0.142.114.702•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la suppression de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service
0.142.114.702Bilateral International Treaty10 janv. 2023
Conclu le 6 septembre 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 10 janvier 2023
(État le 10 janvier 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),
désireux de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service entre la Suisse et le Kazakhstan (ci-après dénommés «États»),
dans l’intérêt de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
sont convenus de ce qui suit:
Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique ou pour toute autre raison grave.
Les parties Contractantes peuvent, par consentement mutuel, introduire des modifications au présent Accord sous la forme de protocoles de modification distincts, qui entrent en vigueur conformément au par. 1 de l’art. 9 du présent Accord.
Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les droits et les obligations des Parties contractantes découlant des autres traités internationaux auxquels leurs États sont parties, en particulier les droits et les obligations prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique ou pour toute autre raison grave. Une telle décision de suspension doit être communiquée par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette information.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Berne, le 6 septembre 2021, en deux exemplaires en allemand, en kazakh, en russe et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des dispositions du présent Accord, les Parties se réfèrent au texte anglais.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Ignazio Cassis | Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan: Mukhtar Tleuberdi |
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