0.142.111.742•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bénin sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service
0.142.111.742Bilateral International Treaty11 août 2012
Conclu le 22 octobre 2010
Entré en vigueur par échange de notes le 11 août 2012
(État le 11 août 2012)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bénin
(ci-après: les Parties contractantes),
dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et le Bénin (ci-après: les Etats) des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service,
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux lois concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toute prescription légale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Partie contractante concernés par les articles 1er et 2 du présent Accord pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, de santé publique ou d’autres raisons graves.
Les deux Parties peuvent convenir mutuellement de modifications au présent Accord par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur trente (30) jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique et prend effet à la date de réception de cette notification. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cessera à la réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin trente (30) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Montreux, le 22 octobre 2010, en deux exemplaires originaux, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Alard du Bois-Reymond | Pour le Gouvernement de la République du Bénin: Jean-Marie Ehouzou |
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