0.142.111.649•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
0.142.111.649Bilateral International Treaty1 avr. 2017
Conclu le 10 octobre 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 1eravril 2017
(État le 1eravril 2017)
Les Hautes Parties contractantes,
Le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommé «Suisse»,
et
le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan,
ci-après dénommé «Azerbaïdjan»,
tous deux ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
déterminés à renforcer leur coopération dans le domaine de la migration irrégulière;
désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou de l’Azerbaïdjan, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;
soulignant que le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Suisse et de l’Azerbaïdjan découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, et de son protocole3du 31 janvier 1967;
rappelant que le retour volontaire doit être privilégié au retour forcé,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «réadmission»: le transfert par l’Etat requérant et l’admission par l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants d’Etats tiers ou apatrides) qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour entrer ou séjourner légalement dans l’Etat requérant, conformément aux dispositions du présent Accord; (b) «ressortissant de l’Azerbaïdjan»: toute personne possédant la nationalité de l’Azerbaïdjan conformément à sa législation nationale; (c) «ressortissant suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation de la Suisse; (d) «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité azerbaïdjanaise ou suisse; (e) «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité d’un quelconque Etat; (f) «autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Azerbaïdjan ou la Suisse, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour; (g) «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Azerbaïdjan ou la Suisse, nécessaire pour entrer sur leur territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire; (h) «Etat requérant»: l’Etat (c’est-à-dire soit l’Azerbaïdjan, soit la Suisse) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord; (i) «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire soit l’Azerbaïdjan, soit la Suisse) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord; (j) «autorité compétente»: toute autorité nationale d’Azerbaïdjan ou de la Suisse chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 17, par. 1; (k) «transit»: le passage d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.
Le délai commence à courir à la date de l’accusé de réception de la demande de réadmission.
Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc. 3. Le rejet d’une demande de réadmission est motivé par écrit. 4. Après approbation du transfert, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.
L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de six mois ou, pour les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides, un délai de douze mois après le transfert de la personne concernée, que les conditions définies aux art. 2 à 3 du présent Accord n’étaient pas remplies.
Dans de tels cas, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent Accord.
Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc. 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’Etat requis informe par écrit l’Etat requérant de son accord concernant l’opération de transit, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus de l’opération de transit et des raisons de ce dernier.
Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique sécurisé, etc. 3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne en transit et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire. 4. Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet. 5. Le transit des personnes concernées a lieu dans les 30 jours suivant la réception de l’acceptation de la demande.
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit ainsi que tous les frais relatifs au retour des personnes conformément à l’art. 10 du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant.
La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes. En outre, les principes suivants s’appliquent: (a) Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement. b) Les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité. (c) Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes: – les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle); – le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire et tout autre document d’identification ou document de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance); – les escales et les itinéraires; – d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord. (d) Les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour. (e) Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. (f) Tant l’autorité de transmission des données que l’autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre Partie contractante de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage. (g) Sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. Toute personne sera informée, sur sa demande, de l’ensemble des données la concernant ainsi que de leur utilisation prévue. (h) Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées. (i) L’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. Ces autorités doivent protéger efficacement les données personnelles communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive. Le contrôle du traitement et de l’utilisation des données conservées est confié à l’autorité compétente des Parties contractantes conformément à leur législation nationale.
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent Accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à l’art. 18, par. 1, du présent Accord.
Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent Accord.
Fait à Berne, le 10 octobre 2016, en double exemplaire, en langues allemande, azéri et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Didier Burkhalter | Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan: Elmar Mammadyarov |
|---|
(art. 2, par. 1, et 6, par. 1)
– passeport, quel qu’en soit le type (ordinaire, diplomatique, de service, spécial, y compris les passeports de mineurs); – laissez-passer délivré par l’Etat requis; – cartes d’identité de tous types (y compris les cartes d’identité temporaires et provisoires), à l’exception des cartes d’identité de marins.
(art. 2, par. 1, et 6, par. 2)
– les documents énumérés à l’annexe 1, dont la période de validité a expiré depuis plus de six mois; – photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord; – certificats de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité; – permis de conduire ou photocopie du permis; – extrait de naissance ou photocopie de ce document; – carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte; – livret et carte d’identité militaires; – livret professionnel maritime, livret de batelier et carte d’identité de marins; – déclaration documentée de témoins; – déclaration documentée de l’intéressé et documents certifiant la langue qu’il parle, ainsi que les résultats d’un test de langue officiel; – tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé; – empreintes digitales; – confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans des systèmes d’information automatisés.
(art. 3, par. 1, et 7, par. 1)
– visa et/ou autorisation de séjour délivré(e) par l’Etat requis; – cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple); – cartes d’identité délivrées aux apatrides résidant à titre permanent dans l’Etat requis; – laissez-passer délivré aux apatrides résidant à titre permanent dans l’Etat requis.
(art. 3, par. 1, et 7, par. 2)
– description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet Etat; – informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR); – communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.; – documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis; – billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier; – informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage; – déclarations officielles documentées, faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière; – déclaration officielle documentée, faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative; – toute autre déclaration documentée de l’intéressé; – empreintes digitales.
| [Emblème de la République d’Azerbaïdjan] |
|---|
| (Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | ||
|---|---|---|
| A: | ||
| (Désignation de l’autorité requise) | ||
| ◻ Procédure accélérée (art. 4, par. 3) | ||
| ◻ Demande d’audition (art. 6, par. 3) |
| 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): | Photographie |
|---|---|
| 2. Nom de jeune fille: |
Date et lieu de naissance:
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:
Nationalité et langue:
Etat civil:
◻ marié(e) ◻ célibataire ◻ divorcé(e) ◻ veuf/veuve
Si la personne est mariée: Nom de l’époux/épouse:
Noms et âge des enfants (s’il y a lieu):
Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
Nom de jeune fille:
Date et lieu de naissance:
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:
Nationalité et langue:
Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
Date et lieu de naissance:
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
Nationalité et langue:
(éventuelle référence à un traitement médical spécial; nom latin de toute maladie contagieuse):
(par ex. soupçonné de graves infractions; comportement agressif):
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (Node passeport) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (Autorité de délivrance) | (date d’expiration) | ||
| 2. | |||
| (Node carte d’identité) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (Autorité de délivrance) | (date d’expiration) | ||
| 3. | |||
| (Node permis de conduire) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (Autorité de délivrance) | (date d’expiration) | ||
| 4. | |||
| (Node tout autre document officiel) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (Autorité de délivrance) | (date d’expiration) |
(signature) (sceau/timbre)
| [Emblème de la République d’Azerbaïdjan] |
|---|
| (Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | ||
|---|---|---|
| A: | ||
| (Désignation de l’autorité requise) |
| 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): | Photographie |
|---|---|
| 2. Nom de jeune fille: |
Date et lieu de naissance:
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt:
Nationalité et langue:
Type et nombre de documents de voyage:
◻ par voie aérienne ◻ par voie terrestre ◻ par voie maritime
Etat de destination finale:
Autres Etats de transit éventuels:
Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et escortes éventuelles:
Admission garantie dans tout autre Etat de transit et dans l’Etat de destination finale (art. 11, par. 2):
◻ oui ◻ non
◻ oui ◻ non
(signature) (sceau/timbre)
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.111.649",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210",
"documentDate": "2016-10-10",
"inForceSince": "2017-04-01"
},
"content": {
"number": "0.142.111.649",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.111.649",
"hash": "fd1a113f85b9782e80380e725a27444986eedee73fbb21718a8a1703d75fa9b5",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.111.649",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:47.964Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-210-20170401-de-xml-9.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210",
"documentDate": "2016-10-10",
"inForceSince": "2017-04-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 10. Oktober 2016 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Aserbaidschan über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-210-20170401-de-xml-9.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 10 octobre 2016 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (avec annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-210-20170401-fr-xml-9.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 10 ottobre 2016 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato (con all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-210-20170401-it-xml-9.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/210/20170401/fr/xml"
}
}