0.142.112.681.1•Protocole à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
0.142.112.681.1Bilateral International Treaty1 juin 2009
Conclu le 27 mai 2008
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 20081
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuin 2009
(État le 21 août 2012)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
d’une part,
et
la Communauté européenne,
représentée par le Conseil de l’Union européenne,
et
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
ci-après dénommés «les Etats membres»,
également représentés par le Conseil de l’Union européenne,
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2(ci-après dénommé «l’accord»), entré en vigueur le 1erjuin 2002,
vu le protocole du 26 octobre 2004 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole de 2004»), entré en vigueur le 1eravril 2006,
vu l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux Etats membres») à l’Union européenne le 1erjanvier 2007,
considérant qu’il convient que les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord,
considérant que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure, au nom des Etats membres de l’Union européenne, un protocole sur l’adhésion des nouveaux Etats membres à l’accord,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le corps de l’accord4et son annexe I sont adaptés comme suit:
… 2. L’art. 10 de l’accord est modifié comme suit:
a) les paragraphes suivants sont insérés après le par. 1a:
…
b) le paragraphe suivant est inséré après le par. 2a:
…
c) le paragraphe suivant est inséré après le par. 3a:
…
d) le paragraphe suivant est inséré après le par. 4b:
…
e) le paragraphe suivant est inséré après le par. 5a:
… 3. A l’art. 27, par. 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à «l’art. 10, par. 2, 2a, 4a et 4b» est remplacée par celle à «l’art. 10, par. 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c.»
Par dérogation à l’art. 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe 1 du présent protocole sont applicables.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification de ratification ou d’approbation.
Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2008.
| Pour la Confédération suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Pour les Etats membres: Matjaž Šinkovec Pour la Communauté européenne: Matjaž Šinkovec |
|---|
La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l’établissement d’une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Bulgarie et des personnes morales constituées conformément au droit suisse.
Les ressortissants suisses qui résident légalement en Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants bulgares.
La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants suisses ou par des personnes morales constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider en République de Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants bulgares.
Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin.
La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l’établissement d’une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n’y ont ni succursale ni agence représentative.
Les ressortissants suisses qui résident légalement en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants roumains.
La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants roumains.
Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin.
L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:1. Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», le point 1 de l’annexe II, section A est modifié comme suit: a) au point i) concernant l’annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie–Suisse»:…b) au point j) concernant l’annexe III, partie B, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie–Suisse»:…2. Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 1 «Règlement (CEE) no1408/71» après «304 R 631: Règlement (CE) no631/2004 …»:…3. Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 2 «Règlement (CEE) no574/72» après «304 R 631: règlement (CE) no631/2004 …»:…4. Sous le titre «Section B: actes que les parties contractantes prennent en considération», le texte suivant est inséré aux points «4.18. 383 D 0117: Décision no117 …», «4.27. 388 D 64: Décision no136 …», «4.37. 393 D 825: Décision no150 …», après «12003 TN 02/02 A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, …», et «4.77: Décision no192 …»:…5. Le régime prévu au par. 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l’annexe II s’applique aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de Roumanie jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole.
Les parties contractantes déclarent qu’afin d’assurer la bonne exécution de l’accord, son annexe III sera adaptée dès que possible de manière à y intégrer, entre autres, la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2006/100/CE, et de nouvelles entrées suisses.
La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux Etats membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l’art. 10, par. 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux Etats membres, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 282 permis de longue durée et de 1006 permis de courte durée par an. En outre, 2011 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.112.681.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297",
"documentDate": "2008-05-27",
"inForceSince": "2009-06-01"
},
"content": {
"number": "0.142.112.681.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.112.681.1",
"hash": "db85a68d7581fc996350b05569df4d6cf40aca6e4fadaab3acd643424d4a4f67",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.112.681.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:48.745Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-297-20120821-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297",
"documentDate": "2008-05-27",
"inForceSince": "2009-06-01",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 27. Mai 2008 zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens als Vertragsparteien infolge ihres Beitritts zur Europäischen Union (mit Anhängen und Erkl.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-297-20120821-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (avec annexes et décl.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-297-20120821-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 27 maggio 2008 all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (con all. e dichiarazioni)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-297-20120821-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/297/20120821/fr/xml"
}
}