0.142.114.769•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’État du Koweït relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
0.142.114.769Bilateral International Treaty1 juil. 2017
Conclu le 24 mars 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 2017
(Etat le 1erjuillet 2017)
Les Hautes Parties contractantes,
Le Conseil fédéral suisse,
ci-après «la Suisse»,
et
le Gouvernement de l’État du Koweït,
ci-après «le Koweït»,
dénommées ci-après les «Parties contractantes»,
désireuses de maintenir et de renforcer l’esprit de solidarité et de coopération qui les unit,
déterminées à agir contre l’immigration illégale,
dans l’intention de faciliter la réadmission de personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des Parties contractantes, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, on entend par: (a) «ressortissant koweïtien», toute personne possédant la nationalité du Koweït conformément à sa législation nationale; (b) «ressortissant suisse», toute personne possédant la nationalité de la Suisse conformément à sa législation nationale; (c) «ressortissant d’un État tiers», toute personne possédant la nationalité d’un pays autre que le Koweït ou la Suisse; (d) «titre de séjour», tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par le Koweït ou par la Suisse et donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées aux fins du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour; (e) «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par le Koweït ou par la Suisse, nécessaire pour entrer sur son territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire; (f) «État requérant», l’État (c’est-à-dire soit le Koweït, soit la Suisse) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord; (g) «État requis», l’État (c’est-à-dire soit le Koweït, soit la Suisse) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 12 du présent Accord; (h) «autorité compétente», toute autorité nationale du Koweït ou de la Suisse chargée de mettre en œuvre le présent Accord, conformément à son art. 17, par. 1; (i) «personne en situation irrégulière», toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Koweït ou de la Suisse; (j) «transit», le passage d’un ressortissant d’un État tiers par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination; (k) «réadmission», le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants d’États tiers) qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans l’État requérant, conformément aux dispositions du présent Accord.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire du Koweït ou de la Suisse.
Le précédent alinéa est sans préjudice du droit des autorités compétentes de contrôler, à la frontière, l’identité des personnes réadmises.
Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister. 2. La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit dans un délai raisonnable, et en tout état de cause au plus tard dans les 30 jours calendaires. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à 60 jours calendaires.
Le délai commence à courir à la date de confirmation de la réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
La réponse à une demande de réadmission peut être transmise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopie ou par courrier électronique sécurisé. 3. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au par. 2 du présent article, l’intéressé est transféré dans les trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent. 4. Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.
L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de la personne, que les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent Accord n’étaient pas remplies.
Dans de tels cas, les règles procédurales du présent Accord s’appliquentmutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.
Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent Accord.
La demande de transit peut être transmise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopie ou par courrier électronique sécurisé. 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’État requis informe par écrit l’État requérant de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagés, ou l’informe du refus du transit et des raisons de ce refus. En l’absence de réponse dans le délai de cinq jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.
La réponse à une demande de transit peut être transmise par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopie ou par courrier électronique sécurisé. 3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire. 4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet. 5. L’opération de transit doit être menée à bien dans les 30 jours suivant la réception du consentement à la demande.
Tous les frais de transport engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord, de même que les coûts de reprise en charge au sens des art. 10 et 11, par. 4, du présent Accord sont à la charge de l’État requérant.
En outre, les principes suivants s’appliquent: (a) les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement; (b) les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec ce but; (c) les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes: – les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex. nom de famille, prénoms, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle), – le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance), – les haltes et les itinéraires, – d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord; (d) les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour; (e) les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; (f) tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre Partie contractante; (g) sur demande, l’autorité destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. À sa demande, toute personne sera informée de l’existence et de l’utilisation prévue de données la concernant; (h) les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’aval préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées; (i) l’autorité qui communique les données et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale.
Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante de l’Accord et prennent effet selon les modalités prévues à l’art. 19, par. 1, du présent Accord.
Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent Accord.
Fait à Berne le 24 mars 2016, en double exemplaire, en langues française, arabe et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Urs von Arb | Pour le Gouvernement de l’État du Koweït: Khaled Sulaiman Al-Jarallah |
|---|
(art. 3, par. 1, et 7, par. 1)
– passeport, quel qu’en soit le type (passeport ordinaire, passeport diplomatique, passeport de service ou passeport spécial, à l’exception des passeports visés à l’art. 17 de la loi koweïtienne relative aux documents de voyage) – laissez-passer délivré par l’État requis – carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires), à l’exception des cartes d’identité maritimes – certificats de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté – confirmation de l’identité résultant de recherches menées dans le système d’information sur les visas
(art. 3, par. 1, et 7, par. 2)
– photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1 du présent Accord – permis de conduire ou photocopie de ce document – extrait de naissance ou photocopie de ce document – carte de service d’une entreprise ou photocopie de ce document – livret de service militaire ou carte d’identité militaire – livret professionnel maritime, livret de batelier ou carte d’identité maritime – déclarations documentées de témoins – déclarations documentées de la personne et langue qu’elle parle, y compris les résultats d’un test linguistique officiel – tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de la personne, notamment des documents avec photographie établis par les autorités en remplacement d’un passeport – documents énumérés à l’annexe 1 dont la validité a expiré depuis plus de six mois – informations exactes fournies par les autorités officielles et confirmées par l’autre Partie – empreintes dactyloscopiques – confirmation de l’identité résultant de recherches menées dans des systèmes d’information automatisés – analyse ADN visant à prouver un lien de filiation
(art. 4, par. 1, et 8, par. 1)
– visa ou titre de séjour délivré par l’État requis – cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de la personne, y compris dans un document de voyage falsifié, ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple) – documents, certificats et notes diverses (par ex. notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit) montrant clairement que la personne a séjourné sur le territoire de l’État requis – billets nominatifs ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant de la présence de la personne sur le territoire de l’État requis et indiquant l’itinéraire qu’elle y a emprunté – informations montrant que la personne a eu recours aux services d’un guide ou d’une agence de voyage – compte rendu écrit officiel de déclarations faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que la personne a franchi la frontière – compte rendu écrit officiel d’une déclaration faite par la personne dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative
(art. 4, par. 1, et 8, par. 2)
– description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État – informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale (par ex. UNHCR) – communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. – documents, certificats et notes diverses (par ex. notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit) montrant clairement que la personne a séjourné sur le territoire de l’État requis – billets nominatifs ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant de la présence de la personne sur le territoire de l’État requis et indiquant l’itinéraire qu’elle y a emprunté – informations montrant que la personne a eu recours aux services d’un guide ou d’une agence de voyage – déclarations officielles documentées faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que la personne a franchi la frontière – déclaration officielle documentée faite par la personne dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative – toute autre déclaration documentée faite par la personne – empreintes dactyloscopiques – analyse ADN visant à prouver un lien de filiation
(art. 6, par. 3)
| [Emblème de l’État du Koweït] |
|---|
| (Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | ||
|---|---|---|
| Destinataire: | ||
| (Désignation de l’autorité requise) | ||
| ◻ Procédure accélérée (art. 5, par. 3) | ||
| ◻ Demande d’audition (art. 7, par. 3) |
| 1. Nom complet (souligner le nom de famille) | Photographie |
|---|---|
| 2. Nom de célibataire |
Date et lieu de naissance
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.)
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt
Nationalité et langue
État civil
◻ marié(e) ◻ célibataire ◻ divorcé(e) ◻ veuf/veuve
Si marié(e): nom du conjoint
Nom et âge des enfants (éventuels)
Nom complet (souligner le nom de famille)
Nom de célibataire
Date et lieu de naissance
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.)
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt
Nationalité et langue
Nom complet (souligner le nom de famille)
Date et lieu de naissance
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.)
Nationalité et langue
(par ex. référence éventuelle à un traitement médical spécial si cette indication est dans l’intérêt de la personne ou pour des raisons de santé publique; nom latin de toute maladie contagieuse)
(par ex. présomption d’infraction grave; comportement agressif)
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (Node passeport) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (autorité émettrice) | (date d’expiration) | ||
| 2. | |||
| (Node carte d’identité) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (autorité émettrice) | (date d’expiration) | ||
| 3. | |||
| (Node permis de conduire) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (autorité émettrice) | (date d’expiration) | ||
| 4. | |||
| (Node tout autre document officiel) | (date et lieu de délivrance) | ||
| (autorité émettrice) | (date d’expiration) |
(Signature) (Sceau/cachet)
(art. 12, par. 1)
| [Emblème de l’État du Koweït] |
|---|
| (Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
|---|
| Référence: | ||
|---|---|---|
| Destinataire: | ||
| (Désignation de l’autorité requise) |
| 1. Nom complet (souligner le nom de famille) | Photographie |
|---|---|
| 2. Nom de célibataire |
Date et lieu de naissance
Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.)
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d’emprunt
Nationalité et langue
Type et numéro du document de voyage
◻ par voie aérienne ◻ par voie terrestre ◻ par voie maritime
État de destination finale
Autres États de transit éventuels
Point de passage frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles
Admission garantie dans tout autre État de transit et dans l’État de destination finale (art. 9, par. 2)
◻ oui ◻ non
◻ oui ◻ non
(Signature) (Sceau/cachet)
(art. 3, par. 3)
(art. 3, par. 3)
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