0.142.114.892•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Libanaise sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique
0.142.114.892Bilateral International Treaty1 déc. 2019
Conclu le 27 août 2018
Entré en vigueur par échange de notes le 1erdécembre 2019
(Etat le 1erdécembre 2019)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Libanaise
(ci-après dénommés les Parties contractantes),
dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et le Liban (ci-après les États),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Beirut, le 27 août 2018, en deux exemplaires en langue française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut.
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