0.142.111.392•Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’Exécutif de la République d’Angola sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service
0.142.111.392Bilateral International Treaty9 avr. 2015
Conclu le 5 février 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 9 avril 2015
(État le 9 avril 2015)
Le Conseil fédéral suisse
et
l’Exécutif de la République d’Angola,
désignés ci-après «les Parties»;
désirant promouvoir le développement des relations amicales et la coopération entre les deux pays;
considérant être dans l’intérêt des Parties de stimuler, de consolider et de renforcer la coopération en matière de la libre circulation des personnes et d’assurer l’intérêt commun de cette activité;
convaincus de la nécessité de promouvoir et de faciliter la libre circulation des citoyennes et citoyens titulaires de passeport diplomatiques ou de service, sur les territoires des Parties, dans le respect de la législation en vigueur dans les deux pays;
se mettent d’accord sur les dispositions suivantes:
Le présent Accord a pour objet d’établir les conditions en vue de la suppression réciproque de visas pour les ressortissants des Parties titulaires d’un passeport diplomatique ou de service.
Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux lois concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toute législation en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.
Les autorités compétentes des deux Parties se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Partie concernés par les art. 2 et 3 du présent Accord pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, de santé publique ou d’autres raisons graves.
Si un différend devait surgir en ce qui concerne l’interprétation ou application du présent Accord, il sera résolu à l’amiable par voie diplomatique, c’est-à-dire par des consultations et négociations directes entre les Parties.
Les deux Parties peuvent convenir mutuellement de modifications au présent Accord par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales qu’elles ont ratifié ou souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Chaque Partie peut, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique et prend effet à la date de réception de cette notification. La Partie qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cessera à la réception de cette notification.
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable automatiquement de manière successive par périodes égales de temps, sauf si une des Parties fait savoir le contraire à l’autre Partie par voie diplomatique au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de terminaison du présent Accord.
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures internes requises.
En foi de quoi , les repésentants soussignés signent le présent Accord.Fait à Luanda, le 5 février 2013, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Simonetta Sommaruga | Pour l’Exécutif de la République d’Angola: Georges Chicoti |
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