0.142.111.279•Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes
0.142.111.279Bilateral International Treaty26 nov. 2007
Conclu le 3 juin 2006
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 20071
Entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007
(État le 26 novembre 2007)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
d’une part,
et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
d’autre part,
ci-après dénommés «les Parties»,
désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays;
désireux d’améliorer les conditions de circulation des personnes en situation irrégulière entre les deux pays, dans le cadre du respect des droits et garanties prévus dans leurs législations nationales et dans les conventions internationales auxquelles les deux Parties ont souscrit,
sont convenus de ce qui suit:
A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de la Partie requise peut procéder à une audition de la personne concernée pour compléter ce formulaire. 2. Un laissez-passer d’une validité d’un (1) mois, établi par la représentation consulaire, est délivré dans un délai raisonnable, à la Partie requérante. 3. Après la délivrance du laissez-passer, la reconduite doit être annoncée à la représentation de la Partie requise dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le rapatriement. 4. Si la validité du laissez-passer arrive à expiration avant le rapatriement de la personne, un autre document de même durée de validité est délivré aussitôt et sans autres formalités après la restitution du laissez-passer périmé.
Lorsqu’à son arrivée, l’examen de situation par les autorités compétentes de la Partie requise ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite conformément au présent Accord, la Partie requérante réadmet sur son territoire cette personne sans formalités et sans délai.
Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux Parties.
Les frais de reprise sont alors pris en charge par la Partie requérante du laissez-passer.
Si l’une des deux Parties considère que la mise en œuvre de l’art. 5 visant la reprise en cas d’erreur n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de cette disposition, elle peut suspendre provisoirement la procédure de réadmission prévue à l’art. 1, par. 4 et à l’art. 2 et demander la réunion du comité de suivi prévu à l’art. 7.
Un comité de suivi est mis en place. Il est chargé de la mise en œuvre du présent Accord. Il se réunit à chaque fois que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre Partie.
Les deux Parties se consultent:
Toute modification de ces dernières peut être effectuée librement par chaque Partie sous réserve d’une notification préalable à l’autre Partie par la même voie.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit.
Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la seconde des notes constatant qu’il a été satisfait à ces dispositions de part et d’autre. 2. Le présent Accord a une durée de validité de trois (3) ans, renouvelable pour une période identique par tacite reconduction. 3. Chacune des deux Parties peut le dénoncer par voie diplomatique. La dénonciation prend effet trois (3) mois après la date de la notification à l’autre Partie. 4. Chacune des deux Parties se réserve le droit de suspendre l’application de cet Accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension prend effet trente (30) jours après la réception de sa notification par voie diplomatique. 5. Les deux Parties s’informeront par la même voie de la levée de la suspension du présent Accord et de sa nouvelle mise en application.
En foi de quoi , les représentants des deux Parties dûment autorisés ont signé le présent Accord.Etabli à Alger, le 3 juin 2006, en double exemplaire, en langues française et arabe. Les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral de la Confédération suisse: Micheline Calmy-Rey | Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: Mohammed Bedjaoui |
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RO 2007 6909 ↩
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