0.142.112.142•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
0.142.112.142Bilateral International Treaty29 nov. 2003
Conclu le 30 octobre 2003
Entré en vigueur le 29 novembre 2003
(État le 29 novembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie,
appelés ci-après les «Parties contractantes»,
désirant maintenir et renforcer l’esprit d’amitié et de coopération qui les anime,
dans l’intention de faciliter la circulation des ressortissants des deux Parties contractantes,
déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre la migration clandestine,
vu l’accord du 18 juillet 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière1,
conviennent des dispositions suivantes:
Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport valable qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en l’espace de six mois sur le territoire de l’autre Partie contractante ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.
Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours dans l’autre Partie contractante ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire compétente de cette Partie contractante.
Les ressortissants des deux Parties contractantes qui ont leur domicile régulier dans l’autre Partie contractante peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils y possèdent une autorisation de résidence valable.
En cas d’introduction de nouveaux passeports, les Parties contractantes s’en informeront mutuellement par voie diplomatique, trente jours au moins avant la mise en circulation de ces documents. Elles se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports.
La suppression de l’obligation du visa ne libère pas les ressortissants de l’une des Parties contractantes de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour et autres prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient présenter un danger pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.
Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées. En particulier, les principes suivants doivent être observés:
Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Le présent Accord entre en vigueur trente jours après sa signature.
L’entrée en vigueur du présent Accord suspend l’application des dispositions de l’accord du 18 juillet 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial3.
Fait à Sofia, le 30 octobre 2003 en deux exemplaires conformes, chacun en langue française et en langue bulgare, tous les deux faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Pascal Couchepin | Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie: Georgi Parvanov |
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| Documents suisses – Passeport (ordinaire) – Passeport de service – Passeport spécial – Passeport diplomatique | Documents bulgares – Passeport ordinaire – Passeport de service – Passeport diplomatique |
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