0.142.112.453•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service
0.142.112.453Bilateral International Treaty30 mai 2025
Conclu le 19 janvier 2024
Entré en vigueur par échange de notes le 30 mai 2025
(État le 30 mai 2025)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili
(ci-après dénommés conjointement «Parties contractantes»
et individuellement «Partie contractante»),
conscients des relations d’amitié qui unissent la Confédération suisse et la République du Chili (ci‑après dénommés conjointement «États» et individuellement «État»),
désireux de renforcer leur coopération, empreinte de confiance et de solidarité,
sont convenus de ce qui suit:
Sont concernés par le présent accord:
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire à un ressortissant de l’autre Partie contractante pour des raisons de protection de la sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique ou pour toute autre raison grave.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur toute difficulté pouvant résulter de l’application ou de l’interprétation du présent accord. Elles règlent par la voie diplomatique tout différend s’y rapportant.
Les Parties contractantes se mettent d’accord, par la voie diplomatique, sur d’éventuelles modifications du présent accord. Les modifications entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 10, par. 2.
Le présent accord n’affecte nullement les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1, et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent accord. La suspension doit être notifiée à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, 5 (cinq) jours au moins avant qu’elle ne prenne effet. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent accord. L’accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification, par voie diplomatique, émanant de l’autre Partie contractante.
Fait à Santiago du Chili le 19 janvier 2024 en deux exemplaires, en langues française, anglaise et espagnole, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Markus N. P. Dutly | Pour le Gouvernement de la République du Chili: Alberto van Klaveren Stork |
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