0.141.134.92•Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux
0.141.134.92Bilateral International Treaty1 mai 1997
Conclue le 16 novembre 1995
Entrée en vigueur par échange de notes le 1ermai 1997
(État le 3 octobre 2012)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désireux d’épargner des difficultés en matière d’obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités suisse et française,
soucieux d’améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1eraoût 19581,
sont convenus des dispositions suivantes:
La présente convention s’applique aux personnes possédant concurremment les nationalités suisse et française par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme: «double-national».
L’expression «obligations militaires» s’entend:
Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l’égard de l’autre Etat avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l’un des deux Etats avant l’âge de 18 ans, les terminera dans cet Etat. 3. Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d’un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux Etats et adressé par le double-national au représentant consulaire de l’Etat où il sera libéré des obligations militaires. 4. Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans, l’Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires. 5. La faculté d’option prévue au par. 2, al. 2, et au par. 4 s’exerce au moyen d’une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention; elle est souscrite: – auprès des autorités compétentes de l’Etat où réside le double-national relevant du par. 2; – auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l’Etat pour lequel a opté le double-national relevant du par. 4.
Une copie de cette déclaration d’option est transmise aux autorités compétentes de l’autre Etat. 6. Le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l’égard d’un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l’égard de l’autre Etat.
Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l’art. 3, par. 3.
2. Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l’accomplissement de ses obligations militaires dans l’autre Etat, il ne reste astreint qu’à l’égard de ce dernier.
3. Sont considérées comme prestations en vue de l’accomplissement des obligations militaires au sens du par. 2:
4. Le seul recensement administratif d’un double-national en vue de l’accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplo-matiques ou consulaires n’est pas considéré comme prestation au sens du par. 2.
Le double-national visé aux art. 3 ou 4 justifie de sa situation à l’égard de l’Etat où il n’est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d’un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.
Le double-national n’est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d’exemption du service militaire ou civil que dans l’Etat où il est tenu d’accomplir ses obligations militaires.
En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l’Etat où il a accompli ses obligations militaires.
Les dispositions de la présente convention n’affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.
Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l’Etat dans lequel il aurait dû accomplir ses obligations.
Les difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique.
A la même date, la convention du 1eraoût 19583entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, y compris l’arrangement administratif4du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 19615et l’accord sous forme d’échange de lettres du 14 février 19896deviendront caducs. 2. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l’autre Partie.
En foi de quoi , les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995, en double exemplaire.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Fritz Husi | Pour le Gouvernement de la République française: Bernard Garcia |
|---|
prévu par les art. 3 et 4 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux
Le7.
certifie que le nommé (nom et prénoms) .
| né à ., | le . |
|---|---|
| fils de . | et de . |
ayant eu sa résidence permanente: – à 18 ans, à: . – au moment de sa naturalisation, à: .
est tenu d’effectuer ses obligations militaires en8. à moins qu’il ne déclare, avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans, conformément à l’art. 3, par. 2 et 4, de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l’autre Etat.
Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux.
| A ., | le . |
|---|
prévue par l’art. 3 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux
Je, soussigné (nom et prénoms) .
| né à ., | le . |
|---|---|
| fils de . | et de . |
ayant ma résidence permanente à: .
déclare vouloir accomplir mes obligations militaires en10.
| A ., | le . |
|---|
Signature
Nous, soussigné11., certifions l’exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu’elle comporte.
| A ., | le . |
|---|
prévu par l’art. 5 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service militaire des double-nationaux
Le13.
certifie que le nommé (nom et prénoms) .
| né à ., | le . |
|---|---|
| fils de . | et de . |
possédant concurremment les nationalités française et suisse, tenu d’accomplir ses obligations militaires en14est dans la situation suivante15:
Il est titulaire d’un brevet de préparation militaire délivré le .
Non encore appelé à l’exécution des obligations militaires, il est en règle avec les lois du recrutement de la16.
Il a été appelé à accomplir ses obligations militaires du .
| au . | Durée totale: . |
|---|
Gesamte Dauer:.
Il a été exempté ou dispensé le .
| A ., | le . |
|---|
Entré en vigueur par échange de notes le 3 octobre 2012
| Ministère des affaires étrangères et européennes | Paris, le 16 février 2010 Ambassade de Suisse en France Paris |
|---|
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à sa note verbale no143.2 du 15 janvier 2010 et dont la teneur est la suivante: «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et européennes et, se référant aux divers entretiens qui se sont tenus à Compiègne, le 17 avril 2008 d’une part, et, d’autre part, entre l’Attaché de défense suisse à Paris et le Directeur du Service National français, conformément à l’art. 11 de la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux18, signée à Berne le 16 novembre 1995 (la Convention), a l’honneur de lui faire part de ce qui suit concernant l’application de l’art. 2 de la Convention: Selon l’art. 2, let. a de la Convention, l’expression ‹obligations militaires› s’entend, pour la France, du service national dans toutes ses formes, selon la loi française. Ainsi, la participation à la ‹Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)› est reconnue comme forme du service national français et correspond aux ‹obligations militaires› exposées à l’art. 2, let. a, de la Convention. Un double national qui opte pour servir en France plutôt qu’en Suisse et qui participe à ladite ‹Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)› est alors libéré de l’obligation de servir dans l’armée suisse et ne sera pas assujetti au paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. L’échange de notes des 28/29 décembre 1999 entre la Suisse et la France portant sur l’interprétation commune de la Convention de 1995 relative au service militaire des double-nationaux19est abrogé. L’Ambassade propose au Ministère des affaires étrangères et européennes que cette note et la réponse des autorités françaises valent accord entre les deux gouvernements, pour abroger l’échange de notes des 28/29 décembre 1999 et pour interpréter l’art. 2, let. a, de la Convention du 16 novembre 1995 conformément à la législation française. Le présent Accord par échange de notes entrera en vigueur à la réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures internes d’approbation des deux Parties.»
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes, d’ordre de son Gouvernement, a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade que les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément des autorités françaises et saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
| François Saint-Paul Directeur des Français à l’étranger et de l’Administration consulaire |
|---|
[RO 1959 223] ↩
[RO 1959 223] ↩
[RO 1959 223] ↩
[RO 1959 227] ↩
Non publié au RO. ↩
[RO 1989 531] ↩
Désignation de l’autorité susvisée. ↩
France ou Suisse ↩
Signature et timbre de l’autorité ayant établi le certificat. ↩
France ou Suisse ↩
Autorité ayant reçu la déclaration (en France: le Préfet du département de recensement; en Suisse: le Département militaire fédéral; dans un Etat tiers: la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat pour lequel le déclarant a opté). ↩
Autorité ayant reçu la déclaration (en France: le Préfet du département de recensement; en Suisse: le Département militaire fédéral; dans un Etat tiers: la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat pour lequel le déclarant a opté). ↩
Attache de l’autorité ayant établi le certificat (en France: le Bureau du service national; en Suisse: le Département militaire fédéral). ↩
France ou Suisse ↩
Rayer les mentions inutiles. ↩
France ou Suisse ↩
Signature et timbre de l’autorité ayant établi le certificat. ↩
RS 0.141.134.92 ↩
RO 2002 4076 ↩
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