0.142.113.253•Accord entre la Confédération suisse et les Émirats arabes unis relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires de passeports ordinaires
0.142.113.253Bilateral International Treaty3 juin 2018
Conclu le 31 octobre 2017
Entré en vigueur par échange de notes le 3 juin 2018
(Etat le 3 juin 2018)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse»,
et
les Émirats arabes unis,
ci-après dénommés «EAU»,
ci-après également dénommés conjointement «Parties contractantes»,
en vue d’approfondir les relations d’amitié qui les unissent,
souhaitant préserver le principe de réciprocité et faciliter la circulation de leurs ressortissants,
prenant en considération le mémorandum d’entente du 6 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des EAU sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service1, en vigueur depuis le 15 juillet 2010,
au vu de l’Accord du 6 mai 2015 entre l’Union européenne et les EAU relatif à l’exemption de visa de court séjour,
vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2,
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
sont convenus des dispositions qui suivent:
Le présent Accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des ressortissants de la Suisse titulaires d’un passeport ordinaire valable délivré par la Suisse et des ressortissants des EAU titulaires d’un passeport ordinaire valable délivré par les EAU qui se rendent sur le territoire de l’autre Partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Les ressortissants des EAU titulaires d’un passeport ordinaire valable délivré par les EAU peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Suisse pendant une période dont la durée est définie à l’art. 3, par. 2. 2. Le par. 1 du présent article ne s’applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité lucrative ou rémunérée soumise à autorisation conformément à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Ne sont pas considérées comme activités lucratives ou rémunérées les activités suivantes, notamment: – les réunions d’affaires, y compris les conférences, les séminaires et les négociations de mandats et de contrats; – les congrès économiques ou scientifiques; – les manifestations culturelles, religieuses ou sportives; – les cours et les formations scolaires. 3. Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale des Parties contractantes. 4. L’exemption de visa prévue par le présent Accord s’applique sans préjudice de la législation des Parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de court séjour. Les Parties contractantes se réservent le droit d’interdire l’entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. 5. Les ressortissants d’une Partie contractante qui bénéficient du présent Accord sont tenus de se conformer à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour. 6. Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, le quitter ou transiter par celui-ci par tous les points de passage frontaliers. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les points de passage frontaliers des Parties contractantes. 7. Les sujets non traités dans le présent Accord sont régis par la législation nationale des Parties contractantes.
Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’Acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour. 3. La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours au sens des par. 1 et 2 se calcule soit sur la base d’un séjour ininterrompu soit sur la base de plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours. 4. Le présent Accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Parties contractantes de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur législation nationale.
Des représentants des Parties contractantes se rencontrent à la demande de l’une des Parties contractantes et aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’accorder sur la mise en œuvre et l’application du présent Accord. S’ils l’estiment utile, ils proposent des modifications du présent Accord.
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international.
Fait à Abou Dhabi, le 31 octobre 2017, en deux exemplaires, en français, en arabe et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour la Confédération suisse: Maya Tissafi | Pour les Émirats arabes unis: Ahmed Abdul Rahman Al-Jarman |
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