0.142.112.492•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique
0.142.112.492Bilateral International Treaty29 janv. 2016
Conclu le 11 décembre 2015
Entré en vigueur par échange de notes le 29 janvier 2016
(Etat le 29 janvier 2016)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine
(ci-après dénommés les Parties contractantes),
dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et la République populaire de Chine (ci-après dénommés les Etats),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les ressortissants suisses visés aux art. 1 et 2 passent par les ports ouverts aux étrangers pour entrer dans la République populaire de Chine, transiter par son territoire et en sortir. Ceux qui bénéficient de l’exemption prévue par le présent Accord sont tenus de se conformer aux formalités en vigueur conformément à la législation chinoise.
Les fonctionnaires du gouvernement central ayant le rang de vice-ministre ou un rang supérieur et les officiers de rang égal ou supérieur à celui de divisionnaire des forces armées des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, informent l’autorité compétente de l’autre Etat, par voie diplomatique, avant leur départ vers le territoire de ce dernier à des fins officielles.
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Pékin, le 11 décembre 2015, en deux exemplaires, en français, en chinois et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Jacques de Dardel | Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Xuanyou (K) Kong |
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