0.142.115.199•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine sur la réadmission des personnes en situation irrégulière
0.142.115.199Bilateral International Treaty1 déc. 2005
Conclu le 28 octobre 2005
Entré en vigueur le 1erdécembre 2005
(Etat le 1erdécembre 2005)
Le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao
(ci-après «RAS de Macao»),
dûment autorisé à conclure cet Accord par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,
appelés ci-après «Parties contractantes»,
désireux de maintenir et de renforcer les liens d’amitié et de développer la coopération entre eux;
désireux de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière;
déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre l’immigration,
conviennent des dispositions suivantes:
(1). A la demande de la RAS de Macao, la Suisse réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Macao, pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité suisse. (2). La RAS de Macao réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité suisse au moment de sa sortie du territoire de la RAS de Macao.
(1). A la demande de la Suisse, la RAS de Macao réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse, pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’elle est une résidente permanente de la RAS de Macao. (2). La Suisse réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles démontrent qu’elle n’était pas une résidente permanente dans la RAS de Macao au moment de sa sortie du territoire de la Suisse.
(1). Chacune des Parties contractantes réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne d’une autre juridiction, titulaire d’une autorisation de séjour permanente ou à laquelle a été reconnu le statut de réfugié dans le territoire de la Partie contractante requise. (2). La Partie contractante requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie au 1eralinéa pour autant qu’il est établi qu’au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requise, elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue sur le territoire de la Partie contractante requise.
Est considéré comme autorisation de séjour permanente au sens de l’art. 3, tout document énuméré dans l’Annexe du présent Accord et délivré par les autorités compétentes des Parties contractantes en application de son droit.
(1). La Partie contractante requise répond, par écrit, sans délai à une demande de réadmission, et en tout état de cause dans un délai maximal de dix jours ouvrables. (2). La Partie contractante requise prendra en charge sans délai et en tout état de cause dans un délai maximal d’un mois, toute personne dont la réadmission a été convenue. Sur demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante conviendront de la date du transfert par avance et par écrit.
(1). Pour autant que des données personnelles soient communiquées aux fins de l’application du présent Accord, ces données sont réunies, traitées et protégées conformément aux dispositions du droit de chacune des Parties contractantes. Sont à observer en particulier les principes suivants:
(2). Les données personnelles à communiquer concernant la réadmission doivent concerner exclusivement:
a) les données personnelles de la personne à réadmettre et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe et nationalités antérieure et actuelle),
b) la carte d’identité ou le passeport (notamment le numéro, la validité, la date et le lieu de délivrance ainsi que l’autorité émettrice du document),
c) d’autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre,
d) les lieux de séjour et les itinéraires.
Tous les frais de transport en relation avec la réadmission jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
(1). Dans les trente jours suivant la signature du présent Accord, chacune des Parties contractantes communique à l’autre le nom et l’adresse de l’autorité centrale responsable de l’application du présent Accord et fournit une liste des points d’entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions.
(2). Chacune des Parties contractantes informe sans délai l’autre de tout changement relatif à ladite autorité centrale, à son adresse ou aux points d’entrée et de sortie.
(3). Les procédures pour la mise en œuvre du présent Accord, en particulier:
Ces points sont détaillés dans l’Annexe. Celle-ci fait partie intégrante du présent Accord. (4). Tout changement dans l’Annexe peut être convenu par échange de notes.
Le présent Accord n’affecte pas les autres obligations des Parties contractantes découlant du droit international.
Les Parties contractantes s’entraident dans la mise en œuvre et dans l’interprétation du présent Accord. Elles se tiennent constamment informées des conditions en matière d’immigration pour les personnes d’autres juridictions. Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par consultation mutuelle ou échange de vues, oral ou écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
Chacune des Parties contractantes peut, après avoir consulté l’autre Partie contractante, suspendre, en tout ou en partie, les dispositions du présent Accord pour des raisons relevant de l’ordre public, de la santé ou de la sécurité. La suspension doit être communiquée immédiatement par écrit à l’autre Partie contractante.
Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.
(1). Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature. (2). Chacune des Parties contractantes peut, en tout temps, mettre fin au présent Accord, par notification écrite adressée à l’autre Partie. L’Accord prend alors fin trente jours après réception de la notification par l’autre Partie.
Fait à Macao, le 28 octobre 2005, en deux originaux rédigés en langue chinoise et française, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: François Barras | Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine: Florinda da Rosa Silva Chan |
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1.1 La nationalité suisse est prouvée au moyen d’un des documents suivants: – passeport ou document tenant lieu de passeport valable; – carte d’identité valable. Sur présentation de ces documents, les autorités suisses reconnaissent la nationalité sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
1.2 La nationalité suisse est présumée, en particulier, sur la base d’un des indices suivants: – tout document périmé mentionné au ch. 1.1 de la présente Annexe; – livrets militaires; – permis de conduire; – actes de naissance; – livret de marins – dépositions de témoins; – indications données par la personne concernée; – langue parlée par la personne concernée. Dans ces cas de figure, la nationalité suisse est considérée comme établie pour autant que la Suisse ne l’a pas réfutée.
2.1 La résidence permanente dans la RAS de Macao est prouvée, en particulier, au moyen d’un des documents suivants: – passeport de la Région administrative spéciale de Macao valable; – carte d’identité de résidence permanente de la Région administrative spéciale de Macao valable; – documents officiels de la RAS de Macao indiquant le statut de résident permanent de la personne concernée. Sur présentation de ces documents, les autorités de la RAS de Macao reconnaissent le statut de résident permanent de la RAS de Macao d’une personne sans que des examens supplémentaires ne soient requis.
2.2 Le statut de résident permanent de la RAS de Macao est présumé, en particulier, sur la base d’un des indices suivants: – tout document périmé mentionné au ch. 2.1 de la présente Annexe; – actes de naissance; – dépositions de témoins; – indications données par la personne concernée; – langue parlée par la personne concernée. Dans ces cas de figure, le statut de résident permanent de la RAS de Macao est considéré comme établi pour autant que Macao ne l’a pas réfuté.
3.1 Lorsque la Partie contractante requérante considère que la nationalité ou le statut de résident permanent est établi dans les faits, en application des ch. 1.2 ou 2.2 de la présente Annexe, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les informations suivantes sur la personne concernée:
La réponse est envoyée dans les plus brefs délais et par écrit à la Partie contractante requérante.
3.2 S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux,la Partie contractante requérante soumet en outre une description de son état de santé, accompagné le cas échéant d’un certificat médical, en mentionnant également si l’intéressé nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, s’il doit rester sous surveillance médicale ou encore s’il doit être transporté en ambulance.
4.1 Une demande de réadmission, conformément à l’art. 3 de l’Accord, doit comporter les informations suivantes sur la personne concernée:
4.2 La résidence permanente est établie au moyen d’un des documents suivants: a) sur le territoire de la Confédération suisse: – permis de résidence C valable, établi par une police cantonale des étrangers, au nom d’un étranger autorisé à résider de manière permanente en Suisse; – titre de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1(Convention travel document ); – passeport valable pour étrangers. b) sur le territoire de la RAS de Macao: – carte d’identité de résidence permanente de la Région administrative spéciale de Macao valable; – documents officiels du Gouvernement de la RAS de Macao indiquant le statut de résident permanent de la personne concernée.
4.3 Les ch. 1.2 et 2.2 de la présente Annexe s’appliquentmutatis mutandis à la présomption de résidence permanente. Dans ces cas de figure, il n’est procédé à la réadmission qu’avec le consentement explicite de la Partie contractante requise, laquelle répond, par écrit, dans les 15 jours ouvrables à la demande de réadmission.
Les délais prévus à l’art. 5 sont des délais maximaux. Le délai court à partir de la notification de la demande de réadmission à la Partie contractante requise.
La Partie contractante requérante s’acquitte des frais de la réadmission, conformément à l’art. 7 de l’Accord, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la facture, en versant le montant dû sur le compte bancaire de l’autorité centrale désignée de l’autre Partie contractante.
RS 0.142.30 ↩
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