0.142.111.642•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas
0.142.111.642Bilateral International Treaty1 avr. 2017
Conclu le 10 octobre 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 1eravril 2017
(État le 1eravril 2017)
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
ci-après dénommés les «Parties»;
désireux de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse sur une base de réciprocité;
reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l’immigration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission;
vu l’Accord signé le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1ermars 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen1;
vu l’Accord signé le 29 novembre 2013 et entré en vigueur le 1erseptembre 2014 entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que la Déclaration commune concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein y relative,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours.
Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «citoyen de la République d’Azerbaïdjan»: toute personne qui possède la nationalité de la République d’Azerbaïdjan conformément à la législation nationale de la République d’Azerbaïdjan en vigueur; (b) «citoyen de la Confédération suisse»: toute personne possédant la citoyenneté suisse conformément à la législation nationale de la Confédération suisse en vigueur; (c) «visa»: une autorisation délivrée par la République d’Azerbaïdjan ou la Confédération suisse en vue d’un transit, par le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, ou d’un séjour prévu, sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Tout séjour effectué dans un autre Etat membre de Schengen durant la période de 180 jours sera pris en compte pour déterminer la période de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan; (d) «personne en séjour régulier»: – pour la République d’Azerbaïdjan, tout citoyen de la Confédération suisse titulaire d’une autorisation de séjour temporaire ou permanente l’autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan conformément à sa législation nationale; – pour la Confédération suisse, tout citoyen de la République d’Azerbaïdjan autorisé ou habilité à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Confédération suisse conformément à sa législation nationale, (e) «Etat membre de Schengen»: tout Etat qui applique l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le passage aux frontières et les visas au sens de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque: – dans le cas des personnes visées au point (a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse ou des citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier dans la République d’Azerbaïdjan; – dans le cas des personnes visées au point (b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle, est inférieure à cinq ans. 2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de citoyens suivantes de l’autre Partie, sous réserve que, durant l’année précédente, ils aient obtenu au moins un visa et qu’ils l’aient utilisé conformément à la législation nationale régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte: (a) les étudiants (y compris de troisième cycle) qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; (b) les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel; (c) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées; (d) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d’Azerbaïdjan et celui de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés dans la République d’Azerbaïdjan ou la Confédération suisse; (e) les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner; (f) les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse; (g) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse; (h) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (i) les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse; (j) les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges. 3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au par. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an conformément à la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte. 4. La durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, de la Confédération suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen ne peut excéder 90 jours sur une période de 180 jours. Tout séjour effectué dans un autre Etat membre de Schengen durant la période de 180 jours sera pris en compte pour déterminer la période de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan.
Ce montant peut être revu conformément à la procédure prévue à l’art. 13, par. 4. 2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa: (a) les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, de citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse, de citoyens de la Confédération suisse résidant sur le territoire de la Confédération suisse, ou de citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan; (b) les membres de délégations officielles, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Azerbaïdjan ou à la Confédération suisse, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan à l’initiative d’organisations intergouvernementales; (c) les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires; (d) les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant; (e) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (f) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres; (g) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade, ainsi que les personnes les accompagnant si nécessaire; (h) les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; (i) les retraités; (j) les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans; (k) les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel. 3. Si la République d’Azerbaïdjan ou la Confédération suisse coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. La République d’Azerbaïdjan et la Confédération suisse maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat.
En ce qui concerne la Confédération suisse, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation de la République d’Azerbaïdjan.
En ce qui concerne la République d’Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation azerbaïdjanaise et à celle de la Confédération suisse. 4. Du fait de l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, la perception des droits visés au par. 1 du présent article sera abandonnée lorsque l’Union européenne aura renoncé à percevoir les droits correspondants prévus dans l’Accord du 29 novembre 2013 entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas.
Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan peuvent quitter le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.
Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse qui n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure voient celui-ci prolongé gratuitement, conformément à la législation nationale respective, pour la période nécessaire à leur retour dans leur Etat de résidence.
Des représentants de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse se rencontrent à la demande de l’une des Parties, et aussi souvent qu’il est nécessaire, pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. S’ils l’estiment utile, ils proposent des modifications du présent Accord, notamment à la lumière des changements apportés à l’Accord du 29 novembre 2013 entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas.
Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles doivent être traitées et protégées, dans le respect de la législation nationale en matière de protection des données de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse et conformément aux dispositions des traités internationaux signés par les deux Parties.
Fait à Berne, le 10 octobre 2016, en double exemplaire, en langues allemande, azéri et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Didier Burkhalter | Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan: Elmar Mammadyarov |
|---|
RS 0.362.31 ↩
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