche est déterminé:
(1). Les territoires d’une surface d’environ 16,1 ha qui, sur la base de l’art. 1, al. 1, ch. 3, let.a etc , sont soumis à la souveraineté territoriale de la Confédération suisse, deviennent propriété, exempte de charges, du canton de Saint-Gall. Les territoires d’une surface d’environ 6,4 ha qui, sur la base de l’art. 1, al. 1, ch. 3, let.a etc , sont soumis à la souveraineté territoriale de la République d’Autriche, et les territoires d’une surface d’environ 9,7 ha qui, sur la base des mêmes dispositions, sont soumis par compensation à la souveraineté territoriale de la République d’Autriche, deviennent propriété, exempte de charges, de la République d’Autriche (Bund). (2). Les tiers qui, par le transfert de propriété exempte de charges, seraient éventuellement lésés dans leurs droits sur les propriétés transférées, ne peuvent faire valoir aucune prétention contre l’Etat auquel reviennent ces propriétés.
La frontière délimite la souveraineté territoriale des Etats contractants à la surface du sol, dans l’espace aérien situé au-dessus de cette frontière ainsi que dans le sous-sol. Ce principe vaut en particulier pour le tracé de la frontière passant par toute construction établie au-dessus ou au-dessous du sol.
La frontière fixée par l’art. 1 est invariable, là également où elle passe par les eaux.
(1). Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent traité doivent être réglés par les autorités compétentes des Etats contractants. (2). Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il sera soumis à un tribunal arbitral, à la demande de l’un des Etats contractants. (3). Le tribunal arbitral est constitué de cas en cas; chaque Etat contractant nomme un membre, et les deux membres conviennent d’un surarbitre, ressortissant d’un Etat tiers, qui sera désigné par les gouvernements des Etats contractants. Les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois, le surarbitre dans un délai de trois mois, après que l’un des Etats contractants a communiqué à l’autre son intention de porter le différend devant un tribunal arbitral. (4). Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, en l’absence d’autre convention, demander au Président de la Cour européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président possède la nationalité de l’un des Etats contractants ou s’il est empêché pour une autre raison, le Vice-président doit alors procéder à la nomination. Si le Vice-président possède aussi la nationalité de l’un des Etats contractants ou s’il est également empêché, le membre de la Cour qui a ensuite le rang le plus élevé et qui ne possède pas la nationalité de l’un des Etats contractants doit alors procéder aux nominations. (5). Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires. Chaque Etat contractant supporte les frais relatifs à l’arbitre qu’il nomme ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais relatifs au surarbitre ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Pour le reste, le tribunal arbitral fixe lui‑même la procédure. (6). A la demande du tribunal arbitral, les tribunaux des Etats contractants accorderont l’entraide judiciaire en ce qui concerne la citation et l’audition de témoins et experts, en appliquant par analogie les conventions en vigueur entre les Etats contractants sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Toutes les conventions antérieures entre les Etats contractants sur le tracé de la frontière austro-suisse sont abrogées par le présent traité.
L’abornement de la frontière commune et l’entretien des signes de démarcation sont l’objet d’une convention particulière.
(1). Le présent traité doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible. (2). Le présent traité entrera en vigueur le trentième jour après l’échange des instruments de ratification. (3). Le présent traité ne peut être dénoncé.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Vienne, le 20 juillet 1970, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Escher | Pour la République d’Autriche: Rudolf Kirchschläger |
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