0.142.113.602•Accord entre la Suisse et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas
0.142.113.602Bilateral International Treaty1 janv. 2014
Conclu le 13 septembre 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 2014
(État le 3 avril 2026)
La Suisse,
et
la Géorgie,
ci-après désignés «Parties»,
désireuses de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la Géorgie,
réaffirmant leur intention d’instaurer un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens comme perspective à long terme, pourvu que toutes les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient respectées,
rappelant que, depuis le 1erjuin 2006, les citoyens de Suisse sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Géorgie d’une durée n’excédant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de la Géorgie,
reconnaissant que si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord en faveur des citoyens de Géorgie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de Suisse concernés,
reconnaissant que cette facilitation ne devrait pas favoriser la migration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen1,
vu l’accord du 17 juin 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1ermars 2011, et la déclaration commune concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, jointe à ce dernier,
sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «citoyen de Suisse»: toute personne ayant la nationalité suisse conformément à la législation nationale de la Suisse; (b) «citoyen de Géorgie»: toute personne ayant la nationalité géorgienne conformément à la législation nationale de la Géorgie; (c) «visa»: une autorisation délivrée par la Suisse, en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États membres de Schengen, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours à compter de la date de la première entrée sur le territoire de la Suisse ou d’un autre État membre de Schengen; (d) «personne en séjour régulier»: citoyen de Géorgie autorisé ou habilité, en vertu du droit national, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Suisse; (e) «État membre de Schengen»: tout État qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité au sens de l’accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen; (f) «espace Schengen»: l’espace des États membres de Schengen.
Ce montant peut être revu en application de la procédure prévue à l’art. 15, par. 3.
Si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de la Suisse ou certaines catégories de ces citoyens, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision, conformément à la procédure prévue à l’art. 15, par. 3. 2. Lorsque la Suisse coopère avec un prestataire de services extérieur, un service supplémentaire peut être facturé. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire extérieur pour la réalisation de ses tâches et n’excèderont pas 30 euros. La Suisse maintient la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de ses consulats. 3. Les catégories suivantes de citoyens de Géorgie sont exonérées des droits de visa: (a) les retraités; (b) les enfants de moins de 12 ans; (c) les membres de gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême; (d) les personnes handicapées et les personnes qui les accompagnent, le cas échéant; (e) les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire de la Suisse; (f) les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Suisse à l’initiative d’organisations intergouvernementales; (g) les écoliers, les étudiants, y compris de troisième cycle, et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires; (h) les journalistes et les personnes accréditées qui les accompagnent à titre professionnel; (i) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes qui les accompagnent à titre professionnel; (j) les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges; (k) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres; (l) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade. 4. Du fait de l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, la perception des droits visés au par. 1 du présent article sera abandonnée lorsque l’Union européenne aura renoncé à percevoir les droits correspondants prévus dans l’accord du 17 juin 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas.
Les citoyens de la Suisses ou de Géorgie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Suisse ou de la Géorgie peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la Suisse ou de la Géorgie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.
La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré à un citoyen de Géorgie est prolongée lorsque les autorités compétentes suisses considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire de la Suisse avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prorogation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.
Les Parties s’échangent les modèles de leurs passeports ainsi que toute autre information pertinente au sujet de leur usage au plus tard 30 jours après la date de signature du présent accord. Elles s’informent mutuellement de tout changement concernant la forme de ces passeports et se transmettent les modèles des nouveaux passeports avant leur mise en circulation.
Des représentants des Parties se rencontrent à la demande de l’une des Parties et aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. Si elles l’estiment utile, elles proposent des modifications, notamment à la lumière des changements apportés à l’accord du 17 juin 2010 entre l’Union européenne et la Géorgie et visant à faciliter la délivrance de visas.
Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles sont traitées et protégées conformément à la législation nationale en matière de protection des données de la Suisse et de la Géorgie et dans le respect des dispositions des accords internationaux auxquels ces États sont Parties.
À dater de son entrée en vigueur, le présent Accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre la Suisse et la Géorgie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent Accord.
Fait à Neuchâtel le 13 septembre 2013, en double exemplaire, en langues allemande, géorgienne et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
| Pour la Suisse: Didier Burkhalter | Pour la Géorgie: Maïa Panjikidze |
|---|
RS 0.362.31 ↩
Suspendue par la note diplomatique du CF du 1eravr. 2026, en vigueur depuis le 3 avr. 2026 à 12 heures (RO 2026 140). ↩
Suspendue par la note diplomatique du CF du 1eravr. 2026, en vigueur depuis le 3 avr. 2026 à 12 heures (RO 2026 140). ↩
Suspendue par la note diplomatique du CF du 1eravr. 2026, en vigueur depuis le 3 avr. 2026 à 12 heures (RO 2026 140). ↩
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