0.142.114.742•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique
0.142.114.742Bilateral International Treaty26 mai 2017
Conclu le 20 septembre 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 26 mai 2017
(Etat le 26 mai 2017)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République kirghize,
(ci-après dénommés «les Parties contractantes»),
dans l’intention commune de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et le Kirghizistan (ci-après dénommés «les États»),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à New York, le 20 septembre 2016, en deux exemplaires en français, en kirghize, en russe, et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Simonetta Sommaruga | Pour le Gouvernement de la République kirghize: Erlan Abdyldaev |
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