0.142.113.839•Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau en matière de migration
0.142.113.839Bilateral International Treaty27 févr. 2023
Conclu le 27 février 2023
Appliqué provisoirement dès le 27 février 2023
(État le 27 février 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
considérant les relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays,
réaffirmant leur intérêt au renforcement de la coopération bilatérale sur la base des principes d’égalité, d’intérêt mutuel et de respect total de la souveraineté de chacun des deux pays,
animés par une volonté commune d’approfondir leur connaissance mutuelle et d’œuvrer au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays,
désireux de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement des deux pays,
convaincus qu’une migration régulière et ordonnée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés,
déterminés à approfondir et développer, sur la base du principe de réciprocité, le dialogue et la coopération entre les deux pays en matière de migration, à cerner les opportunités qui s’offrent à eux dans ce domaine et à trouver des solutions constructives face aux défis liés à la migration,
reconnaissant qu’une protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, particulièrement la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme,
reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et le retour des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais qu’ils doivent également se baser sur l’intégration de la migration dans les stratégies de développement,
désireux d’encourager le retour volontaire vers le pays d’origine dans la dignité,
mûs par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des migrants et dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord a pour objet de définir la coopération entre les Parties contractantes en matière de gestion de la migration.
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante: – Partie contractante requérante: la Partie contractante qui formule la demande de réadmission de personnes; – Partie contractante requise: la Partie contractante à laquelle la demande de réadmission de personnes est adressée; – réadmission de personnes: retour de personnes devant quitter le territoire de la Partie contractante requérante, sur le territoire de la Partie contractante requise; – pays d’origine: pays de nationalité de la personne éligible à la réadmission.
Dans les limites de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite l’entrée sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante pour des séjours avec ou sans activité lucrative.
Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sur demande écrite de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base du commencement de preuve fournis, conformément à l’art. 7 du présent Accord, qu’elle possède la nationalité de la partie contractante requise.
La Partie contractante requérante s’engage dans le cadre de sa législation nationale à prendre toutes les mesures visant à préserver l’honneur, la dignité et l’intégrité physique et morale de la personne en situation de réadmission, et à mettre en place des conditions favorables à sa réintégration socio-économique.
Les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise dans le cadre des opérations de réadmission effectuées en application du présent Accord sont à la charge de la Partie contractante requérante.
Les Parties contractantes s’efforcent, dans les limites permises par leurs législations nationales et leurs ressources respectives:
Les parties contractantes instituent un comité d’experts chargé de consultations mutuelles régulières en vue de la mise en œuvre et de l’application du présent Accord et appelé à discuter des possibilités de coopération visées à l’art. 12. Au cours des réunions d’experts, des propositions concrètes de coopération future sont également discutées.
La mise en œuvre du présent Accord est la responsabilité des autorités migratoires respectives des parties contractantes.
La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord par les Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit.
En outre, les principes suivants sont applicables:
– les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex. nom de famille, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, genre, noms du père et de la mère, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et éventuelle nationalité antérieure, dernier lieu de résidence, écoles fréquentées, état civil, nom du conjoint et des enfants, le cas échéant, de même que noms d’autres proches),
– le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire et tout autre document d’identification ou document de voyage (numéro, période de validité, ainsi que date, autorité et lieu d’émission),
– les escales et les itinéraires,
– d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent Accord, en particulier les renseignements relatifs à son état de santé, et ce, que la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique;
d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour;
e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement;
f) tant l’autorité qui communique les données que leur destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent Article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de données;
g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes des Parties contractantes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes ou personnes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées;
i) l’autorité qui communique les données et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont consignées par écrit. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale;
j) sur demande, une personne sera informée de toute communication de données la concernant ainsi que du mode d’utilisation prévu des données, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle des informations sont demandées.
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 16, par. 1, du présent Accord.
Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout désaccord lié à la mise en œuvre et à l’application du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Berne, le 27 février 2023, en deux exemplaires en langue française, portugaise et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Christine Schraner Burgener | Pour le Gouvernement de la République de Guinée Bissau: Udé Fati |
|---|
La présente Annexe précise les éléments documentaires sur la base desquels est constaté l’établissement de la nationalité, et ceux en vertu desquels ladite nationalité est présumée.
1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents en cours de validité ci-après: – passeport; – carte d’identité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base des éléments suivants: – document périmé mentionné au paragraphe précédent; – document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, attestation de perte de pièce d’identité, livret militaire ou tout autre document établi par les forces armées, etc.); – carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil; – livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse); – tout autre document personnel établi par toute autorité compétente de la Partie contractante requise; – photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; – déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – dépositions de témoins aux autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert; – connaissances et références culturelles de la personne concernée; – indications données par la personne concernée; – résultats de la comparaison d’empreintes digitales ou d’autres données biométriques; ؘ– tout autre moyen reconnu par l’autorité compétente de la Partie contractante requise.
(art. 7, par. 6)
(art. 7, par. 6)
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