0.141.113.6•Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative au service militaire des double‑nationaux
0.141.113.6Bilateral International Treaty1 oct. 2011
Conclue le 20 août 2009
Instruments de ratification échangés le 24 août 2011
Entrée en vigueur le 1eroctobre 2011
(État le 1eroctobre 2011)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,
soucieuses d’éviter la double astreinte de certaines personnes à accomplir des obligations militaires,
reconnaissant que les problèmes découlant dans ce contexte des systèmes de service militaire différents ne peuvent être réglés que par une convention bilatérale,
désireuses de renforcer et d’approfondir les relations entre elles,
sont convenues des dispositions suivantes:
La présente convention règle les questions relatives aux obligations militaires légales des personnes qui possèdent conjointement la nationalité allemande au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne et la nationalité suisse (double-nationaux2) et qui sont soumises aux obligations militaires dans les deux Etats contractants.
Dans la présente convention, les définitions suivantes sont appliquées:
(1). Le double-national n’est soumis aux obligations militaires que dans un seul des deux Etats contractants. (2). Il accomplit en principe ses obligations militaires dans l’Etat où il a sa résidence habituelle. (3). Il peut cependant opter conformément à l’art. 4 d’accomplir ses obligations militaires à titre volontaire dans l’autre Etat contractant.
(1). Le droit d’option, prévu à l’al. 3 de l’art. 3, s’exerce au moyen d’une déclaration écrite adressée à l’autorité compétente de l’Etat de résidence. Le formulaire «Déclaration d’option» (annexe 1) est utilisé à cet effet. L’autorité compétente transmet une copie à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant désignée à l’art. 7. (2). Si le double-national a remis une déclaration prévue dans la 1rephrase de l’al. 1, il sera considéré comme ayant sa résidence habituelle dans le territoire national de l’autre Etat contractant pour ce qui est de l’accomplissement des obligations militaires. (3). Le droit d’option s’éteint:
(1). Une personne astreinte au service qui a commencé à accomplir ses obligations militaires dans l’un des Etats contractants reste tenue à son égard quand bien même elle acquerrait ultérieurement la nationalité de l’autre Etat contractant ou qu’elle transférerait sa résidence habituelle dans le territoire national de ce dernier. (2). Si, conformément aux dispositions des art. 3 et 4, un double‑national accomplit ses obligations militaires dans l’un des Etats contractants, l’autre Etat contractant considérera les obligations militaires comme accomplies. (3). Si un double-national a accompli ses obligations militaires envers l’un des Etats contractants aux conditions stipulées par la présente convention, seul cet Etat peut lui imposer de fournir d’autres prestations fondées sur les obligations militaires. Cela vaut notamment en cas de mobilisation. (4). Après avoir fait usage de son droit d’option, le double-national est tenu, à la demande de l’autorité compétente de l’Etat de résidence, de fournir des informations concernant l’état d’accomplissement des obligations militaires envers l’autre Etat contractant et de présenter les pièces nécessaires à cette fin. Le formulaire «Certificat de situation militaire» (annexe 2) sera utilisé.
Le double-national qui se soustrait à ses obligations militaires sera privé du bénéfice de la présente convention à la demande de l’Etat contractant au profit duquel il est tenu de les accomplir.
L’Office fédéral allemand de l’administration de la défense et l’Office fédéral allemand du service civil ainsi que l’Etat-major suisse de conduite de l’armée travaillent en étroite collaboration à l’exécution des dispositions de la présente convention.
Les différends ou difficultés issus de l’application de la présente convention pour lesquels une solution n’a pas pu être trouvée dans le cadre de collaboration étroite des autorités compétentes seront réglés par les Etats contractants en utilisant la voie diplomatique.
(1). Les informations relatives aux personnes dont la transmission est requise pour l’exécution de la présente convention selon l’art. 1 peuvent uniquement concerner:
(1). Un double-national qui a déjà été enrôlé par l’un des Etats contractants en vue de l’accomplissement de ses obligations militaires à l’entrée en vigueur ne sera tenu de poursuivre leur accomplissement qu’au profit de cet Etat. (2). S’il a déjà été enrôlé par les deux Etats contractants, le double-national peut choisir, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention et par déclaration écrite, l’Etat dans lequel il souhaite poursuivre l’accomplissement de ses obligations militaires. S’il ne remet pas une telle déclaration, le double-national reste soumis aux obligations militaires dans l’Etat contractant dans le territoire national duquel il avait sa résidence habituelle à l’entrée en vigueur de la présente convention. Si sa résidence habituelle se trouve dans un Etat tiers, le double-national reste soumis aux obligations militaires dans l’Etat contractant qui l’a enrôlé en premier.
(1). La présente convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’échange des instruments de ratification. (2). La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer à tout moment par écrit et en utilisant la voie diplomatique. Une telle dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de sa notification par l’autre Etat contractant. (3). Le plus tôt possible après son entrée en vigueur, la République fédérale d’Allemagne fera enregistrer la présente convention au Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3. L’autre Etat contractant sera informé dès que le Secrétariat des Nations Unies aura enregistré la présente convention par la communication du numéro d’enregistrement de celle-ci auprès des Nations Unies.
Fait à Berne, le 20 août 2009 en double exemplaire, chacun en allemand.
| Pour la Confédération suisse: Ueli Maurer | Pour la République fédérale d’Allemagne: Axel Berg |
|---|
Déclaration d’optionprévue aux art. 3 et 4 de la Convention du 20 août 2009 relative au service militaire des double-nationaux
| Je soussigné, (nom, prénom), . | ||
|---|---|---|
| né à ., | le ., | |
| ayant ma résidence habituelle en ., |
| déclare, conformément à l’art. 4, al. 1 / l’art. 4, al. 44, de la convention susmentionné, vouloir accomplir mes obligations militaires en5. |
|---|
| Lieu . | Date . | |
|---|---|---|
| Signature: . | ||
| Nous les autorités soussignées, 6 |
| ., |
|---|
| certifions l’exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu’elle comporte. |
| Lieu . | Date . | |
|---|---|---|
| 7. |
Certificat de situation militaireprévu à l’art. 5, al. 4, de la Convention du 20 août 2009 relative au service militaire des double-nationaux
| L’/Le 8 . |
|---|
| certifie que (nom et prénoms) ., | ||
|---|---|---|
| né à ., | le ., | |
| possédant tant la nationalité allemande que la nationalité suisse et devant accomplir ses obligations militaires en9. se trouve dans la situation militaire suivante:10 | ||
| – Il n’a pas encore été convoqué pour accomplir ses obligations militaires; il a donné suite aux dispositions légales concernant la conscription/le recrutement11en12. | ||
| – Il a été convoqué pour accomplir son service militaire | ||
| du . au ., pour une durée totale de . | ||
| – Il a été exempté ou dispensé le . | ||
| – Il effectue du service civil. | ||
| – Il accomplit un autre service jugé équivalent. | ||
| – Il paie la taxe d’exemption de l’obligation de servir. |
| Lieu . | Date . | |
|---|---|---|
| 13. |
Texte original allemand. ↩
En Allemagne, les double-nationaux sont appelés «Doppelstaater» et non «Doppelbürger». ↩
RS 0.120 ↩
Biffer ce qui ne convient pas. ↩
Allemagne ou Suisse. ↩
Dénomination officielle des autorités qui certifient l’exactitude de la déclaration:En Allemagne: Office d’arrondissement de recrutement / Office fédéral du service civil.En Suisse: Personnel de l’armée (DBC 1) au sein de l’Etat-major de conduite de l’armée.Dans un Etat tiers: Représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat que le titulaire du droit d’option a choisi. ↩
Signature et timbre de l’autorité qui a établi le certificat. ↩
Dénomination officielle des autorités qui certifient l’exactitude de la déclaration:En Allemagne: Office d’arrondissement de recrutement / Office fédéral du service civil.En Suisse: Personnel de l’armée (DBC1) au sein de l’Etat-major de conduite de l’armée. ↩
Allemagne ou Suisse. ↩
Biffer ce qui ne convient pas. ↩
Biffer ce qui ne convient pas. ↩
Allemagne ou Suisse. ↩
Signature et timbre de l’autorité qui a établi le certificat. ↩
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