0.142.111.368•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)
0.142.111.368Bilateral International Treaty1 févr. 1994
Conclu le 20 décembre 1993
Entré en vigueur le 1erfévrier 19942
(État le 1erjanvier 1996)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
dans l’intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de bon voisinage ainsi que selon le principe de la réciprocité, la reprise de personnes à la frontière commune et leur transport en transit,
sont convenus des dispositions suivantes:
(1). Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la partie contractante requise. (2). La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.
(1). A la demande d’une partie contractante, la partie contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire. (2). Par frontière extérieure au sens du présent article, on entend la première frontière franchie qui n’est pas une frontière commune aux parties contractantes. (3). L’obligation de réadmission au sens du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, est en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par cette partie contractante ou qui, après son entrée, a été mise en possession par celle-ci d’un visa ou d’un titre de séjour.
(1). Si une personne qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, possède un titre de séjour ou un visa valable délivré par l’autre partie, cette dernière réadmet cette personne sans formalités à la demande de la partie contractante requérante. (2). Si les deux parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la partie compétente est celle dont le visa ou l’autorisation de séjour arrive à échéance en dernier lieu.
Par titre de séjour au sens des art. 2, al. 3, et 3, al. 1, on entend toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N’entre pas dans cette définition l’admission temporaire au séjour sur le territoire d’une partie contractante en vue du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour.
(1). La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. (2). La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
S’il s’avère qu’un étranger a séjourné, au su d’une partie contractante, durant plus d’un an sans interruption sur le territoire de cette partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demandes de réadmission.
(1). Chacune des parties contractantes se déclare prête à répondre aux demandes des autorités dé l’autre partie relatives à l’admission en transit de personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’une des parties contractantes, à condition que la poursuite du voyage et la reprise par l’Etat de destination soient assurées. (2). L’admission en transit peut être refusée lorsque
Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement
– les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure); – la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.); – les autres données indispensables à l’identification de la personne à remettre; – les lieux de séjour et les itinéraires; – les autorisations de séjour ou les visas accordés par l’une des parties contractantes; – le cas échéant, le lieu de dépôt d’une demande d’asile; – le cas échéant, la date de dépôt d’une demande d’asile antérieure, la date de dépôt de l’actuelle demande d’asile, l’état de la procédure et la teneur de la décision éventuelle rendue.
Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés à l’art. 8 du protocole au présent accord.
(1). La partie contractante requérante supporte, jusqu’au poste frontière de passage, les frais de déplacement de personnes réadmises aux termes des art. 1, 2 et 3 ou les frais de transport en transit dans le cas de l’art. 7. (2). La partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.
Les ministères responsables des contrôles à la frontière désignent les autorités centrales ou locales compétentes pour l’exécution des demandes de réadmission et d’admission en transit; ils les communiquent à l’autre partie contractante au plus tard lors de la signature du présent accord.
(1). L’application de la convention du 28 juillet 19513relative au statut des réfugiés, dans la version du protocole du 31 janvier 19674relatif au statut des réfugiés, n’est pas touchée par le présent accord. (2). Les obligations découlant des traités internationaux sur l’extradition et l’extradition en transit ainsi que des conventions sur l’établissement conclues par les parties contractantes ne sont pas touchées par le présent accord. (3). Ne sont pas touchées par le présent accord l’obligation de la République fédérale d’Allemagne, en sa qualité d’Etat membre de la Communauté européenne, qui découle du droit communautaire, ainsi que l’application de l’Accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et celle de la convention d’application du 19 juin 1990 relative à cet accord, obligation découlant également de l’Accord du 29 mars 1991 entre les Etats signataires de l’Accord de Schengen et la Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ainsi que l’application par la République fédérale d’Allemagne de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne.
(1). Les parties contractantes s’entraident dans l’application du présent accord et en matière de lutte contre les entrées illégales d’étrangers; elles coopèrent étroitement et sur une base de confiance mutuelle. La coopération porte notamment sur les domaines suivants:
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. Il ne sera appliqué qu’à partir du jour convenu par les parties contractantes par échange de notes. Son application rend caduc l’accord du 25 octobre 19545concernant la reprise de personnes à la frontière, conclu, par échange de notes, entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
(1). Chacune des parties contractantes peut, en présence de motifs importants et après avoir consulté l’autre partie, suspendre ou dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à cette dernière. (2). La suspension ou la dénonciation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la notification en question par l’autre partie contractante.
Fait à Bonn, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Manfred Kanther Antonius Eitel |
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En complément de l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (accord sur la réadmission), les parties contractantes ont fait les déclarations communes ci-après et accepté les déclarations unilatérales suivantes:1. Déclaration commune relative à l’interprétation et à l’application de certaines dispositions de l’accord sur la réadmission:
a) La preuve de la nationalité selon l’art. 1, al. 1, peut être apportée notamment au moyen des pièces suivantes: – certificats de nationalité; – passeports de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, documents remplaçant le passeport avec photographie); – cartes personnelles de légitimation (y compris les cartes de légitimation provisoires); – attestations provisoires d’identité; – livrets et cartes militaires; – cartes d’identité pour enfants remplaçant le passeport; – renseignements précis émanant d’autorités. Sur présentation de tels documents, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d’autres contrôles soient nécessaires. b) La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par: – d’autres documents que des livrets et cartes militaires qui prouvent l’appartenance aux forces armées de l’une des parties contractantes; – permis de conduire; – actes de naissance; – pièces d’identité d’entreprise; – attestations d’assurance; – livrets professionnels maritimes; – permis de conduire pour la navigation fluviale; – déclarations de témoins; – indications données par la personne concernée; – la langue parlée par la personne concernée. Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l’a pas réfutée. c) Les documents mentionnés au ch. 1 sont également acceptés pour établir la preuve ou la présomption de la nationalité même s’ils ont été établis à tort ou sont périmés.
– timbre ou mention d’entrée sur les documents de voyage;
– titres de transport, billets d’avion et documents analogues dont ressort l’itinéraire emprunté;
– déclarations de personnes, par exemple de membres des autorités frontalières, qui peuvent attester l’entrée par une frontière extérieure.
Elle est considérée présumée dans les cas suivants:
– déclarations vérifiables des personnes entrées;
– documents et justificatifs, par exemple factures, quittances et attestations permettant de reconstituer l’itinéraire;
– documents et justificatifs indiquant un séjour préalable sur le territoire de la partie contractante requise.
f) Dans les cas où l’entrée par une frontière extérieure est prouvée, les parties contractantes la reconnaissent officiellement sans procéder à de plus amples investigations.
Si l’entrée par la frontière extérieure est présumée, les parties contractantes la tiennent pour établie aussi longtemps que la partie contractante requise ne l’aura pas réfutée.
g) Un visa de transit n’est admis comme visa au sens de l’art. 2, al. 3, que lorsqu’il a été établi par chacune des deux parties contractantes.
a) Les délais selon l’art. 5 sont des délais maximaux. En règle générale, une réadmission doit être exécutée immédiatement, si possible dans un délai de deux jours. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la partie contractante requise. b) La partie contractante requise acquiescera à une demande de prolongation de délai si la partie contractante requérante est dans l’impossibilité, pour des raisons matérielles ou juridiques, de respecter le délai.
Les personnes à réadmettre selon les art. 1, 2, 3, 4 et 7 peuvent être réadmises à tous les postes frontières. Les autorités des parties contractantes peuvent convenir d’une réglementation divergente.
Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l’art. 8, il y a lieu d’observer les principes suivants:
Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les parties contractantes chargent un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l’utilisation de ces données.
g) Les deux parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
h) Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie requérante.
L’art. 11, al. 3, s’applique par analogie dans le cas d’une adhésion de la Suisse à une convention parallèle à la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes et d’une adhésion de la Suisse à l’accord du 29 mars 1991 entre les Etats signataires de l’Accord de Schengen et la Pologne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
2. Déclaration du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au sujet de l’art. 2, al. 3:
3. Déclaration du Conseil fédéral suisse au sujet de l’art. 2, al. 3:
Le présent protocole entre en vigueur aux termes de l’art. 13 de l’accord.
Fait à Bonn, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Manfred Kanther Antonius Eitel |
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