0.142.114.549•Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
0.142.114.549Bilateral International Treaty1 mai 2000
Conclu le 10 septembre 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 avril 19992
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermai 2000
(Etat le 1ermai 2000)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne
appelés ci-dessous les Parties contractantes,
désireux de faciliter la réadmission à la frontière des deux Etats des personnes en situation irrégulière ainsi que le transit de ces personnes dans un esprit de coopération et de bon voisinage,
soucieux de lutter contre l’immigration irrégulière dans le cadre des efforts internationaux produits en ce sens,
sur la base de la réciprocité.
sont convenus des dispositions suivantes:
a) est considérée comme établie sur la base des documents suivants en cours de validité: – pour la République italienne: – passeport; – carte d’identité pour les ressortissants italiens; – pour la Confédération suisse: – passeport; – carte d’identité pour les ressortissants suisses; b) est considérée comme présumée lorsque l’un ou plusieurs des éléments suivants sont produits: – documents périmés mentionnés dans l’énumération figurant sous let. a; – documents établis par les autorités de la Partie contractante requise et qui font état de l’identité de la personne intéressée, notamment livrets de marin, livrets de service militaire, etc., – documents portant sur l’immatriculation consulaire ou documents d’état civil; – permis ou titres de séjour périmés; – photocopies des documents précédemment énumérés; – déclarations de la personne intéressée dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante; – dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal. 2. En cas de doute en relation avec les éléments sur lesquels est fondée la présomption de la nationalité, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la demande de réadmission, à une audition de la personne intéressée. 3. S’il s’avère à l’issue de cette audition que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, l’autorité consulaire veille à établir sans délai un document de voyage.
L’obligation de réadmission prévue par l’art. 3 n’existe pas vis-à-vis:
La Partie contractante requérante réadmet sans formalité sur son territoire les ressortissants d’Etats tiers, lorsqu’il s’avère, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, qu’elles ne remplissaient pas les conditions prévues à l’art. 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux art. 1 et 3 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise.
Le transit à des fins de renvoi est notamment refusé dans les cas suivants: – si l’étranger court le risque, dans l’Etat de destination ou dans tout autre Etat dans lequel il pourrait être transféré par la suite, de subir des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ou la peine de mort, ou si sa vie ou sa liberté peuvent être mises en danger en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques; – si l’étranger court le risque, dans l’Etat de destination ou dans tout autre Etat dans lequel il pourrait être transféré par la suite, d’être accusé ou condamné dans une procédure pénale pour des faits qui se sont produits avant le transit; – si des faits qui se sont produits ou ont été révélés après l’octroi de l’autorisation de transit justifient le refus au sens des alinéas précédents.
La Partie contractante qui a pris la décision de renvoi de son territoire ou de refus d’entrée sur son territoire signale à la Partie contractante requise s’il est nécessaire d’escorter la personne faisant l’objet de ces mesures pendant son transit. La Partie contractante requise peut, pour les besoins du transit: – soit décider d’assurer elle-même l’escorte, à charge pour la Partie contractante requérante de rembourser les frais correspondants; – soit décider d’assurer l’escorte en collaboration avec la Partie contractante requérante; – soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l’escorte sur son territoire.
Dans les deux dernières hypothèses, l’escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l’autorité des services compétents de la Partie contractante requise.
Les autorités de l’Etat de transit signalent aux autorités de l’Etat requérant tous les éléments d’information relatifs aux incidents survenus au cours de l’exécution de ces mesures.
En cas d’infraction commise par l’étranger en transit, l’Etat requis a une compétence prioritaire. S’il décide de ne pas l’exercer, il en informe sans délai l’Etat requérant; ce dernier peut alors exercer la sienne, conformément au droit national.
Les agents d’escorte qui, en application du présent Accord, exercent leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de transit doivent pouvoir prouver en tout temps leur identité, leurs fonctions et la nature de leur mission en présentant l’autorisation de transit délivrée par l’Etat requis.
L’Etat dont les agents d’escorte ont causé des dommages sur le territoire de l’autre Partie contractante restitue à cette dernière toutes les indemnités qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
La Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport pour le transit au sens de l’art. 8 du présent Accord, jusqu’à la frontière de l’Etat de destination, y compris les frais de transport liés à un éventuel retour.
Le présent Accord entre la République italienne et la Confédération suisse est également applicable à la Principauté de Liechtenstein, dans la mesure où la Partie contractante suisse est habilitée à exercer pour la Principauté de Liechtenstein, en vertu des traités bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues à la Partie contractante suisse en application du présent Accord et dont la Principauté de Liechtenstein a été informée par la Partie contractante suisse. Les dispositions suivantes sont applicables:
L’expression «visa ou titre de séjour délivré par la Partie contractante requise» au sens de l’art. 3, par. 2 et 3, du présent Accord doit être comprise en tant que visa ou titre de séjour délivré par la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
g) L’expression «Partie contractante requise» au sens de l’art. 4, let. b, du présent Accord comprend la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
L’expression «territoire de la Partie contractante requérante» au sens de l’art. 4, let. c, du présent Accord comprend le territoire de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
L’expression «Partie contractante requérante» au sens de l’art. 4, let. d, du présent Accord fait référence à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, lorsqu’il s’agit de la Partie contractante suisse.
Les deux Parties contractantes édictent dans une annexe les dispositions requises pour l’exécution du présent Accord, notamment par les art. 6, 10 et 11. Ils désignent en outre les autorités centrales ou locales compétentes pour la réadmission et le transit et fixent
– les modalités des communications; – les modalités pour déterminer les points de transfert qui peuvent être utilisés pour la réadmission et l’entrée en transit des étrangers; – la procédure applicable au remboursement des frais.
Elles n’affectent en outre pas les obligations découlant pour la République italienne des dispositions de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 sur l’abolition progressive des contrôles aux frontières communes ainsi que de la Convention d’application dudit Accord, signée le 19 juin 1990, ni les obligations découlant de l’Accord du 29 mars 1991 conclu entre les Etats auxquels s’appliquent l’Accord et la Convention de Schengen et la Pologne sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, ni les obligations découlant de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification réciproque, par voie diplomatique, de la clôture de la procédure nationale de ratification. Son entrée en vigueur abroge toutes les autres conventions conclues entre les Parties contractantes sur les matières qui y sont réglées.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la suspension du présent Accord par l’une des deux Parties contractantes est également valable pour la Principauté de Liechtenstein.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.Fait à Rome, le 10 septembre 1998, en deux originaux rédigés en langue italienne.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Arnold Koller | Pour le Gouvernement de la République italienne: Lamberto Dini |
|---|
1.1 La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante présentée conformément aux dispositions de l’art. 1, par. 1 et 2, de l’Accord, doivent notamment contenir les informations suivantes: – données relatives à l’identité de la personne intéressée; – indications relatives aux documents au sens de l’art. 2 de l’Accord qui permettent d’établir ou de présumer la nationalité. 1.2 La demande de réadmission doit être présentée sur un formulaire conforme au modèle de l’annexe 1 à la présente annexe. Ce formulaire doit être dûment rempli; si besoin est, il sera muni de la mention «sans objet». 1.3 La demande doit être transmise directement à l’autorité au sens des ch. 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe par fax, télex ou courrier électronique. 1.4 La Partie contractante requise répond immédiatement mais en tous les cas dans les délais prévus par l’art. 6, par. 3 et 4, de l’Accord, à compter de la réception de la demande. Dans le cas prévu par l’art. 2, par. 2, le délai est prolongé de trois jours si les autorités consulaires sollicitées refusent de délivrer le document de voyage. 1.5 La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est transférée qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise.
2.1 La demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers présentée sur la base des dispositions de l’art. 3, par. 1 et 2, ou de l’art. 5 de l’Accord, comprendra notamment les informations suivantes: – données relatives à l’identité et à la nationalité de la personne intéressée; – éléments relatifs au visa et au séjour conformément à l’art. 3, par. 2, de l’Accord ainsi qu’aux documents, au sens du ch. 3 de la présente annexe, qui permettent d’établir ou de constater l’entrée ou le séjour de la personne intéressée sur le territoire de la Partie contractante requise. 2.2 La demande de réadmission doit être présentée sur un formulaire conforme au modèle de l’annexe 2 à la présente annexe. Ce formulaire doit être dûment rempli; si besoin est, il sera muni de la mention «sans objet». 2.3 La demande doit être transmise directement à l’autorité au sens des ch. 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, par fax, télex ou courrier électronique. 2.4 La Partie contractante requise répond immédiatement mais en tous les cas dans les délais prévus par l’art. 6, par. 3 et 4, de l’Accord, à compter de la réception de la demande. 2.5 La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est transférée qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. 2.6 La remise de la personne repérée conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 4, de l’Accord a lieu en procédure accélérée. La demande de réadmission et la réponse s’effectuent sans formalités particulières (aussi oralement). La remise est opérée par les autorités compétentes. Si les conditions en sont remplies, la réadmission a lieu au plus tard dans les 48 heures qui suivent le repérage de la personne concernée.
3.1 L’entrée effective ou le séjour effectif d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est prouvé sur la base de l’un des éléments suivants: – cachet d’entrée ou de sortie ou autres indications figurant sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, faux ou contrefaits; – titres de séjour ou autorisations de séjour échus depuis moins de six mois; – visa échu depuis moins de six mois; – titre de transport nominatif permettant de prouver l’entrée de la personne intéressée sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance du territoire de la Partie contractante requise. 3.2 L’entrée ou le séjour effectif d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est en particulier présumé sur la base d’un ou de plusieurs des indices énumérés ci-après, que la Partie contractante requise appréciera de cas en cas: – document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de la personne intéressée, en particulier permis de conduire, livret de marin, autorisation de port d’armes, carte d’identité postale, etc.; – document d’état civil; – titre de séjour ou autorisation de séjour périmé(e) depuis plus de six mois; – quittances prouvant des achats effectués sur le territoire de la Partie contractante requise; – photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus; – titres de transport; – notes d’hôtels; – moyens de transport utilisés par la personne intéressée et immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise; – titres nominatifs d’accès à des établissements publics ou privés; – possession d’une quittance relative à des opérations de change effectuées par la personne intéressée; – déclarations recueillies par des fonctionnaires; – déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées faites par la personne intéressée à l’autorité requérante et qui font état de faits objectivement vérifiables; – déclarations de témoins prouvant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, sur la base d’un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes; – données vérifiables prouvant que la personne intéressée a recouru aux services d’une agence de voyage ou d’un passeur; – rappels de rendez-vous établis par un cabinet médical, un cabinet dentaire, etc.; – cachet de sortie d’un Etat limitrophe de l’un des deux Etats contractants, compte tenu de l’itinéraire emprunté et de la date du franchissement des frontières; – enregistrement vidéo du passage de la frontière; – concordance des empreintes digitales avec celles qui ont été prises par les autorités de la Partie contractante requise; – lieu du repérage de la personne intéressée.
4.1 La demande de transit aux fins de renvoi présentée conformément aux dispositions de l’art. 10 de l’Accord doit notamment contenir les informations suivantes: – données relatives à l’identité et à la nationalité de la personne intéressée; – nature de la mesure d’éloignement dont elle est l’objet; – date de la mesure d’éloignement dont elle est l’objet; – document de voyage dont elle est titulaire; – date du voyage, moyen de transport, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, itinéraire, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination; – données relatives au personnel d’escorte (identité, qualifications, titre de voyage en leur possession, moyen de transport utilisé). 4.2 La demande de transit doit être présentée sur un formulaire conforme au modèle de l’annexe 3 à la présente annexe. Ce formulaire doit être dûment rempli; si besoin est, il sera muni de la mention «sans objet». 4.3 La demande de transit doit être transmise au moins 48 heures avant la date prévue pour le transit aux autorités des Parties contractantes au sens du ch. 6.2 de la présente annexe, par fax, télex ou courrier électronique. 4.4 La Partie contractante requise répond sans délai, si possible dans les 24 heures.
5.1 La remise des ressortissants des Parties contractantes peut s’effectuer à tout point surveillé des frontières communes ainsi que sur tout aéroport. 5.2 Pour la réadmission et l’entrée en transit de ressortissants d’Etats tiers (art. 3 et 8), les Parties contractantes se communiquent réciproquement les lieux de remise et de transit sur les territoires respectifs.
6.1 Autorités compétentes pour les demandes de réadmission 6.1.1 Pour la Confédération suisse 6.1.1.1 En général: Les autorités cantonales ou fédérales compétentes pour l’application de l’Accord. 6.1.1.2 En particulier: Les services fédéraux ou cantonaux compétents, notamment du fait qu’ils sont proches du lieu où la personne à réadmettre a été repérée. Les modalités seront fixées directement par les autorités des Parties contractantes compétentes en matière de contrôles transfrontaliers. 6.1.2 Pour la République italienne 6.1.2.1 En général: Le Ministère de l’intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale de la police routière, ferroviaire, des frontières et des postes, Service de l’immigration et de la police des frontières. 6.1.2.2 En particulier: Postes locaux de la police nationale, compétents pour les districts d’Aoste, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso et Tirano. 6.2 Autorités compétentes pour les demandes de transit 6.2.1 Pour la Confédération suisse: L’Office fédéral des réfugiés8du Département fédéral de justice et police. 6.2.2 Pour la République italienne: Le Ministère de l’intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale de la police routière, ferroviaire, des frontières et des postes, Service de l’immigration et de la police des frontières. 6.3 Autorités compétentes pour les problèmes juridiques 6.3.1 Pour la Confédération suisse: L’Office fédéral des réfugiés9du Département fédéral de justice et police. 6.3.2 Pour la République italienne: Le Ministère de l’intérieur: Département de la sécurité publique, Direction centrale des affaires générales, Office des études et de la législation.
7.1 Le remboursement de tous les frais relatifs à l’exécution des dispositions de l’Accord, avancés par la Partie contractante requise et dus à la Partie contractante requérante, sera effectué dans les trente jours suivant la réception de la facture. 7.2 Les Parties contractantes s’obligent à procéder à l’exécution du transit avec escorte sous une forme qui soit aussi rationnelle et économique que possible et à assurer la sécurité nécessaire et adéquate.
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue italienne pour l’exécution de l’Accord et de la présente annexe; elles peuvent toutefois adopter des formulaires conformes à ceux de l’annexe, sur lesquels les rubriques ne sont pas formulées qu’en italien mais également en français et/ou en allemand.
Les modifications de la présente annexe et de ses annexes se font par un échange de notes entre le Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et le Ministère italien des affaires étrangères.
| Date de la demande: | Heure: | |
|---|---|---|
| Service requérant: | ||
| Tél.: | Fax: | |
| Service destinataire: | ||
| Tél.: | Fax: |
| Nom | Prénom(s) |
|---|---|
| Alias | |
| Date de naissance | Lieu de naissance |
| Nationalité | Dossier nº |
| 1. Documents permettant d’établir la preuve de la nationalité |
|---|
| 2. Eléments permettant de présumer la nationalité |
| Date de l’entrée |
|---|
| Durée du séjour |
| Date et lieu du repérage |
| Conditions du séjour |
| Séjour irrégulier |
| Délivrance d’un titre de séjour |
| Mesures d’éloignement |
| Date de la remise | |
|---|---|
| Heure de la remise | |
| Lieu de la remise | |
| Moyen de transport | |
| Eventuellement nodu train ou du vol |
| Numéro |
|---|
| Date | |
|---|---|
| Cachet | |
| Nom et grade du fonctionnaire | Signature |
| Date | ||
|---|---|---|
| Heure | ||
| Décision prise | Acceptation □ | Rejet □ |
| Nom et grade du fonctionnaire | Signature |
| En cas de rejet, exposer les motifs dans l’annexe: |
|---|
(1) Joindre en annexes les copies de ces documents
| Date de la demande: | ||
|---|---|---|
| Tél.: | Fax: | |
| Service destinataire: | ||
| Tél.: | Fax: |
| Nom | Prénom(s) |
|---|---|
| Alias | |
| Date de naissance | Lieu de naissance |
| Nationalité | Dossier no |
| Nom | Prénom(s) |
|---|---|
| Alias | |
| Date de naissance | Lieu de naissance |
| Nationalité | Dossier no |
| 1. Documents (1) |
|---|
| (de voyage, d’identité de nationalité, titre de séjour) |
| 2. Visas (1) |
| (date d’émission, validité, etc.) |
| 4. Autres documents (1) |
|---|
| Date de l’entrée | |
|---|---|
| Durée du séjour | |
| Date et lieu du repérage | |
| Itinéraire de voyage | |
| Observations sur | |
| les conditions de séjour |
| Date de la remise | |
|---|---|
| Heure de la remise | |
| Lieu de la remise | |
| Moyen de transport | |
| Eventuellement nodu train ou du vol |
| Numéro |
|---|
| Date | |
|---|---|
| Cachet | |
| Nom et grade du fonctionnaire | Signature |
| Date | ||
|---|---|---|
| Heure | ||
| Décision prise | Acceptation □ | Rejet □ |
| Nom et grade du fonctionnaire | Signature |
| En cas de rejet, exposer les motifs dans l’annexe: |
|---|
(1) Joindre en annexes les copies de ces documents
| Autorité requérante: | |
|---|---|
| Tél.: | Fax: |
| Demande no: | Date: |
| Nom et grade du fonctionnaire: | |
| Signature: |
Modalités du transit:
| Avion | Route |
|---|---|
| Itinéraire |
Date, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de l’Etat de transit:
| Le: | A: | Compagnie aérienne: |
|---|---|---|
| Aéroport: | Nodu vol: | Type de véhicule: |
| Poste-frontière: | Nodu véhicule: |
Date, heure et lieu de départ de l’Etat de transit:
| Le: | A: | |
|---|---|---|
| Aéroport: | Nodu vol: | Compagnie aérienne: |
| Destination finale: |
|---|
| Node la demande d’autorisation de transit: |
|---|
Réception de la demande:
| Date | ||
|---|---|---|
| Heure | ||
| Décision prise | Acceptation □ | Rejet □ |
| Nom et grade du fonctionnaire | Signature |
Identité du ou des étrangers renvoyés:
| Nom | Prénom(s) | Date et lieu de naissance | Type de mesure | Document de voyage |
|---|
Autres membres de la famille:
| Nom | Prénom(s) | Date et lieu de naissance |
|---|---|---|
| Alias | ||
| Nationalité | Dossier no |
Texte original italien. ↩
Art. 1 al. 1 let. d de l’AF du 20 avr. 1999 (RO 2001 1524). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (voirRO 2014 4451). ↩
Actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (voirRO 2014 4451). ↩
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