0.142.111.919•Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière
0.142.111.919Bilateral International Treaty1 juil. 2009
Conclu le 3 novembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 2009
(Etat le 1erjuillet 2009)
Les Parties contractantes,
la Suisse
et
la Bosnie et Herzégovine,
déterminées à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,
désireuses d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou de la Bosnie et Herzégovine, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Suisse et de la Bosnie et Herzégovine en vertu du droit international et, notamment, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales2du 4 novembre 1950 et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3,
vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4,
vu l’Accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, on entend par:
(1). A la demande de la Suisse et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Bosnie et Herzégovine réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse lorsqu’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne est un citoyen de Bosnie et Herzégovine. (2). La Bosnie et Herzégovine réadmet également les enfants mineurs célibataires, de nationalité bosnienne, des personnes mentionnées au par. 1 du présent article et ce, quel que soit leur lieu de naissance, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Suisse. (3). La Bosnie et Herzégovine réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité bosnienne, ou qui en a été déchue, après son entrée sur le territoire de la Suisse, à moins que ladite personne n’ait obtenu la nationalité suisse par naturalisation. (4). Lorsque la Bosnie et Herzégovine a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Bosnie et Herzégovine établit immédiatement, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être rapatrié au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours civils, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Bosnie et Herzégovine délivre un nouveau document de voyage de même durée de validité. (5). Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un Etat tiers en plus de la nationalité de la Bosnie et Herzégovine, la Suisse tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’Etat de son choix. Le cas échéant, la personne à réadmettre supporte elle-même les frais supplémentaires de retour dans l’Etat tiers qu’elle a choisi.
(1). A la demande de la Suisse et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Bosnie et Herzégovine réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse, lorsqu’il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne:
(2). L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) si le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la Bosnie et Herzégovine; ou
b) si la Suisse a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:
– cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Bosnie et Herzégovine, d’une durée de validité plus longue, ou
– le visa ou l’autorisation de séjour délivré par la Suisse a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou
– cette personne ne respecte pas l’une des conditions liées à la délivrance du visa.
(3). A la demande de la Suisse, la Bosnie et Herzégovine réadmet aussi sur son territoire tout ancien citoyen de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 6 avril 1992 se trouvaient sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine.
(4). Lorsque la Bosnie et Herzégovine a donné par écrit une suite favorable à la demande de réadmission, la Suisse délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à sa réadmission (laissez-passer du DFJP).
(1). A la demande de la Bosnie et Herzégovine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Suisse réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine, lorsqu’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne est un citoyen suisse. (2). La Suisse réadmet également les enfants mineurs célibataires de nationalité suisse des personnes mentionnées au par. 1 du présent article et ce, quel que soit leur lieu de naissance, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Bosnie et Herzégovine. (3). La Suisse réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité suisse, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine, à moins que ladite personne n’ait obtenu la nationalité bosnienne par naturalisation. (4). Lorsque la Suisse a donné par écrit une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Suisse établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être rapatrié au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours civils, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Suisse délivre un nouveau document de voyage de même durée de validité. (5). Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un Etat tiers en plus de celle de la Suisse, la Bosnie et Herzégovine tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’Etat de son choix. Le cas échéant, la personne à réadmettre supporte elle-même les frais supplémentaires de retour dans l’Etat tiers qu’elle a choisi.
(1). A la demande de la Bosnie et Herzégovine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Suisse réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine, lorsqu’il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne:
(2). L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) si le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international suisse; ou
b) si la Bosnie et Herzégovine a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:
– cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Suisse, d’une durée de validité plus longue; ou
– le visa ou l’autorisation de séjour délivré par la Bosnie et Herzégovine a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations; ou
– cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.
(3). Lorsque la Suisse a donné par écrit une suite favorable à la demande de réadmission, la Bosnie et Herzégovine délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.
(1). Sous réserve du par. 2 du présent article, tout retour de la personne concernée sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 à 5 suppose le dépôt d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requis. (2). Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis.
(1). Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
(2). Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 6 du Protocole d’application.
(1). La preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1 sera fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du Protocole d’application. Si ces documents sont présentés, la Bosnie et Herzégovine et la Suisse reconnaissent mutuellement la nationalité de l’intéressé sans exiger une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents. (2). Les éléments de preuve de la nationalité au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, peuvent être fournis, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du Protocole d’application et ce, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les Parties contractantes considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire. Les éléments de preuve de la nationalité ne peuvent être apportés au moyen de faux documents. (3). Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 du Protocole d’application n’est présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’Etat requis autorisent, sur demande, que les dispositions nécessaires soient prises pour s’entretenir avec la personne à réadmettre, dans un délai raisonnable – soit au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande – afin d’établir sa nationalité. (4). Si nécessaire, il est possible de faire appel à des experts afin de vérifier sa nationalité.
(1). La preuve des conditions de réadmission des citoyens des pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du Protocole d’application. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger une enquête complémentaire. (2). Les éléments de preuve des conditions de réadmission des citoyens des pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’annexe 4 du Protocole d’application. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, les Parties contractantes considèrent que les conditions sont remplies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. (3). L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’Etat requérant. Une déclaration de l’Etat requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés est réputée apporter les éléments de preuve de l’irrégularité de son entrée, de sa présence ou de son séjour. (4). La preuve des conditions de réadmission des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’art. 3, par. 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5a du Protocole d’application. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La Bosnie et Herzégovine reconnaît une telle preuve sans exiger une enquête complémentaire. (5). Les éléments de preuve des conditions de réadmission des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’art. 3, par. 3, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’annexe 5b du Protocole d’application. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, la Bosnie et Herzégovine considère que les conditions sont remplies, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.
(1). La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un citoyen d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’Etat requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister. (2). Dans tous les cas, la réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de 20 jours civils. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le retour est réputé accepté. (3). Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les 20 jours civils, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de 30 jours civils au total. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé. (4). Le rejet d’une demande de réadmission doit être dûment motivé. (5). Après approbation du retour ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au par. 2 ou 3 du présent article, l’intéressé est réadmis dans un délai de six mois. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que l’exigent les obstacles d’ordre juridique ou pratique.
(1). Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes des Parties contractantes prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et s’échangent d’autres informations concernant le transfert.
(2). Dans la mesure du possible et si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément au par. 1 du présent article doivent contenir, notamment, les renseignements suivants:
(3). Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne se fait notamment par l’intermédiaire des transporteurs nationaux des Parties contractantes; il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, les membres de l’escorte doivent être autorisés par l’Etat requérant.
(1). L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de six mois après le retour de l’intéressé, que les conditions définies aux art. 2 à 5 du présent Accord n’étaient pas remplies. (2). Le cas échéant, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis et l’Etat requis communique aussi toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à rapatrier.
(1). Les Parties contractantes s’efforcent de limiter le transit des citoyens des pays tiers et des apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’Etat de destination.
(2). La Bosnie et Herzégovine autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la Suisse en fait la demande, et la Suisse autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la Bosnie et Herzégovine en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit éventuels et la réadmission par l’Etat de destination soient assurées.
(3). Les Parties contractantes peuvent refuser le transit dans les cas suivants:
(4). Les Parties contractantes peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au par. 3 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’Etat requérant reprend en charge le citoyen du pays tiers ou l’apatride.
(1). Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et contenir les informations suivantes:
Les Parties contractantes se remettent mutuellement des exemples des formulaires à utiliser pour déposer leurs demandes de transit. (2). Dans un délai de deux jours ouvrés et par écrit, l’Etat requis informe l’Etat requérant du transit, en confirmant le point d’entrée et la date envisagée du transit, ou l’informe du refus du transit et des raisons de ce refus. (3). Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire. (4). Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et en fournissant des équipements appropriés à cet effet.
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant.
La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Suisse et de la Bosnie et Herzégovine.
En outre, les principes suivants s’appliquent:
– les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, Etat civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),
– le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de l’émission),
– les lieux de séjour et les itinéraires,
– d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des conditions de réadmission imposées par le présent Accord;
d) les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
e) les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
f) tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. A cet égard, toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre Partie contractante;
g) sur demande, l’autorité compétente destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
h) les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’aval de l’autorité compétente qui les a communiquées;
i) l’autorité qui communique les données personnelles et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception.
(1). Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés aux Parties contractantes par le droit international et, notamment, par: – la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés5; – les conventions internationales relatives à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile; – la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; – la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6du 10 décembre 1984; – les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit; – les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers. (2). Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres arrangements formels.
A la demande de l’une des Parties contractantes, les Parties contractantes organisent des réunions d’experts sur l’application du présent Accord.
Le Département fédéral de justice et police de la Suisse et le Ministère de la Sécurité de la Bosnie et Herzégovine élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:
(1). Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. (2). Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au par. 1 du présent article. (3). Le présent Accord remplace l’Accord signé à Berne le 1erdécembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine7. (4). Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (5). Chacune des Parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre Partie contractante, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. Une telle suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant sa date de notification. (6). Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par une notification officielle à l’autre Partie contractante. L’Accord cesse d’être applicable six mois après la notification.
Fait à Sarajevo, le 3 novembre 2008, en double exemplaire, en anglais, en allemand et dans les langues officielles de la Bosnie et Herzégovine (bosniaque, croate et serbe). En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.
| Pour la Suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Pour la Bosnie et Herzégovine: Tarik Sadovic |
|---|
Le Département fédéral de justice et police de la Suisse et
le Ministère de la sécurité de la Bosnie et Herzégovine,
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),
vu l’art. 19 de l’Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé «l’Accord»),
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’Accord sont:
a)8 Pour la Suisse:
Office fédéral des migrations
Division Rapatriements
Adresse postale: Quellenweg 6, CH- 3003 Berne-Wabern
Fax: +41 /31 325 91 04 cas de transit: +41 /43 816 74 38
Tél.: +41 /31 325 94 14 cas de transit: +41 /43 816 74 33
b) Pour la Bosnie et Herzégovine:
Ministère de la sécurité
Trg BiH 1
Sarajevo 71 000
Tél.: +387 33 213 623
Fax: +387 33 213 628
(2). Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent sans délai mutuellement de tout renseignement ou changement concernant la liste des autorités compétentes.
(1). L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de réadmission par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et ce, par tout moyen de communication sécurisé, notamment par fax. (2). L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant et ce, par tout moyen de communication sécurisé, notamment par fax.
(1). Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les annexes 1 à 5 du présent Protocole d’application sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission. (2). Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.
Si, conformément au par. 3 de l’art. 8 de l’Accord, la nationalité de la personne à réadmettre ne peut être établie au moyen de l’un des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 du présent Protocole d’application, il convient d’appliquer la procédure suivante:
(1). Les Parties contractantes reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes à réadmettre: а) pour la Suisse: aéroports internationaux de Zurich-Kloten et Genève-Cointrin et point de passage frontalier de Sankt Margrethen; b) pour la Bosnie et Herzégovine: aéroport international de Sarajevo et point de passage frontalier d’Orašje. (2). Les Parties contractantes s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontalier indiquée au par. 1 du présent article.
(1). L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requis et ce, par tout moyen de communication sécurisé, notamment par fax. (2). L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requérant et ce, par tout moyen de communication sécurisé, notamment par fax.
(1). Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grade, position de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission. (2). Les membres de l’escorte sont obligés de respecter la législation de l’Etat requis. (3). Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis. (4). Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte d’identité de service valables et d’un ordre de mission émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant. (5). Les autorités compétentes fixent d’avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas. (6). Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat requis doivent apporter aux escortes l’assistance nécessaire.
L’Etat requérant rembourse en euros les frais à sa charge, en vertu de l’art. 15 de l’Accord, engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de production des justificatifs de frais.
Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties contractantes, toute communication orale ou écrite entre autorités compétentes des Parties contractantes relative à la mise en œuvre du présent Accord est adressée en anglais.
Toute modification ou addition au présent Protocole d’application est soumise à l’approbation mutuelle des Parties contractantes.
Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent Protocole d’application.
(1). Le présent Protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’Accord (2). Le présent Protocole d’application prend fin à la même date que l’Accord. (3). Le présent Protocole d’application est inapplicable pendant la durée de la suspension de l’Accord.
Fait à Sarajevo, le 3 novembre 2008, en double exemplaire, en anglais, en allemand et dans les langues officielles de la Bosnie et Herzégovine (bosniaque, croate et serbe). En cas de divergence d’interprétation du Protocole d’application, le texte anglais fait foi.
| Pour le Département fédéral de justice et police de la Suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Pour le Ministère de la sécurité de la Bosnie et Herzégovine: Tarik Sadovic |
|---|
(art. 2, par. 1; art. 4, par. 1, et art. 8, par. 1 de l’Accord)
– passeport ou document de voyage valable, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs); – pour la Bosnie et Herzégovine: carte d’identité CIPS valable; – pour la Suisse: carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires); – livret professionnel maritime valable et livret de batelier valable.
(art. 2, par. 1; art. 4, par. 1, et art. 8, par. 2 de l’Accord)
– documents périmés énumérés à l’annexe 1 ou photocopies desdits documents périmés; – permis de conduire ou photocopie du permis; – certificat de nationalité valable ou expiré ou tout autre document officiel validé par un autre document officiel, muni d’une photographie mentionnant ou indiquant expressément la nationalité du titulaire, ou photocopie dudit certificat ou dudit document; – acte de naissance ou photocopie de ce document; – carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte; – déclarations de témoins; – déclarations écrites de l’intéressé; – langue parlée par l’intéressé, attestée notamment par les résultats d’un test officiel; – fiche d’empreintes digitales; – résultat d’un test d’ADN; – tout autre document susceptible de contribuer à établir la nationalité de l’intéressé.
(art. 3, par. 1; art. 5, par. 1, et art. 9, par. 1 de l’Accord)
– cachet d’entrée ou de sortie, ou inscription similaire, dans le document de voyage de l’intéressé, ou autre preuve d’entrée ou de sortie (par exemple enregistrement vidéo); – documents, certificats et notes diverses (par exemple factures d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) démontrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis; – billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence et l’itinéraire de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis; – informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage; – déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière; – déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
(art. 3, par. 1; art. 5, par. 1, et art. 9, par. 2 de l’Accord)
– description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet Etat; – informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale ou par une organisation non gouvernementale; – communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.; – déclarations de l’intéressé.
(art. 3, par. 3; art. 9, par. 4 et 5 de l’Accord)
– extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie; – document public ou photocopie de ce document, délivré par la Bosnie et Herzégovine ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’art. 3, par. 3.
– tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance se trouve sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine; – déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
| (Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | ||
|---|---|---|
| Destinataire: | ||
| (Désignation de l’autorité requise) | ||
| Demande de réadmission en vertu de l’art. 7 du présent Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière A. Données personnelles1. Nom complet (souligner le nom de famille):2. Nom de jeune fille:3. Date et lieu de naissance:4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):6. Nationalité et langue: |
| 7. Etat civil: | |||
|---|---|---|---|
| marié(e) | célibataire | divorcé(e) | veuf/veuve |
| Nom du conjoint (si marié/e): | |||
| Noms et âge des enfants (s’il y a lieu): |
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (Passeport n°) | (Date et lieu d’émission) | ||
| (Autorité émettrice) | (Date d’échéance) | ||
| 2. | |||
| (Carte d’identité n°) | (Date et lieu d’émission) | ||
| (Autorité émettrice) | (Date d’échéance) | ||
| 3. | |||
| (Permis de conduire n°) | (Date et lieu d’émission) | ||
| (Autorité émettrice) | (Date d’échéance) | ||
| 4. | |||
| (Autre document officiel n°) | (Date et lieu d’émission) | ||
| (Autorité émettrice) | (Date d’échéance) | ||
| Joindre une photographie de l’intéressé, de même qu’une fiche d’empreintes digitales standard européenne.F. Remarques(Timbre et signature) |
Texte original allemand. ↩
RS 0.101 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.105 ↩
[RO 2005 2169] ↩
Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Domaine de direction Coopération internationale, Division retour, Adresse postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern, Fax: ++41 /53 235 91 04, Tel: ++41 /58 325 94 14, cas de transit: ++41 /43 816 74 55 (voirRO 2014 4451). ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.111.919",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452",
"documentDate": "2008-11-03",
"inForceSince": "2009-07-01"
},
"content": {
"number": "0.142.111.919",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.111.919",
"hash": "2f7471473785bdc84e042fef71a72cb31f85c54dd6a1abf890fd42bfb822d621",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.111.919",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:48.223Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-452-20090701-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452",
"documentDate": "2008-11-03",
"inForceSince": "2009-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 3. November 2008 zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Durchführungsprotokoll und Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-452-20090701-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 3 novembre 2008 entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière (avec prot. d'application et annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-452-20090701-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 3 novembre 2008 tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (con Protocollo d'applicazione e all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-452-20090701-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/452/20090701/fr/xml"
}
}