0.142.113.272•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Equateur sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service
0.142.113.272Bilateral International Treaty1 avr. 2016
Conclu le 1eravril 2016
Appliqué provisoirement dès le 1eravril 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 17 janvier 20181
(État le 17 janvier 2018)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Equateur
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),
dans l’intention mutuelle de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service entre la Suisse et la République de l’Equateur (ci-après dénommées «Etats»),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension disparaissent, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Quito, le 1eravril 2016, en deux exemplaires, en allemand, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Pascal Décosterd | Pour le Gouvernement de la République de l’Equateur: Fernando Yépez Lasso |
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