0.142.114.548•Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration de travailleurs italiens en Suisse
0.142.114.548Bilateral International Treaty22 avr. 1965
Conclu le 10 août 1964
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19651
Instruments de ratification échangés le 22 avril 1965
Entré en vigueur le 22 avril 1965
(État le 22 avril 1965)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République italienne,
désireux d’adapter à la situation actuelle les dispositions réglant le mouvement migratoire traditionnel d’Italie en Suisse,
considérant la nécessité de simplifier et d’accélérer les modalités du recrutement des travailleurs italiens et la procédure relative à l’émigration de ces travailleurs en Suisse,
soucieux d’améliorer les conditions de séjour des travailleurs italiens en Suisse et de leur assurer le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne leurs conditions de travail,
ont résolu de reviser l’Arrangement relatif à l’immigration de travailleurs italiens en Suisse, conclu entre les deux Pays le 22 juin 19482et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires à cet effet:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord s’applique aux travailleurs italiens en Suisse, sous réserve des dispositions particulières relatives aux frontaliers.
L’employeur qui désire engager en Italie un travailleur nominativement lui fera parvenir un contrat de travail visé par le Consulat, ainsi que l’assurance d’autorisation de séjour délivrée par la police cantonale des étrangers compétente.
Les contrats de travail soumis au visa seront rédigés sur une formule dont les autorités italiennes établiront le texte et les clauses d’entente avec l’Office Fédéral de l’Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (ci-après l’Office fédéral). Il en sera de même pour toute modification ultérieure.
Les travailleurs italiens recrutés en Italie sur demande numérique ou nominative y obtiendront leur passeport au vu du contrat de travail, visé selon les dispositions ci-dessus, pourvu qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi italienne.
Le contrôle sanitaire à l’entrée en Suisse, requis pour des raisons de santé publique ainsi que dans le propre intérêt des travailleurs, sera limité au strict nécessaire. Ce contrôle n’entraînera pas de frais pour les travailleurs.
La sécurité sociale des travailleurs italiens est régie par la Convention sur la matière, conclue entre la Suisse et l’Italie le 14 décembre 19626, ainsi que par les accords complémentaires.
Les travailleurs italiens pourront transférer librement leurs économies en Italie dans le cadre de l’Accord monétaire européen du 5 août 19557.
Les réclamations qui parviendront à l’Ambassade ou au Consulat au sujet de l’application du présent Accord seront transmises aux autorités suisses compétentes, qui procéderont aux enquêtes nécessaires, prendront s’il y a lieu contact avec l’Ambassade ou le Consulat et s’efforceront de trouver une solution convenable. Celle-ci sera portée à la connaissance de l’Ambassade ou du Consulat.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Accord.Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 10 août 1964.
| Pour la Suisse: Holzer | Pour l’Italie: Ferdinando Storchi |
|---|
Lors de la signature, à ce jour, de l’Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration de travailleurs italiens en Suisse (ci-après l’Accord), les Plénipotentiares des deux Parties contractantes ont tenu à préciser les points suivants:
En ce qui concerne l’art. 7 de l’Accord, il est précisé que les autorités italiennes destineront l’émolument perçu pour le visa du contrat de travail à l’assistance des travailleurs italiens en Suisse.
Au sujet des modalités du remboursement des frais de voyage prévu à l’art. 9, al. 2 de l’Accord, il a été convenu que l’organisme chargé de l’encaissement fera parvenir à l’employeur un avis attestant que le travailleur a bénéficié d’un bon de transport sur le parcours italien et indiquant le montant à rembourser. Cet avis devra parvenir à l’employeur dans un délai de trois semaines à partir de l’entrée en service du travailleur; passé ce délai, l’employeur peut se considérer comme libéré de son obligation par un remboursement fait entre les mains du travailleur.
En ce qui concerne l’art. 11 de l’Accord, les termes «régulière et ininterrompue» n’excluent pas la possibilité, pour les travailleurs italiens, de se rendre à l’étranger afin d’y faire de brefs séjours de caractère passager ne dépassant pas deux mois.
Cette précision vaut également pour l’art. 16 de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’art. 11 de l’Accord, les autorités suisses n’auront recours à la réserve prévue par le troisième alinéa que si cela se révélait nécessaire dans des cas d’espèce. Les autorités suisses s’efforceront alors d’accorder le traitement le plus favorable que les prescriptions restreignant l’emploi de main d’œuvre étrangère permettent d’appliquer.
Cette précision vaut aussi pour l’art. 12, al. 3 de l’Accord.
2. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le travailleur italien ayant plus de cinq ans de séjour était obligé de quitter la Suisse, il sera tenu compte de la période de séjour accomplie en Suisse pour le calcul des délais donnant droit les deux ans suivant son départ.
Au sujet de l’art. 12 de l’Accord, il est précisé ce qui suit:
1. En ce qui concerne l’art. 14 de l’Accord, on entend par «strict nécessaire» que les travailleurs italiens seront soumis aux seuls examens diagnostiques relatifs aux maladies infectieuses, en particulier à la tuberculose et à la syphilis.
2. En ce qui concerne la fréquence de ces examens, les autorités fédérales se réservent de la fixer en tenant compte de l’intérêt des travailleurs et de la sauvegarde de la santé publique.
3. Les autorités fédérales s’engagent à ne pas refouler, lors de leur rentrée en Suisse, les travailleurs italiens qui, après avoir passé un temps limité à l’étranger, présentent des états pathologiques en relation avec leur séjour précédent en Suisse.
1. En ce qui concerne l’art. 16, al. 2 de l’Accord, l’obligation de s’affilier à une caisse d’assurance-chômage se détermine en Suisse d’après les prescriptions cantonales, la décision étant de la compétence des Cantons en vertu de la Constitution fédérale9; il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de décider si l’affiliation des travailleurs italiens ayant cinq ans de séjour en Suisse doit être obligatoire ou rester facultative. Les travailleurs italiens affiliés aux caisses d’assurance-chômage bénéficieront, en cas de chômage, du même traitement que les nationaux.
2. Si l’autorisation de séjour d’un travailleur assuré ne pouvait être renouvelée, le délai de départ de Suisse de ce travailleur serait fixé de manière qu’il puisse au moins épuiser son droit à des indemnités de chômage.
Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de l’Accord, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que l’Accord lui-même.
Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 10 août 1964.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: Holzer | Pour le Gouvernement de la République Italienne: Ferdinando Storchi |
|---|
RO 1965 405 ↩
[RO 1948 818] ↩
RS 0.142.114.541.3 ↩
Actuellement «quatre ans». ↩
Actuellement «36 mois ». ↩
RS 0.831.109.454.2 ↩
Cet accord [RO 1959 163] a été abrogé par la décision du Conseil de l’OCDE du 13 déc. 1972, avec effet dès le 31 déc. 1972. ↩
[RO 1948 818] ↩
RS 101 . L’assurance-chômage est actuellement obligatoire pour les travailleurs (art. 34noviescst.). ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.548",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400",
"documentDate": "1964-08-10",
"inForceSince": "1965-04-22"
},
"content": {
"number": "0.142.114.548",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.114.548",
"hash": "ec3ea0173639429c84f76bbbfe0379010c5367eb69abd06b4d393ee54bafb03e",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.548",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:50.600Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-399_406_400-19650422-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400",
"documentDate": "1964-08-10",
"inForceSince": "1965-04-22",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 10. August 1964 zwischen der Schweiz und Italien über die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte nach der Schweiz (mit Schlussprotokoll)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-399_406_400-19650422-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 10 août 1964 entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse (avec prot. fin.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-399_406_400-19650422-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 10 agosto 1964 fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (con Protocollo finale)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1965-399_406_400-19650422-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1965/399_406_400/19650422/fr/xml"
}
}