0.142.111.639•Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’admission des personnes en situation irrégulière
0.142.111.639Multilateral International Treaty1 janv. 2001
(Accord sur la réadmission)
Conclu à Berne le 3 juillet 2000
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 2001
(État le 1erjanvier 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement fédéral autrichien
et
la Principauté de Liechtenstein,
appelés ci-dessous les Parties contractantes,
désireux de développer la coopération entre eux, afin d’assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,
dans le respect des traités et conventions internationaux et soucieux de lutter contre l’immigration irrégulière,
désireux de remplacer l’Accord du 5 janvier 1955 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la reprise de personnes à la frontière2,
sur une base de réciprocité,
sont convenus des dispositions suivantes:
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la nationalité de l’intéressé, la mission diplomatique ou la représentation consulaire de la Partie contractante dont il est supposé posséder la nationalité procède sans délai et sur demande aux investigations nécessaires.
Dans le cas d’une personne qui, en raison de son âge, de son état de santé ou d’autres motifs graves, nécessite des soins particuliers ou encore des mesures de protection ou de sécurité particulières, les Parties contractantes s’entendent préalablement sur la date et le lieu de sa remise, sachant que cette dernière est effectuée le plus rapidement possible.
Dans le présent titre, on entend par titre de séjour toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire. L’autorisation de séjourner sur le territoire d’une des Parties contractantes accordée pour une durée limitée dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour fait exception.
La Partie contractante requérante prend en charge tous les frais liés à l’admission, et ce jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi qu’au transit. Il en va de même en cas de réadmission.
Les autres réglementations nécessaires à l’application du présent Accord sont fixées dans un protocole. Elles concernent:
Les questions relatives à l’interprétation et à l’application du présent Accord et du protocole sont réglementées d’un commun accord par les Parties contractantes.
Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords internationaux.
Le présent Accord n’affecte pas non plus l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l’autre6ni l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers7.
Fait à Berne, le 3 juillet 2000, en trois originaux rédigés en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Ruth Metzler-Arnold
Pour le Gouvernement fédéral autrichien:
Ernst Strasser
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Michael Ritter
Conformément à l’art. 11 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’admission des personnes en situation irrégulière (appelé ci-dessous Accord sur la réadmission), les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
Concernant l’art. 1 1. La preuve de la nationalité peut être apportée par: – un document national; – un passeport quel qu’il soit (passeport national, passeport collectif, passeport diplomatique, passeport de service, document tenant lieu de passeport); – une pièce de légitimation ou une carte d’identité; – une attestation provisoire d’identité; – un livret de famille (avec indication d’un lieu d’origine en Suisse); – un livret militaire ou une carte d’identité militaire; – un document officiel établissant la nationalité; – un livret de marin ou une carte d’identité de marinier; – des renseignements écrits émanant des autorités et comportant des dépositions précises. 2. La présentation d’une des preuves énumérées à l’al. 1 entraîne obligatoirement, pour autant que la preuve soit valable, la reconnaissance de la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations approfondies. Toute preuve contraire est toutefois autorisée. 3. La vraisemblance de la nationalité peut être prouvée notamment par: – une copie d’un des moyens de preuve énumérés à l’al. 1; – un permis de conduire; – un acte de naissance; – une pièce de légitimation d’une entreprise; – une copie d’un des documents cités; – un témoignage; – les données fournies par l’intéressé; – la langue de l’intéressé. 4. Les Parties contractantes considèrent que la nationalité est vraisemblable tant que la Partie contractante requise ne l’a pas réfutée. 5. Les documents énumérés aux al. 1 et 3 permettent de prouver ou de rendre vraisemblable la nationalité même périmés.
Concernant les art. 2 et 3 En cas de besoin, la demande d’établissement de la nationalité doit contenir, outre les données personnelles, les indications suivantes: – les informations nécessaires à l’établissement de la nationalité; – les mentions relatives à un éventuel besoin particulier d’aide, de soins ou d’encadrement dû à une maladie ou à l’âge de la personne à remettre, l’accord de cette dernière étant toutefois exigé; – au cas par cas, les autres mesures de protection ou de sécurité indispensables lors de la remise de l’intéressé.
Concernant l’art. 4, al. 1 1. La demande d’admission doit contenir les moyens de preuve ou les moyens de preuve par la vraisemblance concernant le séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise, les données portant sur l’illégalité de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante et, autant que faire se peut, les autres indications suivantes: – les données personnelles de la personne à remettre (nom et prénoms, noms antérieurs, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité et dernier domicile dans l’Etat de provenance); – les mentions relatives aux documents personnels (notamment le type, le numéro, la date et le lieu d’émission, l’autorité émettrice, ainsi que la durée de validité); – la date, le lieu et les circonstances de l’entrée illégale; – les mentions relatives à un éventuel besoin particulier d’aide, de soins ou d’encadrement dû à une maladie ou à l’âge de la personne à remettre, l’accord de cette dernière étant toutefois exigé; – au cas par cas, les éventuelles autres mesures de protection ou de sécurité indispensables lors de la remise de l’intéressé; – la langue de la personne à remettre; – la date et le lieu de la remise de l’intéressé. 2. La preuve du séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise est apportée par: – un visa ou tout autre titre de séjour valable émis par la Partie contractante requise; – un tampon attestant son entrée apposé dans ses documents de voyage par la Partie contractante requise; – d’autres mentions relatives à son séjour inscrites dans ses documents de voyage par la Partie contractante requise. La présentation d’une de ces preuves suffit aux Parties contractantes pour reconnaître obligatoirement les faits sans procéder à des investigations approfondies. Toute preuve contraire est toutefois autorisée. 3. La vraisemblance du séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise est prouvée notamment par: – un tampon attestant sa sortie apposé dans ses documents de voyage par un Etat tiers, ces documents permettant l’entrée de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise; – un billet d’avion ou de train, une attestation, une facture ou toute autre pièce justificative concernant le séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise; – les dépositions de représentants des autorités à même de certifier que l’intéressé a franchi la frontière; – un témoignage consigné dans un procès-verbal dressé par les autorités; – un visa ou tout autre titre de séjour périmé ou encore, selon les cas, tout autre titre établi en bonne et due forme. 4. L’illégalité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requérante est prouvée lorsque les documents lui permettant de franchir la frontière ne comportent pas le visa ou tout autre titre de séjour exigé par ladite Partie contractante. L’illégalité de l’entrée de l’intéressé est vraisemblable lorsque la Partie contractante requérante déclare que l’intéressé ne possède pas les documents lui permettant de franchir la frontière ni le visa ou tout autre titre de séjour exigé sur son territoire.
Concernant l’art. 7 1. Dans la mesure du possible, la demande de transit doit contenir les indications suivantes: – les données personnelles de l’intéressé (en particulier, nom et prénoms, noms antérieurs, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité et dernier domicile dans l’Etat de provenance); – les mentions relatives aux documents personnels (notamment le type, le numéro et la durée de validité); – la déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l’art. 7, al. 1, de l’Accord sur la réadmission sont remplies et aucun motif de refus prévu à l’art. 7, al. 3, dudit Accord n’est connu; – les mentions relatives à un éventuel besoin particulier d’aide, de soins ou d’encadrement dû à une maladie ou à l’âge de l’intéressé, l’accord de ce dernier étant toutefois exigé; – au cas par cas, les éventuelles autres mesures de protection ou de sécurité indispensables; – la date, l’heure et le lieu du transit, ainsi que l’itinéraire complet; – les éventuelles données concernant les agents d’escorte. 2. Qu’elle accepte ou qu’elle refuse le transit, la Partie contractante requise en informe immédiatement la Partie contractante requérante en lui confirmant la date, l’heure et le lieu dans le premier cas ou en lui précisant les motifs dans le second cas.
Concernant l’art. 9 La facture est transférée au Ministère de l’Intérieur de la Partie contractante requise dans les 60 jours suivant sa réception.
Services compétents 1. Les services compétents pour annoncer la remise d’une personne aux termes de l’art. 3 de l’Accord sur la réadmission sont les suivants:
Réunions d’experts Si besoin est, les experts des Parties contractantes se réunissent en vue de débattre notamment de l’application de l’Accord et du présent Protocole, ainsi que des éventuelles modifications à y apporter. La date et le lieu de ces réunions seront fixés d’un commun accord.
Dispositions finales 1. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’Accord sur la réadmission. Il peut être modifié à tout moment d’un commun accord. 2. L’abrogation de l’Accord sur la réadmission entraîne celle du présent Protocole. Fait à Berne, le 3 juillet 2000, en trois originaux rédigés en langue allemande. Pour le Conseil fédéral suisse: Ruth Metzler-Arnold Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Ernst Strasser Pour la Principauté de Liechtenstein: Michael Ritter
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