0.142.111.182•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la suppression de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable
0.142.111.182Bilateral International Treaty1 sept. 2010
Conclu le 3 juin 2010
Entré en vigueur le 1erseptembre 2010
(État le 1erseptembre 2010)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud
(ci-après dénommés collectivement «Parties contractantes» et séparément «Partie»);
considérant qu’il va dans l’intérêt des deux pays de renforcer leurs relations amicales; et
désireuses de faciliter l’entrée des ressortissants de la Confédération suisse et des ressortissants de la République d’Afrique du Sud, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, dans leurs pays respectifs en les exemptant de l’obligation de visa;
conviennent par la présente de ce qui suit:
Les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre du présent Accord sont:
(1). Les ressortissants du pays d’une Partie, s’ils sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable et sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur pays respectif ou se rendent dans le pays de l’autre Partie en tant que représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie et y séjourner sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par la voie diplomatique. (2). Les personnes spécifiées au par. 1 reçoivent une carte d’accréditation ou une carte d’identification de l’Etat accréditaire. (3). Les conditions spécifiées aux par. 1 et 2 sont également valables pour les membres de leur famille, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec les personnes concernées, que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisés à séjourner avec les personnes spécifiées au par. 1 et qu’ils possèdent un passeport diplomatique, officiel ou de service valable.
(1). Les ressortissants de la Confédération suisse, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, mais ne sont ni membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale, peuvent sans visa entrer sur le territoire de la République d’Afrique du Sud, y transiter et y séjourner jusqu’à nonante (90) jours à partir de la date d’entrée, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative, salariée ou indépendante en République d’Afrique du Sud. (2). Les ressortissants de la République d’Afrique du Sud, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, mais ne sont ni membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale, peuvent sans visa entrer sur le territoire de la Confédération suisse, y transiter et y séjourner jusqu’à nonante (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date d’entrée. (3). Les ressortissants des deux Parties spécifiées aux par. 1 et 2 qui ont l’intention de séjourner plus de nonante (90) jours sur le territoire de l’autre Partie doivent, à l’avance, obtenir un visa. Le visa est délivré gratuitement par la mission diplomatique ou le poste consulaire du pays concerné. (4). Lorsque l’entrée sur le territoire de la Confédération suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs pays auxquels s’appliquent entièrement les dispositions visant la suppression des contrôles aux frontières intérieures et des restrictions concernant la circulation de personnes, telles que prévues dans l’acquis de Schengen, le délai de (nonante) 90 jours commence à courir à partir de la date de franchissement de la frontière extérieure de l’espace de libre-circulation des personnes formé par ces pays.
(1). Les autorités compétentes des deux Parties se réservent le droit discrétionnaire de refuser l’entrée aux ressortissants de l’autre Partie qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable et qu’elles jugent indésirables ou de raccourcir le séjour de ces personnes sur leur territoire. (2). Lorsqu’un ressortissant du pays d’une Partie perd son passeport sur le territoire du pays de l’autre Partie, il en informe l’autorité compétente de l’Etat d’accueil et demande à ce que soient prises les mesures appropriées. La mission diplomatique ou le consulat établissent un nouveau passeport ou document de voyage à leur ressortissant et en informent les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.
Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les ressortissants des deux pays qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable de se conformer aux lois nationales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie durant la durée de leur séjour.
(1). Les Parties se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que les données concernant leur emploi, dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord. (2). Les Parties se transmettent aussi mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports diplomatiques, officiels ou de service nouveaux ou modifiés, trente (30) jours au moins avant leur mise en service. (3). Les Parties s’informent aussi mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, de tout changement concernant les conditions d’emploi des passeports diplomatiques ou officiels.
Dans la mesure où des données personnelles doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord, elles sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:
Tout différend lié à l’application, à l’interprétation et à la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord sera résolu, à l’amiable, par le biais de consultations ou de négociations entre les autorités compétentes des deux Parties.
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties. Les modifications sont alors effectuées par un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. Elles entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pertinentes.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires2.
(1). Chaque Partie se réserve le droit de suspendre tout ou partie du présent Accord dans le but de maintenir la loi et l’ordre et de sauvegarder les intérêts de santé et de sécurité. (2). La décision de suspension, dûment justifiée, est notifiée à l’autre Partie par écrit, par la voie diplomatique, et entre en vigueur immédiatement à la date de la réception de cette notification écrite par l’autre Partie. (3). La Partie qui a demandé la suspension l’annule dès que possible par une notice écrite qu’elle transmet à l’autre Partie par la voie diplomatique.
(1). Le présent Accord entre en vigueur 90 jours après la date de sa signature et reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf s’il est dénoncé conformément au par. 2. (2). Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de nonante (90) jours notifié à l’autre Partie par écrit par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en double exemplaire en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.Fait au Cap le 3ejour du mois de juin 2010.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Irene Flückiger | Pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud: Nkosazana Dlamini Zuma |
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