0.142.112.632.2•Accord entre la Confédération suisse et la République de Colombie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service
0.142.112.632.2Bilateral International Treaty30 juin 2017
Conclu le 3 août 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 30 juin 2017
(Etat le 30 juin 2017)
La Confédération suisse
et
la République de Colombie
(ci-après dénommées «Parties»),
dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service entre la Suisse et la Colombie (ci-après dénommées «Etats»),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Le présent Accord prévoit un régime de déplacement sans visa en faveur des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable délivré par l’un des Etats qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat.
On entend par «Acquis de Schengen» toutes les mesures visées dans le protocole no19 sur l’Acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à assurer l’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, en liaison avec une politique commune de contrôles aux frontières extérieures et de visas, ainsi que des mesures d’accompagnement directement liées à cela et afin de prévenir et de combattre la criminalité.
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable délivré par l’autre Etat visés aux art. 3 et 4 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
La mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat accréditant peut envoyer à une personne qui perd ou endommage un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service pendant qu’elle se trouve sur le territoire de l’autre Partie des documents lui permettant de retourner dans son pays. Parallèlement, la mission diplomatique ou le poste consulaire informe l’Etat accréditaire de l’incident par voie diplomatique.
Toute modification du présent Accord ou tout supplément à celui-ci est convenu entre les Parties par voie diplomatique. Ladite modification ou ledit supplément entrera en vigueur conformément aux procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord et fera partie intégrante de celui-ci.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Chaque Partie se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. La décision de suspension est notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension disparaissent, la Partie qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie.
En cas de suspension ou de dénonciation du présent Accord, les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable spécifiés à l’art. 3 peuvent continuer de séjourner sur le territoire de l’Etat accréditaire sans visa jusqu’au terme de la période d’exemption de l’obligation de visa prévue dans le présent Accord.
Fait à Bogota, le 3 août 2016, en deux exemplaires, en allemand, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
| Pour la Confédération suisse: Kurt Kunz | Pour la République de Colombie: Maria Angela Holguin Cuéllar |
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