0.142.114.759•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière
0.142.114.759Bilateral International Treaty1 juin 2010
Conclu le 3 février 2010
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuin 2010
(Etat le 1erjuin 2010)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kosovo,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
déterminés à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration illégale,
désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et dans la dignité des personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou du Kosovo et de faciliter le transit des ressortissants d’Etats tiers ou des apatrides dans un esprit de coopération,
confirmant leur volonté de promouvoir les retours volontaires et de faciliter la réintégration des personnes concernées dans le respect de leurs législations nationales,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «ressortissant de Suisse»: toute personne possédant la citoyenneté suisse conformément à sa législation de la Confédération suisse; (b) «ressortissant du Kosovo»: toute personne possédant la citoyenneté du Kosovo conformément à la législation de la République du Kosovo; (c) «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne possédant une citoyenneté autre que celle de la Suisse ou du Kosovo; (d) «apatride»: toute personne dépourvue de citoyenneté; (e) «autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou le Kosovo et donnant droit au titulaire de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordés dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour; (f) «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou le Kosovo nécessaire pour entrer sur son territoire ou transiter par celui-ci. Cette définition ne couvre pas le visa de transit aéroportuaire; (g) «Etat requérant»: l’Etat (la Suisse ou le Kosovo) qui présente une demande de réadmission en application de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord; (h) «Etat requis»: l’Etat (la Suisse ou le Kosovo) qui reçoit une demande de réadmission en application de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord; (i) «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Suisse ou du Kosovo chargée de la mise en œuvre du présent Accord conformément à son art. 19(1), let. a); (j) «transit»: le passage d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.
Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 7 du protocole d’application. 2. Dans un délai de trois (3) jours civils et par écrit, l’Etat requis informe l’Etat requérant de l’admission en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus. 3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont, dans les limites des engagements internationaux de l’Etat requis, dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire. 4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment en surveillant les personnes concernées et en fournissant les équipements adéquats.
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de l’intéressé ou de tiers, tous les frais découlant du transport et de l’établissement des documents de voyage engagés jusqu’à la frontière du pays de destination finale dans le cadre de la réadmission, de la réadmission par erreur et des opérations de transit en application du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant.
La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. Le traitement des données personnelles dans chaque cas d’espèce est régi par les législations nationales de la Suisse et du Kosovo.
En outre, les principes suivants s’appliquent: (a) les données personnelles doivent être traitées de manière loyale et licite; (b) les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne doivent pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ni par celle qui les réceptionne de manière incompatible avec cette finalité; (c) les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et/ou seront traitées ultérieurement; en outre, elles ne doivent porter que sur les informations suivantes: – les données personnelles de la personne à transférer (par ex., noms de famille, prénoms, éventuels noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue, noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, citoyenneté actuelle et éventuelle citoyenneté antérieure), – le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, validité, date d’émission, autorité émettrice, lieu d’émission), – les haltes et les itinéraires, – toute autre information nécessaire pour identifier la personne à transférer ou pour examiner les conditions de réadmission en vertu du présent Accord; (d) les données personnelles doivent être exactes et, au besoin, actualisées; (e) les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou seront traitées ultérieurement; (f) tant l’autorité qui communique les données que celle qui les réceptionne entreprennent toutes les démarches nécessaires pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont ni adéquates ni pertinentes ni exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Parmi ces démarches figure la notification à l’autre partie de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage de données; (g) sur demande, l’autorité qui réceptionne les données informe l’autorité qui les a communiquées de l’usage qu’elle a fait des données et des résultats ainsi obtenus; (h) les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes requiert le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées; (i) l’autorité qui communique les données et celle qui les réceptionne sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données personnelles.
Fait à Berne, le 3 février 2010, en double exemplaire, en anglais, en français et dans les langues officielles du Kosovo (en albanais et en serbe). En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, la version anglaise est utilisée.
| Au nom du Conseil fédéral suisse: | Au nom du Gouvernement de la République du Kosovo: |
|---|---|
| Eveline Widmer-Schlumpf | Zenun Pajaziti |
Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère des affaires intérieures de la République du Kosovo,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
vu l’art. 19 de l’Accord entre la Suisse et le Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé l’«Accord»),
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les autorités responsables de la mise en œuvre de l’Accord sont:
a) pour la Suisse:
l’Office fédéral des migrations, Division retour5
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern
b) pour le Kosovo:
en matière de réadmission:
le Ministère des affaires intérieures (MoIA)
Département des frontières, de l’asile et de la migration
Rruga Tirana
Objekti – Kosovarja
10000 Prishtinë – Kosovë
en matière de transit:
le Ministère des affaires intérieures (MoIA)
Police du Kosovo
Direction des étrangers et de la migration
Rruga «Luan Haradinaj»
10000 Prishtinë – Kosovë
(2). Les coordonnées des autorités compétentes sont échangées au moment de la signature de l’Accord. Toute modification ultérieure concernant les autorités compétentes ou leurs coordonnées est directement communiquée entre les autorités compétentes mentionnées au par. 1 du présent article.
(1). La demande de réadmission est soumise par écrit par l’autorité compétente de l’Etat requérant directement à l’autorité compétente de l’Etat requis au moyen de canaux de communication sécurisés. (2). La réponse à la demande de réadmission est soumise par écrit par l’autorité compétente de l’Etat requis directement à l’autorité compétente de l’Etat requérant au moyen de canaux de communication sécurisés.
(1). Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent Protocole d’application sont nécessaires pour établir la citoyenneté de la personne à réadmettre, ces documents sont soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission. (2). L’Etat requis décide si les documents mentionnés au par. 1 du présent article doivent être pris en compte lors du traitement de la demande de réadmission.
Lorsque, en application de l’art. 8 (3) de l’Accord, la citoyenneté de la personne à réadmettre ne peut être établie au moyen d’aucun des documents énumérés aux annexes 1 et 2 du présent Protocole d’application, il convient d’appliquer une des deux ou les deux procédures suivantes:
(1). Concernant la réadmission et le transit, les Parties contractantes désignent les points de passage frontalier suivants: а) en Suisse: les aéroports internationaux de Zurich-Kloten, Bâle-Mulhouse et Genève-Cointrin et le point de passage frontalier de St. Margrethen; b) au Kosovo: l’aéroport international de Pristina et les points de passage frontalier de Hani i Elezit, Vermica, Kulla et Merdare. (2). Chacune des Parties contractantes informe immédiatement l’autre, par la voie diplomatique, de toute modification survenue dans la liste des points de passage frontalier mentionnés au par. 1.
(1). La demande de transit est envoyée par l’autorité compétente de l’Etat requérant directement à l’autorité compétente de l’Etat requis au moyen de canaux de communication sécurisés. (2). La réponse à la demande de transit est fournie par l’autorité compétente de l’Etat requis directement à l’autorité compétente de l’Etat requérant au moyen de canaux de communication sécurisés.
(1). Le présent article porte sur tous les types d’escortes (par ex., escorte policière, escorte médicale, escorte sociale); (2). Lorsqu’une personne à réadmettre ou en transit doit être escortée, l’Etat requérant fournit les informations suivantes: noms, prénoms, grades, positions des agents d’escorte, types, numéros et dates d’émission des passeports et des cartes d’identité de service, teneur de l’ordre de mission. (3). Les agents d’escorte respectent la législation de l’Etat requis. (4). Les agents d’escorte ne portent pas d’armes à feu ni d’autres objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis. (5). Les agents d’escorte portent des vêtements civils et sont munis d’un passeport et d’une carte d’identité de service en cours de validité, ainsi que de leur ordre de mission émis par l’autorité compétente de l’Etat requérant. (6). Le nombre d’agents d’escorte est convenu à l’avance et au cas par cas par les autorités compétentes. (7). Les autorités compétentes coopèrent pour tous les aspects liés au séjour des agents d’escorte sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat requis offrent une assistance aux agents d’escorte.
Les coûts occasionnés par l’Etat requis dans le cadre de la réadmission et du transit, lesquels sont à la charge de l’Etat requérant conformément à l’art. 15 de l’Accord, sont remboursés par cet Etat dans les trente (30) jours à compter de la date de production des justificatifs.
Lors de la mise en œuvre de l’Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes communiquent, que ce soit par oral ou par écrit, en anglais, à moins que les Parties contractantes n’en décident autrement.
(1). Le présent Protocole d’application entre en vigueur le même jour que l’Accord. (2). Chacune des Parties contractantes peut proposer des modifications au présent Protocole d’application. Ces modifications sont approuvées et / ou ratifiées par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. (3). Le présent Protocole d’application prend fin en même temps que l’Accord. (4). Le présent Protocole d’application n’est pas applicable durant la période de suspension de l’Accord.
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent Protocole d’application.
Fait à Berne, le 3 février 2010, en double exemplaire, en anglais, en français, et dans les langues officielles du Kosovo (en albanais et en serbe). En cas de divergence d’interprétation du présent Protocole d’application, c’est la version anglaise qui est utilisé.
| Au nom du Département fédéral de justice et police de la Suisse: | Au nom du Ministère des affaires intérieures du Kosovo: |
|---|---|
| Eveline Widmer-Schlumpf | Zenun Pajaziti |
(art. 2 (1), 4 (1) et 8 (1) de l’Accord)
Pour la Suisse: – passeport de tout type en cours de validité; – carte d’identité en cours de validité.
Pour le Kosovo: – acte de naissance; – certificat de citoyenneté; – carte d’identité en cours de validité; – passeport en cours de validité.
(art. 2 (1), 4 (1) et 8 (2) de l’Accord)
Pour la Suisse: – documents énumérés à l’annexe 1 dont la validité est échue ou photocopies; – permis de conduire ou photocopie; – certificat de citoyenneté et autres documents officiels, en cours de validité ou non, étayés par un deuxième document officiel pourvu d’une photo d’identité et mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté du titulaire ou photocopies; – acte de naissance ou photocopie; – carte de légitimation d’entreprise ou photocopie; – déclarations de témoins; – déclarations écrites de l’intéressé; – langue parlée par l’intéressé, attestée notamment par les résultats d’un test officiel (lingua); – données biométriques personnelles, telles que empreintes digitales, rétine et iris de l’œil, voix, forme du visage et contour de la main; – résultat d’un test ADN; – tout autre document susceptible de permettre d’établir la citoyenneté de l’intéressé.
Pour le Kosovo: – documents énumérés à l’annexe 1 dont la validité est échue ou photocopies; – permis de conduire ou photocopie; – acte de naissance délivré par la MINUK ou photocopie; – document de voyage et carte d’identité délivrés par la MINUK ou photocopies; – livret de la Force de sécurité du Kosovo; – déclarations de témoins; – déclarations écrites de l’intéressé; – langue parlée par l’intéressé, attestée notamment par les résultats d’un test officiel (lingua); – données biométriques personnelles, telles que empreintes digitales, rétine et iris de l’œil, voix, forme du visage et contour de la main; – résultat d’un test ADN; – tout autre document susceptible de permettre d’établir la citoyenneté de l’intéressé.
(art. 3 (1), 5 (1) et 9 (1) de l’Accord)
– Tampon d’entrée/de sortie ou cachet similaire apposé dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de son arrivée/départ (par ex., photographie ou enregistrement vidéo); – documents, certificats et factures de tous types (par ex., note d’hôtel, carte de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titre d’accès à un établissement public/privé, contrat de location de voiture, reçu de carte de crédit) indiquant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis; – billet nominatif et/ou liste des passagers d’une compagnie aérienne, ferroviaire, maritime ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis et l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier; – informations montrant que l’intéressé a eu recours aux services d’un guide ou d’une agence de voyage; – déclarations officielles faites notamment par le personnel d’un poste frontière et d’autres témoins pouvant certifier que l’intéressé a franchi une frontière nationale; – déclarations officielles faites par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
(art. 3 (1), 5 (1) et 9 (2) de l’Accord)
– Description par les autorités compétentes de l’Etat requérant du lieu où l’intéressé a été intercepté après être entré sur le territoire de cet Etat et des circonstances dans lesquelles cette arrestation a eu lieu; – informations relatives à l’identité et/ou au séjour de l’intéressé fournies par une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale; – communications/confirmation d’informations émanant de membres de la famille, de compagnons de voyage, etc.; – déclaration de l’intéressé.
(art. 3 (3), 9 (4) et (5) de l’Accord)
Annexe 5a (Documents considérés comme une preuve s’ils ont été délivrés avant le 10 juin 1999): – acte de naissance ou photocopie délivré par l’ancienne République fédérale de Yougoslavie; – document public ou photocopie délivré par le Kosovo ou l’ancienne République fédérale de Yougoslavie indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence comme requis à l’art. 3 (3).
Annexe 5b (Documents considérés comme un commencement de preuve
s’ils ont été délivrés avant le 10 juin 1999):
– tout autre document ou certificat ou photocopie indiquant que le lieu de naissance se trouve sur le territoire du Kosovo;
– déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
Demande de réadmission
A l’usage des autorités gouvernementales des Parties Contractantes demandant le rapatriement de personnes en situation irrégulière
| Etat requérant | Date de la demande | |||
|---|---|---|---|---|
| Autorité requérante | Numéro du dossier | |||
| Interlocuteur | Photographie (si disponible) | |||
| Adresse | ||||
| Téléphone | ||||
| Courriel |
Par la présente, nous demandons à ce que la personne suivante soit
réadmise sur le territoire de la Partie contractante, d’où nous présumons
raisonnablement qu’elle est originaire:
| Nom et prénom | Sexe | |
|---|---|---|
| Nom d’emprunt | ||
| Date et lieu de naissance | ||
| Noms des parents | ||
| Dernier lieu de résidence |
Documents prouvant l’identité et l’origine de l’intéressé
(joindre photocopies ou copies scannées):
| Document | Date d’émission | Autorité émettrice | Autres données (numéro, etc.) |
|---|
Données relatives aux enfants mineurs à réadmettre avec l’intéressé:
| Nom | Lien de parenté (fils/fille) | Date et lieu de naissance |
|---|
Documents montrant de lien de parenté avec les enfants mineurs:
| Document | Date d’émission | Autorité émettrice | Autres données (numéro, etc.) |
|---|
Renseignements supplémentaires (besoins particulier en cas de rapatriement):
| Adresse: | Téléphone: |
|---|---|
| Télécopie: | |
| Expéditeur: | Téléphone: |
| Télécopie: | |
| Courriel: |
Demande de transit pour personne à rapatrier:
| Autorisation de transit pour | No | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom de famille: | ||||
| Prénom: | ||||
| Date de naissance: | m | f | ||
| Lieu de naissance: | ||||
| Nationalité: | ||||
| Types de documents: | Date d’expiration: |
| Escorte: | (nom, prénom, fonction, documents relatifs à la mission) | ||
|---|---|---|---|
| oui | 1. | ||
| non | 2. | ||
| 3. |
| Date du départ: | ||
|---|---|---|
| Itinéraire: | dép. | avec: |
| arr. | ||
| dép. | avec: | |
| arr. |
Remarques:
Agent:
Date/Nom/Signature:
Réponse à:
| Transit approprié: | oui | non |
|---|
Motif du refus:
Agent:
Date/Nom/Signature:
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.759",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280",
"documentDate": "2010-02-03",
"inForceSince": "2010-06-01"
},
"content": {
"number": "0.142.114.759",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.114.759",
"hash": "f9a88c471d585cb6748aa053b63192d36c174a3b90f53e309c8489231f4fa1f1",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.759",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:50.840Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-280-20100601-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280",
"documentDate": "2010-02-03",
"inForceSince": "2010-06-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 3. Februar 2010 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Kosovo über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Durchführungsprotokoll und Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-280-20100601-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 3 février 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière (avec prot. d'application et annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-280-20100601-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 3 febbraio 2010 di riammissione delle persone in posizione irregolare fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo (con prot. e all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2010-280-20100601-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/280/20100601/fr/xml"
}
}