0.142.112.739•Accord de coopération en matière de migration entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo
0.142.112.739Bilateral International Treaty10 oct. 2025
Conclu le 4 février 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 10 octobre 2025
(État le 10 octobre 2025)
La Confédération suisse,
représentée par le Conseil fédéral suisse,
et
la République démocratique du Congo,
représentée par le Gouvernement de la République démocratique du Congo,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
considérant les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les Parties contractantes,
désireux de promouvoir un partenariat mutellement avantageux pour le développement de chacune des Parties contractantes,
convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés,
désireux d’encourager les relations entre les Parties contractantes par un dialogue migratoire comme facteur déterminant de prévention et de lutte contre la migration irrégulière,
reconnaissant que la protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, particulièrement la nécessité de veiller à la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme,
désireux de favoriser leur coopération dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière,
déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes,
reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et les retours des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais qu’ils doivent également se baser sur l’intégration de la migration dans les stratégies de développement,
soucieux d’encourager le retour volontaire dans la dignité, de faciliter la réinstallation et la réintégration des ressortissants retournant volontairement dans leur pays d’origine,
mus par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des personnes concernées et dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord a pour objet de faciliter l’entrée, le séjour et le retour de personnes sur les territoires des Parties contractantes.
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante: – partie contractante requérante: la Partie qui formule la demande de réadmission de personnes; – partie contractante requise: la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de réadmission de personnes; – réadmission de personnes: retour de personnes sur le territoire de la Partie contractante requise devant quitter le territoire de la Partie contactante requérante; – a ide au retour: mesures prévues par la législation de la Partie contractante requérante visant à faciliter le retour et la réintégration des ressortissants de la Partie contractante requise dans leur pays d’origine.
Dans les limites des dispositions légales en vigueur, chaque Partie contractante autorise le séjour sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante selon les cas ci-après: (a) séjour temporaire sans activité lucrative dans les buts suivants: 1. tourisme, 2. visite, 3. transit, 4. formation théorique (y compris études) et stage non rémunéré, 5. soins médicaux et cures, 6. participation à des congrès économiques ou scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, 7. participation à des conférences et réunions des organisations internationales ayant leur siège en Suisse avec lesquelles la Suisse a conclu un Accord portant sur les privilèges et immunités, 8. activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers; (b) séjour pour exercer une activité lucrative dans le but de développer l’économie du pays d’accueil et de renforcer les échanges dans ce domaine; (c) séjour dans le cadre des projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique, scientifique et technique, ainsi que dans le cadre d’interventions humanitaires.
Dans les limites de la législation en vigueur de la Partie contractante requérante, celle-ci prend toutes les mesures visant à préserver l’honneur, la dignité ainsi que l’intégrité physique et morale de la personne concernée et à mettre en place des conditions favorables à sa réintégration socio-économique.
Les autorités compétentes des Parties contractantes se concertent en cas de nécessité pour convenir des modalités visant à préserver l’honneur, la dignité ainsi que l’intégrité physique et morale des personnes concernées (notamment les mineurs non accompagnés, les personnes malades, les femmes enceintes, les familles nombreuses) et à veiller à l’exercice de leurs droits et obligations.
Les mesures mentionnées ci-dessus sont détaillées au par. 1 de l’Annexe II du présent Accord. 2. Les Parties contractantes s’engagent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, à se prêter assistance mutuelle pour la définition et la mise en œuvre de projets d’aide structurelle poursuivant les buts listés au par. 2 de l’Annexe II du présent Accord. 3. Les Parties contractantes conviennent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, de se prêter assistance mutuelle dans les domaines précisés au par. 3 de l’Annexe II du présent Accord.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont fixés en vertu des législations des Parties contractantes. Lors de la signature du présent Accord, les Parties contractantes se communiquent les montants des viatiques (indemnité de voyage) en vigueur. Tout changement ultérieur est communiqué, sans délai, par voie diplomatique.
Les informations relatives aux données personnelles des ressortissants des Parties contractantes en situation de réadmission concernent exclusivement: – la personne à réadmettre et éventuellement les membres de sa famille (noms, prénoms, le cas échéant postnoms, noms antérieurs, surnoms, pseudonymes, lieux et dates de naissance, sexe et nationalités); – la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage; – les autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre, y compris ses données biométriques; – les lieux de séjour et les itinéraires; – les autorisations de séjour ou les visas accordés à l’étranger; – les données relatives à la santé de la personne concernée.
Les données personnelles transmises en exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations nationales en vigueur de chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.
À ce titre: – la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord; – chacune des Parties contractantes informe, à sa demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles communiquées; – les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les Autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres Autorités de l’État ou à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les a communiquées; – la Partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données; – à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée; – les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties contractantes; – les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.
Le Comité d’experts est notamment chargé de: – l’observation des flux migratoires entre les territoires des Parties contractantes; – le suivi des mesures d’aide au retour; – l’évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent Accord; – la formulation, à l’attention des autorités compétentes de chaque Partie contractante, de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant notamment: – de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1, telle qu’amendée par le Protocole de New York2du 31 janvier 1967; – de l’application des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits humains, en particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques3, adopté à New York le 16 décembre 1966; – de l’application de la Convention des Nations-Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée4, y compris les deux Protocoles additionnels5, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; – de l’application des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques6et consulaires7respectivement du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963; – de l’application des traités internationaux relatifs à l’extradition.
Tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en oeuvre du présent Accord est réglé dans le cadre du Comité d’experts ou par voie diplomatique.
En foi de quoi, les Représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Kinshasa, le 4 février 2013, en deux (02) exemplaires originaux en langue française.
| Pour la Confédération suisse: Simonetta Sommaruga | Pour la République démocratique du Congo: Richard Muyej Mangeze |
|---|
(art. 7)
1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents en cours de validité ci-après: – pour la Confédération suisse: – passeport, – carte d’identité; – pour la République Démocratique du Congo: – passeport, – carte d’identité, – carte d’électeur, – certificat de nationalité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d’un des éléments suivants: – document périmé mentionné au paragraphe précédent; – document émanant des Autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, attestation de perte de pièce d’identité, livret militaire ou tout autre document établi par les forces armées, etc.); – carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil; – livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse); – tout autre document établi par toute Autorité compétente de la Partie contractante requise; – photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; – déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – dépositions de témoins aux Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert; – répertoire culturel de la personne concernée; – indications données par la personne concernée; – résultats de la comparaison d’empreintes digitales ou d’autres données biométriques; – tout autre moyen reconnu par l’Autorité compétente de la Partie contractante requise.
(art. 12)
1. Les mesures d’aide individuelle au retour consistent concrètement en: – la prise en charge des frais de retour de la personne inscrite dans le cadre d’un retour volontaire et assisté, liés à son transport vers son pays d’origine; – l’octroi d’une aide financière à la réinstallation (somme destinée à couvrir les premiers besoins dans le pays d’origine); – l’octroi d’un soutien personnel, ciblé et spécifique, au développement et à la réalisation d’un projet individuel en vue d’une réintégration socio-professionnelle facilitée dans le pays d’origine (dans le but d’exercer une activité durable et génératrice de revenus). Ce soutien peut notamment prendre la forme de conseils, du financement d’un projet professionnel, de formation ou de logement temporaire; – l’octroi d’une aide au retour pour raison médicale en cas de besoin, y compris dans le pays d’origine, notamment sous forme d’une réserve de médicaments, d’un accompagnement médical lors du retour ou de la conclusion d’un traitement en cours; – la gestion de la diffusion d’informations relatives aux mesures d’aide au retour volontaire et assisté, et l’apport d’un soutien institutionnel lorsque la gestion est confiée à des tiers (organisations internationales, organisations non-gouvernementales ou autres partenaires).
2. Les mesures d’aide structurelle poursuivent notamment les buts suivants: – contribuer à développer les compétences de la Partie contractante où retourne la personne en matière de gestion de la migration, au moyen par exemple de formations spécifiques dans les domaines jugés appropriés et d’intérêt; – réduire les disparités entre les personnes réadmises dans leur pays d’origine et les personnes restées sur place, en permettant également à ces dernières de bénéficier de projets de soutien et de développement des infrastructures locales; – participer au développement de relations de partenariat migratoire et encourager le dialogue migratoire.
3. Les mesures d’assistance mutuelle concernent notamment les domaines suivants: – l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes sur la traite des êtres humains, sur les réseaux de trafic de personnes et les individus qui y sont impliqués ainsi que sur le crime organisé lié à la migration; – l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes concernant la fraude documentaire; – l’assistance technique en matière de lutte contre la migration irrégulière; – l’organisation de cours de formation pour le personnel consulaire et les agents des services d’immigration, notamment dans le domaine spécifique de la détection des faux documents; – la coopération pour le renforcement des contrôles aux frontières; – l’expertise technique visant à garantir la sécurité des documents nationaux d’identité; – le renforcement des capacités de lutte contre la migration irrégulière et le trafic de personnes.
Vu l’art. 22, al. 2, de l’Accord de coopération en matière de migration
entre le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique du Congo
(ci-après dénommé l’«Accord»),
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’Accord sont:
(a) Pour la Confédération suisse:
Département fédéral de justice et police
Office fédéral des migrations (ODM)
Berne-Wabern
(b) Pour la République démocratique du Congo:
Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières
Direction Générale de Migration (DGM)
et
Ministère des Affaires Étrangères, Coopération Internationale et Francophonie
Direction des Congolais de l’Étranger (DCE)
Kinshasa
(2). Les autorités compétentes s’informent sans délai mutuellement de tout renseignement ou changement concernant le contenu du par. 1.
En vertu de l’art. 7, al. 1, de l’Accord, les autorités compétentes échangent dans les trente (30) jours suivants la signature de l’Accord une liste des documents cités au par. 1 de l’annexe I, ainsi que des spécimens de ceux-ci.
En application de l’art. 7 de l’Accord, lorsqu’il n’est pas possible de démontrer la nationalité d’une personne, mais que des éléments mentionnés à l’annexe I, par. 2, permettent de la présumer, une procédure d’identification s’impose. À ce titre: (a) la représentation diplomatique ou consulaire de la République démocratique du Congo procède à l’audition de la personne concernée dans les meilleurs délais possibles; (b) au besoin, les autorités compétentes conviennent de la venue en Suisse d’une délégation congolaise en vue de procéder à des auditions. Les frais de voyage et de séjour inhérents à ce déplacement sont à la charge de la Suisse; (c) dans le cas où la nationalité de la personne est confirmée, la Partie contractante requise délivre un document de voyage conformément à l’art. 7, par. 5, de l’Accord, qui a une validité de six (6) mois; (d) dans le cas où le rapatriement de la personne n’a pas été rendu possible dans le délai de validité du document de voyage établi, la Partie contractante requise délivre, sur requête, un nouveau document de voyage valable pour soixante (60) jours.
(1). Lorsqu’une personne a décidé ou est tenue de quitter la Suisse, priorité est donnée à son retour volontaire. Il lui est possible de préparer et d’organiser son retour de manière autonome. Le soutien des autorités suisses, sous forme de conseil en vue du retour, d’organisation et de financement, lui est accordé conformément à l’art. 12, par. 1 et annexe II par. 1 de l’Accord. (2). Si une personne doit être rapatriée, la Partie contractante requérante facilite le transfert de ses biens acquis légalement.
(1). Des vols sécurisés peuvent être organisés pour le retour des personnes qui ne peuvent pas être rapatriées sur des vols commerciaux. Les modalités de ces vols sont fixées d’un commun accord entre les autorités compétentes. (2). L’autorité compétente de la Partie contractante requérante soumet à l’autorité compétente de la Partie contractante requise son intention d’organiser un vol sécurisé à une date déterminée au plus tard trente (30) jours avant la date prévue du vol, ainsi que tous les renseignements pertinents et notamment une liste des personnes à rapatrier préalablement identifiées. Les données techniques du vol seront communiquées à la Partie contractante requise au plus tard sept (7) jours ouvrables avant l’exécution du vol. (3). L’autorité compétente de la Partie contractante requérante se réserve toutefois la possibilité de changer la liste nominative susmentionnée postérieurement à la transmission de la liste initiale et garantit que la modification portera sur des personnes préalablement identifiées et que l’autorité compétente de la Partie contractante requise en sera avertie dans les meilleurs délais. (4). Les autorités compétentes préviennent également les représentations diplomatiques respectives des Parties contractantes de l’organisation du vol sécurisé. (5). Dans la mesure du possible, l’autorité compétente de la Partie contractante requise notifie sa réponse à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date programmée du vol.
Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties contractantes, toute communication orale ou écrite entre les autorités compétentes relative à la mise en œuvre de l’Accord est adressée en français.
(1). Le présent protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’Accord. (2). Le protocole d’application peut être amendé d’un commun accord entre les Parties contractantes. (3). Le présent protocole d’application prend fin à la même date que l’Accord. (4). Le présent protocole d’application est inapplicable pendant la durée de la suspension de l’Accord.
Fait à Kinshasa, le 4 février 2013, en deux (2) exemplaires originaux en langue française.
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