0.142.112.279•Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun en matière de migration
0.142.112.279Bilateral International Treaty26 sept. 2014
Conclu le 26 septembre 2014
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 26 septembre 2014
Entré en vigueur par échange de notes des 19 février et 3 mars 2021 le 2 avril 20211
(Etat le 2 avril 2021)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Cameroun,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»;
considérant les excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays,
désireux de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement des deux pays,
convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés,
désireux d’encourager les relations entre les deux pays par le dialogue, facteur déterminant de prévention et de lutte contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes,
reconnaissant que la protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, particulièrement la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme,
reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et les retours des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais qu’ils doivent également se baser sur l’intégration de la migration dans les stratégies de développement,
soucieux d’encourager le retour volontaire dans la dignité, de faciliter la réinstallation et la réintégration des ressortissants retournant volontairement dans leur pays d’origine,
mus par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des migrants et dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord a pour objet de définir la coopération entre les Parties contractantes en matière de gestion de la migration.
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante: – Partie contractante requérante : la Partie qui formule la demande de réadmission de personnes; – Partie contractante requise : la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de réadmission de personnes; – Réadmission de personnes : retour de personnes devant quitter le territoire de la Partie contractante requérante, sur le territoire de la Partie contractante requise; – Aide au retour : mesures prévues par le présent Accord, visant à faciliter le retour et la réintégration des ressortissants de la Partie contractante requise dans leur pays d’origine; – Pays d’origine : pays de nationalité de la personne éligible à la réadmission.
Dans les limites de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite l’entrée sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante pour des séjours avec ou sans activité lucrative.
Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sur demande écrite de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il est établi qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
Dans les limites de sa législation nationale, la Partie contractante requérante s’engage à prendre toutes les mesures visant à préserver l’honneur, la dignité et l’intégrité physique et morale de la personne en situation de réadmission, et à préserver son patrimoine, ainsi qu’à mettre en place des conditions favorables à sa réintégration socio-économique.
Les frais de transport des personnes concernées vers le territoire de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’au point d’entrée du territoire de la Partie contractante requise.
Les mesures mentionnées ci-dessus sont détaillées au par. 1 de l’Annexe II du présent Accord. 2. Les Parties contractantes s’engagent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, à se prêter assistance mutuelle pour la définition et la mise en œuvre de projets d’aide structurelle poursuivant les buts listés au par. 2 de l’Annexe II du présent Accord. 3. Les Parties contractantes conviennent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, de se prêter assistance mutuelle dans les domaines précisés au par. 3 de l’Annexe II du présent Accord.
Dans tous les cas, aucune personne réadmise ne rentre démunie de tout moyen. 2. Les moyens mentionnés ci-dessus sont fixés en vertu des législations nationales des Parties contractantes. 3. Les Parties contractantes se communiquent, par voie diplomatique, les montants des viatiques (indemnité de voyage) en vigueur. Tout changement ultérieur est communiqué, sans délai, par les autorités compétentes.
Les données personnelles échangées en exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément notamment aux règles suivantes: – la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord; – chacune des Parties contractantes informe, à sa demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles communiquées; – les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les Autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres Autorités de l’État ou à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les a communiquées; – la Partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données; – à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée; – les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation et de la destruction de ces données est assuré conformément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes; – les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant notamment: – de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 19673; – de l’application des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits humains, en particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 19664; – de l’application de la Convention des Nations-Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée5, y compris les deux Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer6, et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants7; – de l’application des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires respectivement du 18 avril 19618et du 24 avril 19639; – de l’application des conventions internationales relatives à l’extradition.
Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les Parties contractantes.
Le présent Accord entre définitivement en vigueur trente (30) jours suivant la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises. 2. Le présent Accord peut, à tout moment, être modifié de commun accord, à la demande de l’une des Parties contractantes, faite par voie diplomatique. 3. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé dans le cadre du Comité ou par voie diplomatique.
En foi de quoi, les Représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Yaoundé, le 26 septembre 2014 en deux (2) exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Simonetta Sommaruga | Pour le Gouvernement de la Republique du Cameroun: Adoum Gargoum |
|---|
La présente Annexe précise les éléments documentaires sur la base desquels est constaté l’établissement de la nationalité, et ceux en vertu desquels ladite nationalité est présumée.
1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents en cours de validité ci-après: – le passeport; – la carte d’identité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d’un des éléments suivants: – document périmé mentionné au paragraphe précédent; – document émanant des Autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, attestation de perte de pièce d’identité, livret militaire ou tout autre document établi par les forces armées, etc.); – carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil; – livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse); – tout autre document établi par toute Autorité compétente de la Partie contractante requise; – photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; – déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – dépositions de témoins aux Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert; – répertoire culturel de la personne concernée; – indications données par la personne concernée; – résultats de la comparaison d’empreintes digitales ou d’autres données biométriques; – tout autre moyen reconnu par l’Autorité compétente de la Partie contractante requise.
La présente Annexe qui détermine les mesures de l’aide au retour visé au présent Accord, porte sur les mesures d’aide individuelle au retour, les mesures d’aide structurelle et les mesures d’assistance mutuelle.
1. Les mesures d’aide individuelle au retour consistent concrètement en: – la prise en charge des frais de retour de la personne inscrite dans le cadre d’un retour volontaire et assisté, liés à son transport vers son pays d’origine; – l’octroi d’une aide financière à la réinstallation (somme destinée à couvrir les premiers besoins dans le pays d’origine); – l’octroi d’un soutien personnel, ciblé et spécifique, au développement et à la réalisation d’un projet individuel en vue d’une réintégration socioprofessionnelle facilitée dans le pays d’origine (dans le but d’exercer une activité durable et génératrice de revenus), ce soutien peut notamment prendre la forme de conseils, du financement d’un projet professionnel, de formation ou de logement temporaire; – l’octroi d’une aide au retour pour raison médicale en cas de besoin, y compris dans le pays d’origine, notamment sous forme d’une réserve de médicaments, d’un accompagnement médical lors du retour ou de la conclusion d’un traitement en cours; – la gestion de la diffusion d’informations relatives aux mesures d’aide au retour volontaire et assisté, et l’apport d’un soutien institutionnel lorsque la gestion est confiée à des tiers (organisations internationales, organisations non-gouvernementales ou autres partenaires).
2. Les mesures d’aide structurelle poursuivent notamment les buts suivants: – contribuer à développer, en matière de gestion de la migration, les compétences de la Partie contractante où retourne la personne, au moyen par exemple de formations spécifiques dans les domaines jugés appropriés et d’intérêt; – réduire les disparités entre les personnes réadmises dans leur pays d’origine et les personnes restées sur place, en permettant également à ces dernières de bénéficier de projets de soutien et de développement des infrastructures locales; – participer au développement de relations de partenariat migratoire et encourager le dialogue migratoire.
3. Les mesures d’assistance mutuelle concernent notamment les domaines suivants: – l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes sur la traite des êtres humains, sur les réseaux de trafic de personnes et les individus qui y sont impliqués ainsi que sur le crime organisé lié à la migration; – l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes concernant la fraude documentaire; – l’assistance technique en matière de lutte contre la migration irrégulière; – l’organisation de cours de formation pour le personnel consulaire et les agents des services d’immigration, notamment dans le domaine spécifique de la détection des faux documents; – la coopération pour le renforcement des contrôles aux frontières; – l’expertise technique visant à garantir la sécurité des documents nationaux d’identité; – le renforcement des capacités de lutte contre la migration irrégulière et le trafic de personnes.
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