0.142.114.812•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service
0.142.114.812Bilateral International Treaty20 mars 2015
Conclu le 14 janvier 2015
Entré en vigueur par échange de notes le 20 mars 2015
(Etat le 20 mars 2015)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique populaire lao
(ci-après dénommés «Parties»),
dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et le Laos des titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service,
désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration fondée sur la confiance et la solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les ressortissants de chaque Partie sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie pendant leur séjour.
Les autorités compétentes de chaque Partie se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification convenue entre les deux Parties est notifiée par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles sont parties, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures internes requises à cette fin.
Chaque Partie se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision doit être notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie au moins 48 (quarante-huit) heures avant de prendre effet. La Partie qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie dès que les raisons ayant motivé la suspension n’existent plus.
Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie.
Fait à Vientiane, le 14 janvier 2015, en deux exemplaires, en français, en lao et en anglais, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral Suisse: Christoph Burgener | Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao: Saleumxay Kommasith |
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