0.142.112.272•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service
0.142.112.272Bilateral International Treaty26 sept. 2014
Conclu le 26 septembre 2014
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 26 septembre 2014
(Etat le 26 septembre 2014)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Cameroun
(ci-après dénommés les «Parties Contractantes»)
désireux d’intensifier les relations de coopération et d’amitié qui existent entre les deux pays;
conscientsde l’intérêt, pour les Parties Contractantes, de stimuler, consolider et renforcer la coopération en matière de libre circulation des personnes;
soucieuxde faciliter la libre circulation des personnes détentrices de passeports diplomatiques ou de service, sur les territoires des Parties Contractantes, dans le respect de la législation en vigueur dans les deux pays;
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord a pour objet d’établir les conditions de suppression réciproque de visa pour les ressortissants des Parties Contractantes, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
Les ressortissants d’une Partie Contractante qui entrent sur le territoire de l’autre Partie Contractante sont tenus de se conformer à la législation concernant l’entrée et le séjour, ainsi que de respecter la législation en vigueur sur ce territoire pendant leur séjour.
Les Autorités compétentes des deux Parties Contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour à un ressortissant de l’autre Partie Contractante visé par les dispositions des art. 2 et 3 du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties Contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles sont parties, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie diplomatique.
Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les Parties Contractantes.
Le présent Accord entre définitivement en vigueur trente (30) jours suivant la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises. 2. Le présent Accord peut, à tout moment, être modifié de commun accord, à la demande de l’une des Parties Contractantes, faite par voie diplomatique. 3. Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt dix (90) jours après réception de la notification par l’autre Partie Contractante.
Fait à Yaoundé le 26 septembre 2014, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la Republique du Cameroun: |
|---|---|
| Simonetta Sommaruga | Adoum Gargoum |
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