0.142.111.982.2•Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil sur la levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service
0.142.111.982.2Bilateral International Treaty21 mai 2015
Conclu le 21 avril 2015
Entré en vigueur le 21 mai 2015
(Etat le 21 mai 2015)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse»
et
la République fédérative du Brésil,
ci-après dénommée «Brésil»
ci-après conjointement dénommées «Parties contractantes»,
en vue d’approfondir les relations d’amitié qui les unissent;
souhaitant préserver le principe de réciprocité et faciliter les déplacements de leurs citoyens titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable;
dans l’intérêt de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité;
considérant la pratique de longue date appliquée par les Parties contractantes à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable;
résolues à continuer de développer cette pratique;
reconnaissant que cette pratique sera maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord;
sont convenues de ce qui suit:
Le présent Accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux deux Parties contractantes de prolonger la durée de séjour au-delà des 90 jours visés à l’art. 1, conformément à leur législation nationale et aux obligations de la Suisse découlant de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen1. La mission diplomatique ou le poste consulaire de la Partie contractante dont le demandeur a la nationalité soumet une demande écrite aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Les ressortissants des deux Parties contractantes peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, y transiter et le quitter par tous les points de passage frontaliers ouverts au trafic international de passagers.
Les ressortissants de chaque Partie contractante sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour.
Le présent Accord ne restreint en rien le droit de chaque Partie contractante de refuser l’entrée aux ressortissants de l’autre Partie contractante ou de raccourcir leur séjour pour des raisons de politique gouvernementale ayant trait à l’ordre, la sécurité ou la santé publics.
Toute modification du présent Accord convenue entre les Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique. Elle entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord ne saurait affecter les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Fait à Belp, le 21 avril 2015, en double exemplaire, en français portugais et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent accord, les Parties contractantes se référeront à la version anglaise.
| Pour la Confédération suisse: Yves Rossier | Pour la République fédérative du Brésil: Sergio França Danese |
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