0.142.111.942•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Botswana relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les détenteurs d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service
0.142.111.942Bilateral International Treaty17 févr. 2020
Conclu le 2 juillet 2019
Entré en vigueur par échange de notes le 17 février 2020
(Etat le 17 février 2020)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Botswana
(ci-après dénommés conjointement «Parties contractantes» et
individuellement «Partie contractante»),
conscients des relations d’amitié qui unissent la Confédération suisse et la République du Botswana (ci-après dénommés conjointement «États» et individuellement «État»),
vu que la République du Botswana a unilatéralement accordé l’exemption de l’obligation de visa à tous les ressortissants de la Confédération suisse,
convaincus qu’en accordant des facilités similaires aux ressortissants de la République du Botswana détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport officiel, la Confédération suisse facilitera la circulation des personnes entre les deux États,
désireux de renforcer leur coopération, empreinte de confiance et de solidarité,
sont convenus de ce qui suit:
Sont concernés par le présent Accord:
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire à un ressortissant de l’autre Partie contractante pour des raisons de protection de la sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique ou pour toute autre raison grave.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur toute difficulté pouvant résulter de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. Elles règlent par la voie diplomatique tout différend s’y rapportant.
Les Parties contractantes se mettent d’accord, par la voie diplomatique, sur d’éventuelles modifications du présent Accord. Les modifications entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 10, par. 2.
Le présent Accord n’affecte nullement les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1, et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension doit être notifiée à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, 5 (cinq) jours au moins avant qu’elle ne prenne effet. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification, par voie diplomatique, par l’autre Partie contractante.
Fait à Gaborone, le 2 juillet 2019, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Helene Budliger Artieda | Pour le Gouvernement de la République du Botswana: Unity Dow |
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